Cour de Cassation · cr — 17 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR01354
- Date
- 17 octobre 2023
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 29 juin 2021, M. [K] [I] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 30 juin suivant. Sa détention provisoire a été prolongée à deux reprises. 3. Les 13 et 16 juin 2023, une première convocation a été adressée aux avocats de M. [I] pour le débat contradictoire en vue de la prolongation de la détention provisoire, fixé au 22 juin suivant, devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Fort-de-France. 4. Le 22 juin 2023, une nouvelle convocation a été adressée à ces mêmes avocats, reportant le débat contradictoire devant ce magistrat au 27 juin, en raison de l'alerte rouge déclenchée en prévision de l'arrivée d'un cyclone. 5. Le 27 juin 2023, à l'issue d'un débat lors duquel aucun des avocats de M. [I] n'était présent, la détention provisoire de ce dernier a été prolongée pour une durée de six mois. 6. M. [I] a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté son moyen tiré de la nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, alors : « 1°/ que lorsque des circonstances imprévisibles et insurmontables, extérieures au service de la justice font obstacle à la tenue d'un débat sur la prolongation d'une détention provisoire, la nouvelle convocation adressée à l'avocat du mis en examen doit respecter le délai de cinq jours ouvrables prévu par la loi dès lors que le débat contradictoire peut à nouveau être régulièrement fixé avant la date d'expiration du délai de détention ; que, pour rejeter le moyen pris de la nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire en ce que la convocation au débat contradictoire du 27 juin 2023 avait été adressée le 22 juin 2023 sans respecter le délai de cinq jours ouvrables prévu par l'article 114, alinéa 2, du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction énonce que la convocation initiale des avocats de monsieur [I], effectuée le 13 juin 2023 pour le débat contradictoire fixé initialement le 22 juin 2023, a bien été faite dans le délai prévu par les dispositions de l'article 114, alinéa 2, du code de procédure pénale, que le report du débat contradictoire avait été motivé par une circonstance insurmontable, imprévisible et extérieure au service public de la justice, en l'espèce l'alerte rouge déclenchée en prévision de l'arrivée d'un cyclone ce même jour et que ce report pouvait intervenir sans que s'impose à nouveau le respect du délai de cinq jours ouvrables entre la convocation et la date du débat contradictoire tenu effectivement le 27 juin 2023 ; qu'en statuant ainsi lorsque le délai de cinq ouvrables s'imposait de nouveau et que, comme le faisait valoir le mis en examen dans son mémoire, le débat contradictoire aurait pu être régulièrement fixé le 29 ou le 30 juin 2023, la chambre de l'instruction a violé les articles 114 et 145-2 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ lorsque des circonstances imprévisibles et insurmontables, extérieures au service de la justice font obstacle à la tenue d'un débat sur la prolongation d'une détention provisoire, à supposer qu'un report soit possible sans qu'il n'y ait lieu d'observer à nouveau les formalités de l'article 114, alinéa 2, du code de procédure pénale, la nouvelle date du débat doit être fixée aussi tardivement que possible afin que le mis en examen dispose du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et que son conseil puisse se rendre disponible pour cette nouvelle date ; qu'en se bornant à retenir que le report pouvait intervenir sans que s'impose à nouveau le délai de cinq jours ouvrables entre la convocation et la date du débat contradictoire tenu le 27 juin 2023 sans rechercher, comme elle y était invitée, si le débat contradictoire n'aurait pas pu être fixé plus tard et plus précisément le 29 ou le 30 juin 2023, la chambre de l'instruction a violé les articles 114, 145-2 et 593 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Examen des moyens Sur les troisième et quatrième moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté son moyen tiré de la nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire et en ce qu'il a prolongé sa détention provisoire pour une durée de six mois alors « que le procureur général doit déposer ses réquisitions au plus tard la veille de l'audience de la chambre de l'instruction devant laquelle la procédure est écrite ; que le ministère public étant une partie nécessaire au procès pénal, le respect de cette exigence s'impose à peine de nullité, et sa méconnaissance peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation ; qu'en l'état des mentions de l'arrêt, qui se limitent à mentionner que le procureur général a « déposé le dossier au greffe de la chambre de l'instruction, et y a joint ses réquisitions écrites en date du 5 juillet 2023 », sans préciser que ces réquisitions, datées du 5 juillet 2023, ont été déposées au dossier de la procédure à cette date ou, à tout le moins, au plus tard la veille de l'audience, la chambre de l'instruction a violé les articles 194 et 197 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° V 23-84.658 F-D N° 01354 ODVS 17 OCTOBRE 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 OCTOBRE 2023 M. [K] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 11 juillet 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation et exportation de stupéfiants, en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants et associations de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [K] [I], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 29 juin 2021, M. [K] [I] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 30 juin suivant. Sa détention provisoire a été prolongée à deux reprises. 3. Les 13 et 16 juin 2023, une première convocation a été adressée aux avocats de M. [I] pour le débat contradictoire en vue de la prolongation de la détention provisoire, fixé au 22 juin suivant, devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Fort-de-France. 4. Le 22 juin 2023, une nouvelle convocation a été adressée à ces mêmes avocats, reportant le débat contradictoire devant ce magistrat au 27 juin, en raison de l'alerte rouge déclenchée en prévision de l'arrivée d'un cyclone. 5. Le 27 juin 2023, à l'issue d'un débat lors duquel aucun des avocats de M. [I] n'était présent, la détention provisoire de ce dernier a été prolongée pour une durée de six mois. 6. M. [I] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les troisième et quatrième moyens 7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté son moyen tiré de la nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire et en ce qu'il a prolongé sa détention provisoire pour une durée de six mois alors « que le procureur général doit déposer ses réquisitions au plus tard la veille de l'audience de la chambre de l'instruction devant laquelle la procédure est écrite ; que le ministère public étant une partie nécessaire au procès pénal, le respect de cette exigence s'impose à peine de nullité, et sa méconnaissance peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation ; qu'en l'état des mentions de l'arrêt, qui se limitent à mentionner que le procureur général a « déposé le dossier au greffe de la chambre de l'instruction, et y a joint ses réquisitions écrites en date du 5 juillet 2023 », sans préciser que ces réquisitions, datées du 5 juillet 2023, ont été déposées au dossier de la procédure à cette date ou, à tout le moins, au plus tard la veille de l'audience, la chambre de l'instruction a violé les articles 194 et 197 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 9. Selon les articles 194 et 197 du code de procédure pénale le procureur général doit déposer ses réquisitions écrites au greffe de la chambre de l'instruction, au plus tard la veille de l'audience. 10. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, selon lesquelles « conformément aux dispositions des articles 194 et 197 du code de procédure pénale le procureur général a déposé le dossier au greffe de la chambre de l'instruction, et y a joint ses réquisitions écrites en date du 5 juillet 2023 », que les dispositions légales précitées ont été observées. 11. Dès lors, le moyen doit être écarté. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté son moyen tiré de la nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, alors : « 1°/ que lorsque des circonstances imprévisibles et insurmontables, extérieures au service de la justice font obstacle à la tenue d'un débat sur la prolongation d'une détention provisoire, la nouvelle convocation adressée à l'avocat du mis en examen doit respecter le délai de cinq jours ouvrables prévu par la loi dès lors que le débat contradictoire peut à nouveau être régulièrement fixé avant la date d'expiration du délai de détention ; que, pour rejeter le moyen pris de la nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire en ce que la convocation au débat contradictoire du 27 juin 2023 avait été adressée le 22 juin 2023 sans respecter le délai de cinq jours ouvrables prévu par l'article 114, alinéa 2, du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction énonce que la convocation initiale des avocats de monsieur [I], effectuée le 13 juin 2023 pour le débat contradictoire fixé initialement le 22 juin 2023, a bien été faite dans le délai prévu par les dispositions de l'article 114, alinéa 2, du code de procédure pénale, que le report du débat contradictoire avait été motivé par une circonstance insurmontable, imprévisible et extérieure au service public de la justice, en l'espèce l'alerte rouge déclenchée en prévision de l'arrivée d'un cyclone ce même jour et que ce report pouvait intervenir sans que s'impose à nouveau le respect du délai de cinq jours ouvrables entre la convocation et la date du débat contradictoire tenu effectivement le 27 juin 2023 ; qu'en statuant ainsi lorsque le délai de cinq ouvrables s'imposait de nouveau et que, comme le faisait valoir le mis en examen dans son mémoire, le débat contradictoire aurait pu être régulièrement fixé le 29 ou le 30 juin 2023, la chambre de l'instruction a violé les articles 114 et 145-2 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ lorsque des circonstances imprévisibles et insurmontables, extérieures au service de la justice font obstacle à la tenue d'un débat sur la prolongation d'une détention provisoire, à supposer qu'un report soit possible sans qu'il n'y ait lieu d'observer à nouveau les formalités de l'article 114, alinéa 2, du code de procédure pénale, la nouvelle date du débat doit être fixée aussi tardivement que possible afin que le mis en examen dispose du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et que son conseil puisse se rendre disponible pour cette nouvelle date ; qu'en se bornant à retenir que le report pouvait intervenir sans que s'impose à nouveau le délai de cinq jours ouvrables entre la convocation et la date du débat contradictoire tenu le 27 juin 2023 sans rechercher, comme elle y était invitée, si le débat contradictoire n'aurait pas pu être fixé plus tard et plus précisément le 29 ou le 30 juin 2023, la chambre de l'instruction a violé les articles 114, 145-2 et 593 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour 13. Pour rejeter le moyen tiré de la nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire pris de l'absence de convocation de l'avocat dans le délai de cinq jours ouvrables prévu à l'article 114, alinéa 2, du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué énonce que la convocation initiale des conseils de M. [I], effectuée le 13 juin 2023 pour le débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, fixé initialement le 22 juin suivant, a bien été faite dans le délai prévu par le texte susvisé. 14. Les juges ajoutent que le report du débat contradictoire a été motivé par une circonstance insurmontable, imprévisible et extérieure au service public, en l'espèce, l'alerte rouge déclenchée en prévision de l'arrivée d'un cyclone ce même jour, et que ce report pouvait intervenir sans que s'impose à nouveau le respect du délai de cinq jours ouvrables entre la convocation et la date du débat contradictoire tenu effectivement le 27 juin 2023. 15. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent. 16. En premier lieu, l'ajournement du débat contradictoire en cas de force majeure est possible jusqu'à l'expiration du délai imparti pour statuer sans qu'il y ait lieu d'observer à nouveau le délai de l'article 114, alinéa 2 précité, dès lors que l'avocat a été régulièrement convoqué pour la date initialement prévue. 17. En second lieu, il résulte de la chronologie rappelée ci-dessus que M. [I] et ses avocats ont, de façon effective, disposé d'un délai suffisant pour préparer la défense avant que le débat contradictoire n'intervienne, de sorte que le droit à un procès équitable n'a pas été méconnu. 18. Ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté. 19. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille vingt-trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01354
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel