Cour de Cassation · cr — 21 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR01362
- Date
- 21 novembre 2023
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 17 novembre 2021, agissant sur commission rogatoire pour les besoins d'une information ouverte des chefs de trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs, les enquêteurs ont interpellé, dans un garage, MM. [P] [N], [I] [W] et [S] [K], autour d'un véhicule d'où ce dernier sortait des produits stupéfiants. 3. Les enquêteurs ont procédé à une perquisition du garage automobile, à une fouille du véhicule et à la pesée des stupéfiants, en la seule présence de M. [W]. 4. A l'issue de la perquisition, les enquêteurs ont mis la clé du garage dans la fouille de M. [N]. 5. Le lendemain, lors de son audition en garde à vue, M. [N] a déclaré être locataire du garage depuis septembre 2021 afin d'y créer son entreprise de mécanicien. 6. La destruction des produits stupéfiants a été ordonnée par le juge d'instruction le 7 décembre 2021. 7. Mis en examen le 21 novembre 2021 des chefs susvisés, M. [N], a déposé une requête en nullité le 20 mai 2022.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen d'annulation de la perquisition et dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure, alors : « 1°/ que les perquisitions réalisées au sein d'un local professionnel doivent, en vertu des dispositions relatives à la protection du domicile, être réalisées en présence d'un représentant de l'entreprise utilisatrice du local ; qu'au cas d'espèce, Monsieur [N] faisait valoir que la perquisition du garage qu'il exploitait sous le régime de l'auto-entrepreneuriat à [Localité 1] était nulle pour avoir été effectuée hors sa présence ou celle d'une personne qu'il aurait désignée pour le représenter ; qu'en retenant, pour rejeter ce moyen, que « les lieux ou la perquisition a été effectuée ne sont pas un domicile mais un local affecté à une activité de garage automobile », la Chambre de l'instruction a violé les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 57, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 2°/ d'autre part que les perquisitions réalisées au sein d'un local professionnel doivent, en vertu des dispositions relatives à la protection du domicile, être réalisées en présence d'un représentant de l'entreprise utilisatrice du local, qu'il appartient aux enquêteurs d'identifier, peu important qu'il soit étranger à l'enquête ; qu'au cas d'espèce, Monsieur [N] faisait valoir que la perquisition du garage qu'il exploitait sous le régime de l'auto-entrepreneuriat à [Localité 1] était nulle pour avoir été effectuée hors sa présence ou celle d'une personne qu'il aurait désignée pour le représenter ; qu'en retenant, pour rejeter ce moyen, qu' « à aucun moment [P] [N] n'était apparu dans les investigations faites par les enquêteurs avant les interpellations dans le local en question, si bien qu'au moment où les enquêteurs investissent les lieux et procèdent à la perquisition, ils ignorent qui est le propriétaire ou locataire des lieux ou le responsable du commerce et ne sont nullement en possession d'un bail ou autre document leur donnant les informations utiles », la Chambre de l'instruction a derechef violé les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 57, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 3°/ encore que les perquisitions réalisées au sein d'un local professionnel doivent, en vertu des dispositions relatives à la protection du domicile, être réalisées en présence d'un représentant de l'entreprise utilisatrice du local, qu'il appartient aux enquêteurs d'identifier, peu important qu'il soit étranger à l'enquête et qui ne peut être substitué par un mis en cause n'ayant aucun titre sur le local perquisitionné ; qu'au cas d'espèce, Monsieur [N] faisait valoir que la perquisition du garage qu'il exploitait sous le régime de l'auto-entrepreneuriat à [Localité 1] était nulle pour avoir été effectuée hors sa présence ou celle d'une personne qu'il aurait désignée pour le représenter ; qu'en retenant, pour rejeter ce moyen, qu' « il résulte également du procès-verbal de perquisition que les enquêteurs ont effectué la perquisition des lieux, la fouille du véhicule Nissan Note contenant les stupéfiants et la saisie des stupéfiants, en la présence de [I] [W], dès lors que ce dernier était soupçonné par les enquêteurs d'avoir un rôle central dans le trafic de stupéfiants et était en lien avec le véhicule Nissan Note contenant les stupéfiants, qu'il s'était présenté dans le garage automobile après l'arrivée de la Nissan Note et se trouvait à proximité immédiate du véhicule lors de l'arrivée des policiers, qu'il était donc intéressé au premier chef aux opérations de fouille et saisies, et ce contrairement à [P] [N] dont la position dans l'instruction, comme dans la requête en nullité est de déclarer n'avoir rien à voir avec le véhicule Nissan Note et avec les stupéfiants qu'il contenait », la Chambre de l'instruction a de plus fort violé les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 57, 591 et 593 du Code de procédure pénale; 4°/ qu'en affirmant, pour dire la perquisition litigieuse régulière, que « [P] [N] ne justifie d'aucun grief dès lors qu'il ne conteste pas les saisieseffectuées, se disant étranger aux produits stupéfiants saisis», quand il résultait de la lecture de la requête en annulation formée par la défense que l'exposant contestait bien la réalité des découvertes effectuées lors de cette mesure irrégulière, la chambre de l'instruction, qui a dénaturé les écritures dont elle était saisie, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 57, 171, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » Sur le second moyen Enoncé du moyen 14. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité des opérations de pesée des stupéfiants et dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure, alors : « 1°/ d'une part qu'il résulte de l'article 706-30-1 du Code de procédure pénale que les substances stupéfiantes saisies au cours de l'enquête ne peuvent être pesées qu' « en présence de la personne qui détenait les substances, ou, à défaut, en présence de deux témoins requis par le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire et choisis en dehors des personnes relevant de leur autorité » ; que pour l'application de ce texte, le détenteur des substances est la personne en présence de laquelle la perquisition devait être réalisée en application de l'article 57 du Code de procédure pénale soit, pour la perquisition d'un local professionnel, l'utilisateur de ce local ; qu'au cas d'espèce, Monsieur [N] faisait valoir qu'il exploitait le local perquisitionné sous le régime de l'auto-entrepreneuriat de sorte que la pesée aurait dû avoir lieu en sa présence ; qu'en affirmant que la pesée effectuée en présence de Monsieur [W] était régulière dans la mesure où ce dernier était au nombre des personnes qui s'affairaient autour du véhicule au moment de l'intervention des policiers, la Chambre de l'instruction a statué par des motifs inopérants en violation des articles 706-30-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 2°/ d'autre part qu'à supposer que le « détenteur » des produits stupéfiants devant à ce titre assister à leur pesée soit la personne entre les mains de laquelle les produits ont été saisis, la Chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé derechef les articles 706-30-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale en affirmant que la pesée avait pu être effectuée en présence de Monsieur [W] après avoir elle-même observé « qu'il résulte des constatations des policiers que [S] [K] était en train de sortir des pains de stupéfiants de la voiture pour les mettre dans un sac de sport; 3°/ qu'en affirmant, pour dire la perquisition litigieuse régulière, que « [P] [N] ne justifie d'aucun grief dès lors qu'il ne conteste pas les pesées effectuées, se disant étranger aux produits stupéfiants saisis», quand il résulte de la lecture de la requête en annulation formée par la défense que l'exposant conteste bien la réalité des mesures réalisées lors de cette pesée irrégulière, la Chambre de l'instruction, qui a dénaturé les écritures dont elle était saisie, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 706-30-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° U 23-80.931 F-D N° 01362 ODVS 21 NOVEMBRE 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 NOVEMBRE 2023 M. [P] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 2 février 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 15 mai 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [P] [N], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 17 novembre 2021, agissant sur commission rogatoire pour les besoins d'une information ouverte des chefs de trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs, les enquêteurs ont interpellé, dans un garage, MM. [P] [N], [I] [W] et [S] [K], autour d'un véhicule d'où ce dernier sortait des produits stupéfiants. 3. Les enquêteurs ont procédé à une perquisition du garage automobile, à une fouille du véhicule et à la pesée des stupéfiants, en la seule présence de M. [W]. 4. A l'issue de la perquisition, les enquêteurs ont mis la clé du garage dans la fouille de M. [N]. 5. Le lendemain, lors de son audition en garde à vue, M. [N] a déclaré être locataire du garage depuis septembre 2021 afin d'y créer son entreprise de mécanicien. 6. La destruction des produits stupéfiants a été ordonnée par le juge d'instruction le 7 décembre 2021. 7. Mis en examen le 21 novembre 2021 des chefs susvisés, M. [N], a déposé une requête en nullité le 20 mai 2022. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen d'annulation de la perquisition et dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure, alors : « 1°/ que les perquisitions réalisées au sein d'un local professionnel doivent, en vertu des dispositions relatives à la protection du domicile, être réalisées en présence d'un représentant de l'entreprise utilisatrice du local ; qu'au cas d'espèce, Monsieur [N] faisait valoir que la perquisition du garage qu'il exploitait sous le régime de l'auto-entrepreneuriat à [Localité 1] était nulle pour avoir été effectuée hors sa présence ou celle d'une personne qu'il aurait désignée pour le représenter ; qu'en retenant, pour rejeter ce moyen, que « les lieux ou la perquisition a été effectuée ne sont pas un domicile mais un local affecté à une activité de garage automobile », la Chambre de l'instruction a violé les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 57, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 2°/ d'autre part que les perquisitions réalisées au sein d'un local professionnel doivent, en vertu des dispositions relatives à la protection du domicile, être réalisées en présence d'un représentant de l'entreprise utilisatrice du local, qu'il appartient aux enquêteurs d'identifier, peu important qu'il soit étranger à l'enquête ; qu'au cas d'espèce, Monsieur [N] faisait valoir que la perquisition du garage qu'il exploitait sous le régime de l'auto-entrepreneuriat à [Localité 1] était nulle pour avoir été effectuée hors sa présence ou celle d'une personne qu'il aurait désignée pour le représenter ; qu'en retenant, pour rejeter ce moyen, qu' « à aucun moment [P] [N] n'était apparu dans les investigations faites par les enquêteurs avant les interpellations dans le local en question, si bien qu'au moment où les enquêteurs investissent les lieux et procèdent à la perquisition, ils ignorent qui est le propriétaire ou locataire des lieux ou le responsable du commerce et ne sont nullement en possession d'un bail ou autre document leur donnant les informations utiles », la Chambre de l'instruction a derechef violé les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 57, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 3°/ encore que les perquisitions réalisées au sein d'un local professionnel doivent, en vertu des dispositions relatives à la protection du domicile, être réalisées en présence d'un représentant de l'entreprise utilisatrice du local, qu'il appartient aux enquêteurs d'identifier, peu important qu'il soit étranger à l'enquête et qui ne peut être substitué par un mis en cause n'ayant aucun titre sur le local perquisitionné ; qu'au cas d'espèce, Monsieur [N] faisait valoir que la perquisition du garage qu'il exploitait sous le régime de l'auto-entrepreneuriat à [Localité 1] était nulle pour avoir été effectuée hors sa présence ou celle d'une personne qu'il aurait désignée pour le représenter ; qu'en retenant, pour rejeter ce moyen, qu' « il résulte également du procès-verbal de perquisition que les enquêteurs ont effectué la perquisition des lieux, la fouille du véhicule Nissan Note contenant les stupéfiants et la saisie des stupéfiants, en la présence de [I] [W], dès lors que ce dernier était soupçonné par les enquêteurs d'avoir un rôle central dans le trafic de stupéfiants et était en lien avec le véhicule Nissan Note contenant les stupéfiants, qu'il s'était présenté dans le garage automobile après l'arrivée de la Nissan Note et se trouvait à proximité immédiate du véhicule lors de l'arrivée des policiers, qu'il était donc intéressé au premier chef aux opérations de fouille et saisies, et ce contrairement à [P] [N] dont la position dans l'instruction, comme dans la requête en nullité est de déclarer n'avoir rien à voir avec le véhicule Nissan Note et avec les stupéfiants qu'il contenait », la Chambre de l'instruction a de plus fort violé les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 57, 591 et 593 du Code de procédure pénale; 4°/ qu'en affirmant, pour dire la perquisition litigieuse régulière, que « [P] [N] ne justifie d'aucun grief dès lors qu'il ne conteste pas les saisieseffectuées, se disant étranger aux produits stupéfiants saisis», quand il résultait de la lecture de la requête en annulation formée par la défense que l'exposant contestait bien la réalité des découvertes effectuées lors de cette mesure irrégulière, la chambre de l'instruction, qui a dénaturé les écritures dont elle était saisie, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 57, 171, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 9. Pour écarter le moyen de nullité, selon lequel la perquisition réalisée en l'absence de M. [N] ou de l'un de ses représentants était irrégulière, l'arrêt attaqué énonce notamment que ce dernier n'avait pas été identifié, avant les interpellations, dans le trafic de stupéfiants, si bien que les enquêteurs ignoraient qui était le propriétaire ou le locataire du garage perquisitionné. 10. Les juges ajoutent que le fait que les clés du local aient été mises dans la fouille de M. [N] à l'issue de la perquisition ne saurait établir que les policiers connaissaient le locataire des lieux au moment de celle-ci et que ce dernier n'alléguait d'ailleurs pas que les opérations avaient été sciemment effectuées hors sa présence. 11. En l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision. 12. En effet, il résulte des éléments de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, qu'à la suite d'une surveillance d'un convoi de produits stupéfiants, l'interpellation s'est déroulée dans un local situé dans un ensemble d'entrepôts industriels, dont l'existence n'était pas connue des enquêteurs, et qui ne portait aucun signe visible permettant à ces derniers de déterminer l'identité précise du locataire ou du propriétaire du lieu perquisitionné, M. [N] ne s'étant de surcroît pas signalé comme le locataire des lieux lors de la perquisition. 13. Ainsi, le moyen, inopérant en sa quatrième branche, en ce qu'aucune irrégularité prise de l'absence de M. [N] ou de l'un de ses représentants n'est établie, doit être écarté. Sur le second moyen Enoncé du moyen 14. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité des opérations de pesée des stupéfiants et dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure, alors : « 1°/ d'une part qu'il résulte de l'article 706-30-1 du Code de procédure pénale que les substances stupéfiantes saisies au cours de l'enquête ne peuvent être pesées qu' « en présence de la personne qui détenait les substances, ou, à défaut, en présence de deux témoins requis par le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire et choisis en dehors des personnes relevant de leur autorité » ; que pour l'application de ce texte, le détenteur des substances est la personne en présence de laquelle la perquisition devait être réalisée en application de l'article 57 du Code de procédure pénale soit, pour la perquisition d'un local professionnel, l'utilisateur de ce local ; qu'au cas d'espèce, Monsieur [N] faisait valoir qu'il exploitait le local perquisitionné sous le régime de l'auto-entrepreneuriat de sorte que la pesée aurait dû avoir lieu en sa présence ; qu'en affirmant que la pesée effectuée en présence de Monsieur [W] était régulière dans la mesure où ce dernier était au nombre des personnes qui s'affairaient autour du véhicule au moment de l'intervention des policiers, la Chambre de l'instruction a statué par des motifs inopérants en violation des articles 706-30-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 2°/ d'autre part qu'à supposer que le « détenteur » des produits stupéfiants devant à ce titre assister à leur pesée soit la personne entre les mains de laquelle les produits ont été saisis, la Chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé derechef les articles 706-30-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale en affirmant que la pesée avait pu être effectuée en présence de Monsieur [W] après avoir elle-même observé « qu'il résulte des constatations des policiers que [S] [K] était en train de sortir des pains de stupéfiants de la voiture pour les mettre dans un sac de sport; 3°/ qu'en affirmant, pour dire la perquisition litigieuse régulière, que « [P] [N] ne justifie d'aucun grief dès lors qu'il ne conteste pas les pesées effectuées, se disant étranger aux produits stupéfiants saisis», quand il résulte de la lecture de la requête en annulation formée par la défense que l'exposant conteste bien la réalité des mesures réalisées lors de cette pesée irrégulière, la Chambre de l'instruction, qui a dénaturé les écritures dont elle était saisie, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 706-30-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 15. Pour écarter le moyen de nullité, selon lequel la pesée réalisée en l'absence de M. [N] était irrégulière, l'arrêt attaqué énonce que la pesée des produits stupéfiants a été effectuée au cours des opérations de perquisition et de saisie en présence de l'une des trois personnes interpellées, M. [W]. 16. Les juges ajoutent que, même si ce dernier n'est pas celui qui, à l'arrivée des policiers, était en train de sortir les pains de stupéfiants du véhicule, les trois personnes interpellées, présentes autour du véhicule, apparaissent toutes comme les personnes détenant les produits stupéfiants au moment de l'intervention des policiers. 17. Ils en concluent que, dès lors que l'une de ces trois personnes a assisté aux opérations de pesée, alors que les dispositions légales n'exigent pas que l'ensemble des détenteurs des produits assistent aux opérations, la pesée n'est pas entachée d'irrégularité. 18. En l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision. 19. En effet, les dispositions de l'article 706-30-1 du code de procédure pénale imposent la réalisation de la pesée des produits stupéfiants en présence de la personne qui détenait les substances. A cette qualité la personne qui assiste au déchargement des produits stupéfiants aux côtés de celui qui y procède. 20. Ainsi, le moyen, inopérant en sa troisième branche, en ce qu'aucune irrégularité prise de la pesée des produits stupéfiants hors la présence du requérant n'est établie, doit être écarté. 21. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01362
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel