Cour de Cassation · cr — 11 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR01335
- Date
- 11 octobre 2023
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [E] [Y], mis en examen du chef susvisé, a été placé, le 6 juillet 2022, en détention provisoire. 3. Sa détention provisoire a été prolongée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 4 juillet 2023. 4. M. [Y] a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi, dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. [Y] et confirmé l'ordonnance frappée d'appel, alors : « 1°/ que le procureur général, partie intégrante et nécessaire au procès pénal doit, à peine de nullité, déposer des réquisitions écrites au greffe de la chambre de l'instruction ; que ces réquisitions écrites doivent avoir été mises à la disposition du mis en examen et de ses conseils au plus tard la veille de l'audience, la procédure pénale devant être équitable et contradictoire aux fins de préserver l'équilibre des droits des parties ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt et des pièces de la procédure qu'aucunes réquisitions écrites du ministère public ne figuraient au dossier déposé au greffe de la chambre de l'instruction ; qu'en statuant en l'absence des réquisitions écrites du parquet général, la chambre de l'instruction a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 194, 197 et 591 du code de procédure pénale ; 2°/ que le procureur général, partie intégrante et nécessaire au procès pénal doit, à peine de nullité, déposer des réquisitions écrites au greffe de la chambre de l'instruction ; que ces réquisitions écrites doivent avoir été mises à la disposition du mis en examen et de ses conseils au plus tard la veille de l'audience, la procédure pénale devant être équitable et contradictoire aux fins de préserver l'équilibre des droits des parties ; que si la chambre de l'instruction est avisée que des pièces sont manquantes, et notamment les réquisitions écrites du parquet, elle renvoie l'audience à une date ultérieure s'il lui apparaît que la connaissance de ces pièces est indispensable à l'examen de l'appel qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction qui justifie son refus de faire droit à la demande de renvoi sollicitée par le conseil de M. [Y] fondée sur l'absence de notification des réquisitions du procureur général, par le fait que ces réquisitions ne sont pas obligatoires à la procédure, a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 194, 197 et 591 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° U 23-84.611 F-D N° 01335 ECF 11 OCTOBRE 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 OCTOBRE 2023 M. [E] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 11 juillet 2023, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [E] [Y], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [E] [Y], mis en examen du chef susvisé, a été placé, le 6 juillet 2022, en détention provisoire. 3. Sa détention provisoire a été prolongée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 4 juillet 2023. 4. M. [Y] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi, dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. [Y] et confirmé l'ordonnance frappée d'appel, alors : « 1°/ que le procureur général, partie intégrante et nécessaire au procès pénal doit, à peine de nullité, déposer des réquisitions écrites au greffe de la chambre de l'instruction ; que ces réquisitions écrites doivent avoir été mises à la disposition du mis en examen et de ses conseils au plus tard la veille de l'audience, la procédure pénale devant être équitable et contradictoire aux fins de préserver l'équilibre des droits des parties ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt et des pièces de la procédure qu'aucunes réquisitions écrites du ministère public ne figuraient au dossier déposé au greffe de la chambre de l'instruction ; qu'en statuant en l'absence des réquisitions écrites du parquet général, la chambre de l'instruction a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 194, 197 et 591 du code de procédure pénale ; 2°/ que le procureur général, partie intégrante et nécessaire au procès pénal doit, à peine de nullité, déposer des réquisitions écrites au greffe de la chambre de l'instruction ; que ces réquisitions écrites doivent avoir été mises à la disposition du mis en examen et de ses conseils au plus tard la veille de l'audience, la procédure pénale devant être équitable et contradictoire aux fins de préserver l'équilibre des droits des parties ; que si la chambre de l'instruction est avisée que des pièces sont manquantes, et notamment les réquisitions écrites du parquet, elle renvoie l'audience à une date ultérieure s'il lui apparaît que la connaissance de ces pièces est indispensable à l'examen de l'appel qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction qui justifie son refus de faire droit à la demande de renvoi sollicitée par le conseil de M. [Y] fondée sur l'absence de notification des réquisitions du procureur général, par le fait que ces réquisitions ne sont pas obligatoires à la procédure, a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 194, 197 et 591 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 194, alinéa 1er, et 197, alinéa 3, du code de procédure pénale : 6. Selon ces textes, le procureur général doit déposer ses réquisitions au plus tard la veille de l'audience de la chambre de l'instruction devant laquelle la procédure est écrite. 7. Le ministère public étant une partie nécessaire au procès pénal, le respect de cette exigence s'impose à peine de nullité. 8. Il résulte des mentions de l'arrêt que le ministère public a été entendu en ses réquisitions. 9. Pour rejeter la demande de renvoi de l'avocat du détenu fondée sur l'absence de notification du réquisitoire du parquet général, la chambre de l'instruction retient que ce dernier n'a pas développé de réquisitions écrites mais que celles-ci ne sont pas obligatoires à la procédure. 10. La cassation est, en conséquence, encourue. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 11 juillet 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille vingt-trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01335
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel