Cour de Cassation · cr — 21 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR01359
- Date
- 21 novembre 2023
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Une information a été ouverte le 30 novembre 2020, portant sur un trafic de stupéfiants. 3. M. [M] [D], le 24 mars 2022, puis, ultérieurement, M. [O] [C], ont été mis en examen des chefs susvisés. 4. Par requête en date du 21 septembre 2022, M. [D] a saisi la chambre de l'instruction d'une demande d'annulation d'actes.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation de la géolocalisation du véhicule Peugeot 407 immatriculé [Immatriculation 3], alors : « 1°/ que la décision du juge des libertés et de la détention autorisant une mesure de géolocalisation doit, hors application de |'article 230-35 du code de procédure pénale, être donnée préalablement a la pose du dispositif ; qu'il résulte de la procédure que la pose du dispositif de géolocalisation a eu lieu le 11 décembre 2020 a 4 heures 58 (D306), c'est-à-dire à une heure où les services du juge des libertés et de la détention étaient encore fermés, de sorte qu'en refusant d'annuler l'autorisation de géolocalisation délivrée le même jour (D643), qui était nécessairement postérieure a la pose du dispositif, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 230-32 et 230-33 du code de procédure pénale. Examen de la recevabilité du pourvoi formé par M. [C] Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation des géolocalisations du véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 2] et de la ligne téléphonique n° [XXXXXXXX01], alors : « 1°/ qu'est recevable à agir en nullité d'une mesure de géolocalisation celui qui a été géolocalisé par le biais de cette mesure, sans qu'il ne soit entré frauduleusement en possession de l'ob]et ciblé par la mesure ; il ressort des pièces de la procédure, en particulier des autorisations de géolocalisation (D116 et D129), que M. [D] était identifié comme l'utilisateur de la ligne téléphonique et du véhicule objets de ces mesures, de sorte qu'en se retranchant, pour écarter sa qualité à agir, derrière la circonstance que sa qualité d'utilisateur n'était que soupçonnée et que les mesures litigieuses avaient pour but de valider ou non cette hypothèse, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 171, 802, 230-32 à 230-44 du code de procédure pénale ; 2°/ que l'absence de motivation de l'autorisation de géolocalisation, qui interdit tout contrôle réel et effectif de la mesure, fait grief a la personne géolocalisée ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'un grief, que M. [D], qui se prévalait de l'absence de motivation des autorisations de géolocalisation et de l'atteinte à sa vie privée résultant des décisions irrégulières, ne démontrait pas quel préjudice il aurait subi en dehors de sa mise en cause, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 171, 802, 230-32 à 230-44 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° C 23-81.606 F-D N° 01359 ODVS 21 NOVEMBRE 2023 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 NOVEMBRE 2023 M. [M] [D] et M. [O] [C] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 9 février 2023, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive, a prononcé sur la demande d'annulation de pièces de la procédure présentée par le premier. Par ordonnance du 15 mai 2023, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat. Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de MM. [M] [D] et [O] [C], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Une information a été ouverte le 30 novembre 2020, portant sur un trafic de stupéfiants. 3. M. [M] [D], le 24 mars 2022, puis, ultérieurement, M. [O] [C], ont été mis en examen des chefs susvisés. 4. Par requête en date du 21 septembre 2022, M. [D] a saisi la chambre de l'instruction d'une demande d'annulation d'actes. Examen de la recevabilité du pourvoi formé par M. [C] 5. M. [C], n'ayant déposé ni requête ni mémoire devant la chambre de l'instruction, n'a pas été partie à la procédure devant cette juridiction. 6. Il s'ensuit que son pourvoi est irrecevable. Examen des moyens proposés pour M. [D] Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation des géolocalisations du véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 2] et de la ligne téléphonique n° [XXXXXXXX01], alors : « 1°/ qu'est recevable à agir en nullité d'une mesure de géolocalisation celui qui a été géolocalisé par le biais de cette mesure, sans qu'il ne soit entré frauduleusement en possession de l'ob]et ciblé par la mesure ; il ressort des pièces de la procédure, en particulier des autorisations de géolocalisation (D116 et D129), que M. [D] était identifié comme l'utilisateur de la ligne téléphonique et du véhicule objets de ces mesures, de sorte qu'en se retranchant, pour écarter sa qualité à agir, derrière la circonstance que sa qualité d'utilisateur n'était que soupçonnée et que les mesures litigieuses avaient pour but de valider ou non cette hypothèse, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 171, 802, 230-32 à 230-44 du code de procédure pénale ; 2°/ que l'absence de motivation de l'autorisation de géolocalisation, qui interdit tout contrôle réel et effectif de la mesure, fait grief a la personne géolocalisée ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'un grief, que M. [D], qui se prévalait de l'absence de motivation des autorisations de géolocalisation et de l'atteinte à sa vie privée résultant des décisions irrégulières, ne démontrait pas quel préjudice il aurait subi en dehors de sa mise en cause, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 171, 802, 230-32 à 230-44 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 9. Par arrêt en date de ce jour, la Cour de cassation a prononcé l'annulation de l'ensemble des actes et pièces d'exécution se rapportant aux mesures susvisées concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 2] et la ligne téléphonique n° [XXXXXXXX01], cotés D 113 à D 138. 10. Le moyen est dès lors devenu sans objet. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation de la géolocalisation du véhicule Peugeot 407 immatriculé [Immatriculation 3], alors : « 1°/ que la décision du juge des libertés et de la détention autorisant une mesure de géolocalisation doit, hors application de |'article 230-35 du code de procédure pénale, être donnée préalablement a la pose du dispositif ; qu'il résulte de la procédure que la pose du dispositif de géolocalisation a eu lieu le 11 décembre 2020 a 4 heures 58 (D306), c'est-à-dire à une heure où les services du juge des libertés et de la détention étaient encore fermés, de sorte qu'en refusant d'annuler l'autorisation de géolocalisation délivrée le même jour (D643), qui était nécessairement postérieure a la pose du dispositif, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 230-32 et 230-33 du code de procédure pénale. Réponse de la Cour Vu les articles 230-32 et 230-33 du code de procédure pénale : 12. Il se déduit de ces textes que les opérations de géolocalisation en temps réel, réalisées dans le cadre fixé par ces articles, doivent être autorisées par écrit par le magistrat compétent, avant la mise en place du dispositif. 13. Pour écarter le grief de nullité d'une telle mesure visant le véhicule cité au moyen, l'arrêt attaqué, qui relève que l'officier de police judiciaire n'a pas agi dans le cadre de l'urgence prévue à l'article 230-35 du code de procédure pénale, énonce que cet enquêteur, après avoir avisé le juge d'instruction, a été autorisé par ce dernier le 10 décembre 2020 à mettre en place une balise de géolocalisation, puis a procédé, le 11 décembre au matin, à l'installation du dispositif, mesure que le magistrat a ensuite entérinée par une commission rogatoire à cette fin. 14. En l'état de ces seuls motifs, dont il se déduit que la mise en oeuvre de la mesure de géolocalisation n'a pas été autorisée au préalable par une décision écrite et motivée du magistrat saisi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé. 15. La cassation est ainsi de nouveau encourue. Portée et conséquences de la cassation 16. La juridiction de renvoi devra prononcer à la fois sur la régularité des actes critiqués par le second moyen, pris en sa première branche, mais aussi tirer les conséquences, s'agissant des actes et pièces critiqués par le premier moyen, de l'arrêt rendu ce jour dans le pourvoi n° 23-81.511, sans préjudice des autres annulations qu'elle pourrait être amenée à prononcer en application de l'article 174, alinéa 2, du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : Sur le pourvoi formé par M. [O] [C] : LE DECLARE irrecevable ; Sur le pourvoi formé par M. [M] [D] : CONSTATE que, par arrêt de ce jour, la Cour de cassation a prononcé l'annulation des pièces cotées D 113 à D 127, D 128 à D 138, D 152, D 153, D 155, D 156 à D 162, D 165, D 217 à D 224, D 266 à D 269, D 294, D 299, D 302, D 310 ; CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 9 février 2023, en ses dispositions relatives aux mesures de géolocalisation du véhicule [Immatriculation 3], toutes autres dispositions étant expressément maintenues, à l'exception de celles relatives aux pièces annulées par l'arrêt rendu ce jour dans le pourvoi n° 23-81.51 ; Et pour qu'il soit de nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01359
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel