Cour de Cassation · cr — 21 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR01364
- Date
- 21 novembre 2023
- Condamnation
- 7 500 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mme [G] [W] et M. [K] [S] ont fait citer MM. [T] [C] et [U] [H] devant le tribunal correctionnel du chef de diffamation publique envers particuliers pour avoir publié sur le site internet du syndicat national des pilotes de lignes les 21 et 22 novembre 2018 les propos suivants : « J'accuse [K] [S] d'avoir dissimulé une relation personnelle avec [G] [W] au moment de la nomination de [G] [W] au poste de Déléguée Générale du SNPL et de son augmentation de salaire. J'accuse [K] [S] d'avoir dissimulé une relation personnelle avec [G] [W], lorsque celle-ci a rédigé une analyse juridique sur les SOF. Analyse sur laquelle repose (sic..) toutes les accusations diffamatoires sur le Bureau de HOP ! dans l'affaire des SOF. J'accuse [K] [S] d'avoir dissimulé une relation personnelle avec [G] [W], lorsque celui-ci lui a signé un chèque de plus de 75 000 € en guise de rupture conventionnelle, faisant fi des statuts du SNPL ». 3. Par jugement du 18 janvier 2022, le tribunal correctionnel a requalifié les faits en contravention de diffamation non publique envers particuliers, déclaré coupables M. [H] de cette infraction et M. [C] de complicité de celle-ci. 4. MM. [H] et [C] ont relevé appel de cette décision.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
N° B 22-87.535 F-D N° 01364 ODVS 21 NOVEMBRE 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 NOVEMBRE 2023 M. [T] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 17 novembre 2022, qui, pour complicité de diffamation non publique envers particuliers, l'a condamné à 38 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [T] [C], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mme [G] [W] et M. [K] [S] ont fait citer MM. [T] [C] et [U] [H] devant le tribunal correctionnel du chef de diffamation publique envers particuliers pour avoir publié sur le site internet du syndicat national des pilotes de lignes les 21 et 22 novembre 2018 les propos suivants : « J'accuse [K] [S] d'avoir dissimulé une relation personnelle avec [G] [W] au moment de la nomination de [G] [W] au poste de Déléguée Générale du SNPL et de son augmentation de salaire. J'accuse [K] [S] d'avoir dissimulé une relation personnelle avec [G] [W], lorsque celle-ci a rédigé une analyse juridique sur les SOF. Analyse sur laquelle repose (sic..) toutes les accusations diffamatoires sur le Bureau de HOP ! dans l'affaire des SOF. J'accuse [K] [S] d'avoir dissimulé une relation personnelle avec [G] [W], lorsque celui-ci lui a signé un chèque de plus de 75 000 € en guise de rupture conventionnelle, faisant fi des statuts du SNPL ». 3. Par jugement du 18 janvier 2022, le tribunal correctionnel a requalifié les faits en contravention de diffamation non publique envers particuliers, déclaré coupables M. [H] de cette infraction et M. [C] de complicité de celle-ci. 4. MM. [H] et [C] ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a jugé imputable la mise en ligne des propos poursuivis, alors : « 1°/ que d'une part, nul n'étant responsable que de son propre fait, il appartient à la partie poursuivante d'établir la preuve de la commission de l'infraction par la participation personnelle du prévenu ; qu'en l'espèce, a privé sa décision de base légale, la cour d'appel qui, pour retenir l'imputabilité de la mise en ligne des propos jugés diffamatoires à l'encontre de Monsieur [C], s'est bornée à adopter les motifs des premiers juges, selon lesquels « il résulte de ses propres déclarations à l'audience, qu'il savait que les messages dont il est l'auteur allaient être publiés sur le forum du site SNPL depuis son compte personnel et qu'il ne s'y est pas opposé, autorisant ainsi implicitement les auteurs supposés à y procéder » (arrêt, p. 10, § 7), dès lors que Monsieur [C] faisait valoir l'absence d'éléments probants sur la mise en ligne des propos poursuivis, et, plus particulièrement, la carence d'investigations techniques indispensables (conclusions, pp. 12 et 13) ; 2°/ que d'autre part, en imputant la mise en ligne des propos poursuivis à Monsieur [C] au motif que « ses explications selon lesquelles les publications seraient le fait de tiers, alors que les propos ont été publiés depuis son compte personnel, sont imprécises, floues voire incohérentes et donc peu crédibles, et surtout ne sont corroborées par aucune pièce probante » (arrêt, p. 11, § 1), la cour d'appel a fait peser sur Monsieur [C] la charge de prouver qu'il n'était pas à l'origine de la mise en ligne des propos poursuivis et a ainsi inversé la charge de la preuve pénale en violation du principe de la présomption d'innocence garanti par l'article préliminaire du code de procédure pénale, 9-1 du code civil et 6, § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la cour 6. Pour déclarer M. [C] coupable de complicité de diffamation non publique, l'arrêt attaqué énonce notamment, par motifs propres et adoptés, que le prévenu ne conteste pas avoir écrit les messages litigieux, mais soutient en revanche qu'il n'a pas procédé matériellement à leur publication, qui serait le fait de membres de sa section syndicale disposant de ses identifiant et mot de passe. 7. Les juges ajoutent qu'il résulte des déclarations du prévenu à l'audience, qu'il savait que les messages dont il est l'auteur allaient être publiés sur le forum du site du syndicat national des pilotes de ligne depuis son compte personnel et qu'il ne s'y est pas opposé, autorisant ainsi implicitement les auteurs supposés à y procéder 8. Ils précisent que les explications de M. [C] selon lesquelles les publications seraient le fait de tiers peinent à convaincre dès lors qu'elles sont, à cet égard, marquées par leur imprécision, puisqu'il s'est contenté de parler de « deux ou trois personnes » à qui il aurait donné son code, sans en dire davantage, et par leur confusion, en ce qu'il affirme que le texte avait vocation à être remis aux membres du bureau national alors même qu'il a écrit, à la fin du message : « Il doit savoir que je dispose des preuves de ces accusations graves et que je les évoquerai lors du prochain BN », ce qui est incohérent. 9. Ils ajoutent que, alors que les propos ont été publiés depuis son compte personnel, ce qui suppose l'utilisation de son identifiant et de son mot de passe personnel, et en son nom, M. [C] ne produit aucun élément venant corroborer ou même simplement donner un semblant de crédibilité à ses affirmations selon lesquelles les publications seraient le fait de tiers. 10. Ils en concluent qu'il est établi que M. [C] a volontairement mis en ligne les messages contenant les propos diffamatoires, qui lui sont dès lors imputables. 11. En prononçant ainsi, par des motifs pertinents, exempts d'insuffisance, et, dès lors que, lorsque le directeur ou le codirecteur de la publication est mis en cause, l'auteur peut être poursuivi comme complice, la cour d'appel a justifié sa décision. 12. Dès lors, le moyen doit être écarté. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [C] coupable de complicité de diffamation non publique envers un particulier, après lui avoir refusé le bénéfice de la bonne foi, alors : « 1°/ que de première part, la bonne foi ne saurait se confondre avec la vérité des faits ; que le caractère juridiquement discutable, voire inexacte, de l'information délivrée n'est pas exclusif de la bonne foi ; que la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de toute base légale au regard des articles 35 de la loi du 29 juillet 1881, R. 621-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, écarter la bonne foi du prévenu aux seuls motifs que le rapport du 20 novembre 2018 n'était pas de nature à établir l'existence d'une vie commune entre les parties civiles sur la période donnée et, donc, sur la seule inexactitude alléguée des propos poursuivis ; 2°/ que de deuxième part, l'animosité personnelle réside dans la volonté de porter tort à la personne visée au moyen d'attaque personnelle ; que la seule existence d'un conflit, à le supposer établi, ne suffit pas à caractériser, à lui seul, l'absence de bonne foi ; qu'au cas présent, la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher, comme il lui était demandé (conclusions, p. 18), si les propos incriminés était dépourvus de toute animosité personnelle, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles précités ; 3°/ que de troisième part, en considérant péremptoirement qu' « aucun de ces documents n'est de nature à constituer une base factuelle suffisante qui aurait permis à Monsieur [C] au moment des publications de tenir les propos litigieux » et que le manque de prudence dans les propos résulterait de l'emploi de la formule « « j'accuse » employée et répétée à chaque phrase » (arrêt, p. 11, § 9), sans mieux s'expliquer sur l'absence de prudence et de base factuelle suffisante des allégations litigieuses, la cour d'appel n'a pas davantage justifié sa décision ; 4°/ que de quatrième part, la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que le propos incriminé s'inscrit, d'après la cour d'appel, dans un débat sur un sujet d'intérêt général relatif au fonctionnement interne et à la crise des « SOF » au sein de l'un des principaux syndicats de pilotes de lignes en France, sujet largement traité dans les médias ; qu'en ne recherchant pas si le propos incriminé ne dépassait pas les limites admissibles de la liberté d'expression dans la critique, par un syndicaliste, de l'action d'un président du Syndicat National des Pilotes de Ligne et de la responsable du service juridique et déléguée générale de ce syndicat, la cour d'appel a méconnu les articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, 31, 35 de la loi du 29 juillet 1881, R. 621-1, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la cour 14. Pour écarter l'exception de bonne foi, l'arrêt attaqué, après avoir énoncé que les propos poursuivis portent atteinte à l'honneur ou à la considération des parties civiles, retient que les propos litigieux sont relatifs à un sujet d'intérêt général, celui du fonctionnement interne et des modalités d'usage des crédits d'heures de délégation (dites « SOF ») au sein de l'un des principaux syndicats de pilotes de lignes en France et énonce que l'ensemble des imputations diffamatoires portent sur des faits trouvant leur origine dans la liaison supposée entre M. [S] et Mme [W]. 15. Les juges précisent que le rapport d'un enquêteur privé produit par M. [C] n'est pas de nature à établir l'existence d'une vie commune entre les parties civiles sur la période concernée, allant de 2015 à 2017, parce que d'une part, les constatations faites par l'enquêteur sont insuffisantes à établir cette communauté de vie, d'autre part, la matérialité de ses constatations est contestée, à juste titre, par les parties civiles qui produisent une attestation de Mme [A] [D] affirmant être la locataire de la maison surveillée depuis le 30 octobre 2018, la propriétaire du véhicule cité et la femme identifiée par l'huissier comme étant Mme [W]. 16. Ils ajoutent que, si les documents produits par M. [C] viennent confirmer que Mme [W] était bien l'auteur de l'analyse juridique à l'origine de décisions du conseil de discipline relatives aux « SOF » et a bien bénéficié d'une augmentation de salaire, puis, au moment de son départ en 2017, d'une indemnité, aucun de ces documents n'est de nature à constituer une base factuelle suffisante qui aurait permis à M. [C] au moment des publications de tenir les propos litigieux. 17. Ils relèvent également le manque de prudence dans les propos, notamment par la formule « J'accuse », employée et répétée à chaque phrase. 18. Ils en concluent que l'absence de base factuelle suffisante et le manque de prudence, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur l'existence d'une animosité personnelle, suffisent à considérer que le prévenu ne peut bénéficier de la bonne foi. 19. En statuant ainsi, la cour d'appel a, à bon droit, rejeté l'excuse de bonne foi. 20. Ainsi, le moyen doit être écarté. 21. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01364
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel