Cour de Cassation · cr — 21 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR01363
- Date
- 21 novembre 2023
- Condamnation
- 2 000 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [T] [R], gérant de la société Atlas Peinture, a été cité devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés. 3. Par jugement du 17 mai 2022, le tribunal correctionnel, après avoir prononcé sur la culpabilité de l'intéressé, l'a condamné à six ans d'emprisonnement, avec mandat d'arrêt, à la peine d'interdiction définitive de gérer, et a prononcé une mesure de confiscation d'immeubles. 4. M. [R] a relevé appel de cette décision. Le ministère public a interjeté appel incident.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [R] à la peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire, alors : « 1°/ que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier le caractère indispensable au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; qu'en se bornant à retenir, pour condamner M. [R] à la peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire, que « le recours à une peine d'emprisonnement pour partie sans sursis ne peut être évité au vu de la situation sociale et familiale de ce gérant qui a manqué à toutes ses obligations de façon constante tout au long de l'exercice de son mandat à la tête de la société Atlas Peinture » (arrêt, p. 44, al. 6), sans s'expliquer sur les éléments de la personnalité du prévenu qu'elle a pris en considération pour fonder sa décision, ni constater que la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendaient une peine d'emprisonnement ferme indispensable et que toute autre sanction était manifestement inadéquate, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 132-19 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ qu' en toute hypothèse, lorsque les faits poursuivis sont antérieurs au 24 mars 2020, le juge qui prononce une peine d'emprisonnement supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans doit se prononcer sur son éventuel aménagement au regard des dispositions issues de la loi du 23 mars 2019 relatives à l'aménagement des peines supérieures à 6 mois et inférieures ou égales à un an ; qu'en condamnant M. [R] à une peine d'emprisonnement sans sursis de deux ans pour des faits commis antérieurement au 24 mars 2020, sans se prononcer sur un aménagement de la peine, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 132-19 et 132-25 du code pénal dans leur rédaction alors applicable, et 464-2 et 593 du code de procédure pénale. » Et sur le second moyen Enoncé du moyen 13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la confiscation des biens saisis dont les véhicules immatriculés Ford [Immatriculation 1] et Peugeot 306 [Immatriculation 2], alors « que hormis le cas où la confiscation, qu'elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue le produit de l'infraction, le juge, en ordonnant une telle mesure, doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé lorsqu'une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d'office lorsqu'il s'agit d'une confiscation de tout ou partie du patrimoine ; qu'il incombe en conséquence au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu ; qu'en ordonnant la confiscation des véhicules immatriculés Ford [Immatriculation 1] et Peugeot 306 [Immatriculation 2], sans préciser, ni leur valeur, ni la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété, ni le titre auquel le bien a été confisqué, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les exigences de motivation ont été respectées et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21 et 132-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° U 23-80.770 F-D N° 01363 ODVS 21 NOVEMBRE 2023 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 NOVEMBRE 2023 M. [T] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 5 décembre 2022, qui, notamment, pour emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail, travail dissimulé et infraction à la législation sur les étrangers, en bande organisée, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis probatoire, 20 000 euros d'amende, dix ans d'interdiction de gérer, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [T] [R], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [T] [R], gérant de la société Atlas Peinture, a été cité devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés. 3. Par jugement du 17 mai 2022, le tribunal correctionnel, après avoir prononcé sur la culpabilité de l'intéressé, l'a condamné à six ans d'emprisonnement, avec mandat d'arrêt, à la peine d'interdiction définitive de gérer, et a prononcé une mesure de confiscation d'immeubles. 4. M. [R] a relevé appel de cette décision. Le ministère public a interjeté appel incident. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [R] à la peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire, alors : « 1°/ que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier le caractère indispensable au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; qu'en se bornant à retenir, pour condamner M. [R] à la peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire, que « le recours à une peine d'emprisonnement pour partie sans sursis ne peut être évité au vu de la situation sociale et familiale de ce gérant qui a manqué à toutes ses obligations de façon constante tout au long de l'exercice de son mandat à la tête de la société Atlas Peinture » (arrêt, p. 44, al. 6), sans s'expliquer sur les éléments de la personnalité du prévenu qu'elle a pris en considération pour fonder sa décision, ni constater que la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendaient une peine d'emprisonnement ferme indispensable et que toute autre sanction était manifestement inadéquate, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 132-19 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ qu' en toute hypothèse, lorsque les faits poursuivis sont antérieurs au 24 mars 2020, le juge qui prononce une peine d'emprisonnement supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans doit se prononcer sur son éventuel aménagement au regard des dispositions issues de la loi du 23 mars 2019 relatives à l'aménagement des peines supérieures à 6 mois et inférieures ou égales à un an ; qu'en condamnant M. [R] à une peine d'emprisonnement sans sursis de deux ans pour des faits commis antérieurement au 24 mars 2020, sans se prononcer sur un aménagement de la peine, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 132-19 et 132-25 du code pénal dans leur rédaction alors applicable, et 464-2 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 132-19 et 132-25 du code pénal, et 464-2 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ces textes que le juge qui prononce, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis doit motiver ce choix en faisant apparaître qu'il a tenu compte des faits de l'espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. Il lui appartient d'établir, au regard de ces éléments, que la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate. 7. Il en résulte également que, si la peine d'emprisonnement ferme est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an, ou deux ans s'agissant de faits commis avant le 24 mars 2020, au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, son aménagement est le principe et le juge ne peut l'écarter que s'il constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou s'il relève une impossibilité matérielle de le faire. Dans ce cas, le juge doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné. 8. Pour condamner M. [R] à la peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les termes de l'article 132-19 du code pénal, relève la gravité des faits et l'absence de condamnation du prévenu, puis conclut que le recours à une peine d'emprisonnement, pour partie sans sursis, ne peut être évité au vu de la situation sociale et familiale de ce gérant qui a manqué à toutes ses obligations de façon constante tout au long de l'exercice de son mandat à la tête de la société Atlas Peinture. 9. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés pour les motifs qui suivent. 10. D'une part, les juges ne pouvaient prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis, sans mieux s'expliquer au regard de la gravité des infractions et des éléments de personnalité de leur auteur sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction. 11. D'autre part, il leur appartenait de se prononcer sur les possibilités d'aménagement de la peine d'emprisonnement ferme et, s'ils entendaient l'écarter, d'expliquer les raisons pour lesquelles la situation ou la personnalité du condamné ne permettaient pas l'aménagement de cette peine ou de relever une impossibilité matérielle de le faire. 12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Et sur le second moyen Enoncé du moyen 13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la confiscation des biens saisis dont les véhicules immatriculés Ford [Immatriculation 1] et Peugeot 306 [Immatriculation 2], alors « que hormis le cas où la confiscation, qu'elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue le produit de l'infraction, le juge, en ordonnant une telle mesure, doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé lorsqu'une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d'office lorsqu'il s'agit d'une confiscation de tout ou partie du patrimoine ; qu'il incombe en conséquence au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu ; qu'en ordonnant la confiscation des véhicules immatriculés Ford [Immatriculation 1] et Peugeot 306 [Immatriculation 2], sans préciser, ni leur valeur, ni la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété, ni le titre auquel le bien a été confisqué, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les exigences de motivation ont été respectées et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21 et 132-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21, 132-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale : 14. Il résulte de ces textes qu'hormis le cas où la confiscation, qu'elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue le produit ou l'objet de l'infraction, le juge, en ordonnant une telle mesure, doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé lorsqu'une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen lorsqu'il s'agit d'une confiscation de tout ou partie du patrimoine. 15. Il incombe, en conséquence, au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable au regard des dispositions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure, et, le cas échéant, de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu. 16. L'arrêt attaqué, après avoir constaté que la confiscation des immeubles est disproportionnée au regard des intérêts du litige et prononcé la restitution de certains scellés en considérant qu'ils ne sont pas des produits de l'infraction et n'ont pas servi à commettre celle-ci, prononce sans aucune motivation la confiscation de deux véhicules. 17. Il en résulte que la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de cette décision. 18. La cassation est, dès lors, également encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 19. La cassation sera limitée aux peines, incluant la confiscation, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 5 décembre 2022, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, incluant la confiscation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01363
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel