Cour de Cassation · cr — 15 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR01341
- Date
- 15 novembre 2023
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Dans le cadre d'une enquête préliminaire, un véhicule de marque Hyundai Tucson appartenant à M. [G] [N] a été saisi par les enquêteurs lors de la perquisition de son domicile. 3. Le 1er septembre 2022, le procureur de la République a ordonné la remise du véhicule à l'AGRASC, en vue de son affectation à titre gratuit par l'autorité administrative au commandant de la gendarmerie de la Guyane. 4. M. [N] a relevé appel de la décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le recours de M. [N] à l'encontre de la décision du procureur de la République de remise à l'AGRASC en vue de son affectation du véhicule de marque Hyundai Tucson, a confirmé ladite décision en toutes ses dispositions, alors « que les personnes contestant une décision du procureur de la République de remise à l'AGRASC peuvent demander la restitution du bien saisi à cette occasion ; que la chambre de l'instruction qui refuse la restitution d'un bien saisi est alors tenu de s'expliquer, d'une part, sur la nécessité actuelle de la mesure et, d'autre part, hormis le cas où le bien saisi constitue, dans sa totalité, l'objet ou le produit de l'infraction ou la valeur de ceux-ci, sur le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé, au regard de la situation personnelle de ce dernier et de la gravité concrète des faits, lorsqu'une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d'office lorsqu'il s'agit d'une saisie de patrimoine ; que saisie par le mémoire du 6 février 2023, déposé au soutien de l'appel formé contre la décision du procureur de la République de remise à l'AGRASC en vue de son aliénation du véhicule saisi d'une demande en restitution, la chambre de l'instruction qui ne s'est pas prononcée sur cette demande ni sur les moyens faisant valoir notamment que la valeur de la saisie excédait le montant estimé du produit des infractions personnellement reproché à M. [N] et que la saisie était disproportionnée, a privé sa décision de motif, l'a entaché d'un excès de pouvoir négatif et a violé les articles 41-4, 41-5 et 593 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° G 23-81.795 F-D N° 01341 ECF 15 NOVEMBRE 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 NOVEMBRE 2023 M. [G] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 7 mars 2023, qui, dans la procédure suivie des chefs de blanchiment, abus de confiance, abus de biens sociaux, a confirmé la décision de remise à l'AGRASC aux fins d'affectation prise par le procureur de la République. Par ordonnance du 26 juin 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [G] [N], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Dans le cadre d'une enquête préliminaire, un véhicule de marque Hyundai Tucson appartenant à M. [G] [N] a été saisi par les enquêteurs lors de la perquisition de son domicile. 3. Le 1er septembre 2022, le procureur de la République a ordonné la remise du véhicule à l'AGRASC, en vue de son affectation à titre gratuit par l'autorité administrative au commandant de la gendarmerie de la Guyane. 4. M. [N] a relevé appel de la décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le recours de M. [N] à l'encontre de la décision du procureur de la République de remise à l'AGRASC en vue de son affectation du véhicule de marque Hyundai Tucson, a confirmé ladite décision en toutes ses dispositions, alors « que les personnes contestant une décision du procureur de la République de remise à l'AGRASC peuvent demander la restitution du bien saisi à cette occasion ; que la chambre de l'instruction qui refuse la restitution d'un bien saisi est alors tenu de s'expliquer, d'une part, sur la nécessité actuelle de la mesure et, d'autre part, hormis le cas où le bien saisi constitue, dans sa totalité, l'objet ou le produit de l'infraction ou la valeur de ceux-ci, sur le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé, au regard de la situation personnelle de ce dernier et de la gravité concrète des faits, lorsqu'une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d'office lorsqu'il s'agit d'une saisie de patrimoine ; que saisie par le mémoire du 6 février 2023, déposé au soutien de l'appel formé contre la décision du procureur de la République de remise à l'AGRASC en vue de son aliénation du véhicule saisi d'une demande en restitution, la chambre de l'instruction qui ne s'est pas prononcée sur cette demande ni sur les moyens faisant valoir notamment que la valeur de la saisie excédait le montant estimé du produit des infractions personnellement reproché à M. [N] et que la saisie était disproportionnée, a privé sa décision de motif, l'a entaché d'un excès de pouvoir négatif et a violé les articles 41-4, 41-5 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 41-5 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ce texte que la décision de remise à l'AGRASC aux fins d'affectation avant jugement d'un bien meuble saisi peut être contestée devant la chambre de l'instruction par les personnes ayant des droits sur le bien et les personnes mises en cause, afin de demander, le cas échéant, la restitution du bien saisi. 7. Il ressort des énonciations de l'arrêt que la chambre de l'instruction a été saisie le 6 février 2023 d'un mémoire déposé à son greffe par l'avocat du demandeur sollicitant notamment la restitution du véhicule saisi. 8. En confirmant la décision de remise à l'AGRASC aux fins d'affectation avant jugement, sans statuer sur la demande de restitution du bien dont elle était régulièrement saisie, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 9. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 7 mars 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01341
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel