Cour de Cassation · cr — 15 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR01346
- Date
- 15 novembre 2023
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 22 mai 2019, M. [V] [Y] a été contrôlé par les agents des douanes alors qu'il transportait, dans un ensemble routier appartenant à M. [Z] [Y], entrepreneur individuel sous la dénomination Janwer Transport [Z] [Y], 53,920 kg d'herbe de cannabis. 3. Le 24 mai 2019, M. [V] [Y] a été mis en examen des chefs précités. 4. Le 28 septembre 2020, le juge d'instruction a ordonné la remise à l'AGRASC de l'ensemble routier en vue de son aliénation. 5. Le 5 octobre 2020, l'avocat de MM. [V] [Y], [Z] [Y] et de la société Haygrove a interjeté appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Énoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit l'appel mal-fondé et a confirmé l'ordonnance ayant ordonné la remise du matériel saisi à l'AGRASC en vue de son aliénation, alors : « 1°/ que le tiers propriétaire des biens saisis est présumé de bonne foi ; que la saisie implique des présomptions de participation aux faits, à la charge du propriétaire ; qu'en relevant, pour confirmer l'ordonnance de remise des biens à l'AGRASC, que M. [V] [Y] avait la libre disposition des biens appartenant à M. [Z] [Y], tiers non poursuivi, sans s'expliquer sur les éléments propres à caractériser la bonne ou mauvaise foi de M. [Z] [Y], la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 99-2, 131-21, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° M 22-84.784 F-D N° 01346 ECF 15 NOVEMBRE 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 NOVEMBRE 2023 M. [Z] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 28 juin 2022, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 15 décembre 2021, pourvoi n° 21-80.411), dans l'information suivie contre M. [V] [Y] des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandise dangereuse, a confirmé l'ordonnance de remise à l'AGRASC aux fins d'aliénation rendue par le juge d'instruction. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [Z] [Y], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 22 mai 2019, M. [V] [Y] a été contrôlé par les agents des douanes alors qu'il transportait, dans un ensemble routier appartenant à M. [Z] [Y], entrepreneur individuel sous la dénomination Janwer Transport [Z] [Y], 53,920 kg d'herbe de cannabis. 3. Le 24 mai 2019, M. [V] [Y] a été mis en examen des chefs précités. 4. Le 28 septembre 2020, le juge d'instruction a ordonné la remise à l'AGRASC de l'ensemble routier en vue de son aliénation. 5. Le 5 octobre 2020, l'avocat de MM. [V] [Y], [Z] [Y] et de la société Haygrove a interjeté appel de cette décision. Examen du moyen Énoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit l'appel mal-fondé et a confirmé l'ordonnance ayant ordonné la remise du matériel saisi à l'AGRASC en vue de son aliénation, alors : « 1°/ que le tiers propriétaire des biens saisis est présumé de bonne foi ; que la saisie implique des présomptions de participation aux faits, à la charge du propriétaire ; qu'en relevant, pour confirmer l'ordonnance de remise des biens à l'AGRASC, que M. [V] [Y] avait la libre disposition des biens appartenant à M. [Z] [Y], tiers non poursuivi, sans s'expliquer sur les éléments propres à caractériser la bonne ou mauvaise foi de M. [Z] [Y], la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 99-2, 131-21, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 131-21, alinéa 2, du code pénal, 99-2 et 593 du code de procédure pénale : 7. Selon le premier de ces textes, dans sa rédaction applicable à la date des faits, la confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. 8. Selon le second, le juge d'instruction peut ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre à l'AGRASC, en vue de leur aliénation, des biens meubles placés sous main de justice, dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien. 9. Il résulte du troisième que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 10. Pour confirmer l'ordonnance de remise à l'AGRASC rendue par le juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce que la conservation en nature de l'ensemble routier n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et que les infractions à la législation sur les stupéfiants pour lesquelles M. [V] [Y] est renvoyé devant le tribunal correctionnel sont punies d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, de sorte que la peine complémentaire de confiscation est encourue de plein droit en application des dispositions de l'article 131-21 du code pénal. 11. Les juges retiennent qu'il ressort des pièces de la procédure que les produits stupéfiants étaient transportés dans un ensemble routier appartenant à l'entreprise Janwer Transport [Z] [Y], et que le véhicule en cause a servi à la commission des infractions poursuivies. 12. Ils ajoutent que, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, l'article 99-2 du code de procédure pénale ne subordonne plus la remise à l'AGRASC à la condition que le bien saisi appartienne à la personne poursuivie, et qu'il est donc indifférent que le véhicule en cause appartienne à l'entreprise Janwer Transport [Z] [Y] plutôt qu'à M. [V] [Y], qui en avait la libre disposition en tant que conducteur. 13. Ils relèvent que les droits de l'entreprise sont sauvegardés puisqu'elle a vocation à obtenir la restitution du produit de la vente du véhicule par l'AGRASC en cas de non-lieu, de relaxe, ou si la peine de confiscation n'est pas prononcée, et que le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur de ce bien. 14. En se déterminant ainsi, sans répondre au mémoire par lequel M. [Z] [Y] faisait valoir qu'aucun élément du dossier ne permettait de contester sa bonne foi, alors que la confiscation de l'instrument de l'infraction dont le condamné a la libre disposition n'est prévue par la loi que sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision. 15. La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 28 juin 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01346
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel