Cour de Cassation · cr — 21 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR01367
- Date
- 21 novembre 2023
- Condamnation
- 18 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [K] [J], représentant légal de la société Arches démolition, a été destinataire, en cette qualité, de cinq avis de contraventions pour des excès de vitesse commis par des véhicules loués par ladite société entre mars 2021 et février 2022. 3. En application de l'article L. 121-6 du code de la route, il s'est désigné comme conducteur de chacun des véhicules. 4. Des avis de contravention lui ayant été adressés à titre personnel pour chacun des excès de vitesse, M. [J] a alors contesté être le conducteur des véhicules concernés. 5. Il a été cité à l'audience du tribunal de police pour chacune de ces infractions.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
N° F 22-87.585 F-D N° 01367 ODVS 21 NOVEMBRE 2023 IRRECEVABILITE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 NOVEMBRE 2023 M. [K] [J] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police d'Epinal, en date du 21 novembre 2022, qui, pour contraventions au code de la route, l'a condamné à trois amendes de 180 euros et deux amendes de 150 euros. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [K] [J], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [K] [J], représentant légal de la société Arches démolition, a été destinataire, en cette qualité, de cinq avis de contraventions pour des excès de vitesse commis par des véhicules loués par ladite société entre mars 2021 et février 2022. 3. En application de l'article L. 121-6 du code de la route, il s'est désigné comme conducteur de chacun des véhicules. 4. Des avis de contravention lui ayant été adressés à titre personnel pour chacun des excès de vitesse, M. [J] a alors contesté être le conducteur des véhicules concernés. 5. Il a été cité à l'audience du tribunal de police pour chacune de ces infractions. Examen de la recevabilité du pourvoi 6. En application de l'article 546 du code de procédure pénale, la faculté d'appeler contre un jugement de police appartient au prévenu, notamment lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe. Lorsque le tribunal est saisi de plusieurs contraventions lui permettant de prononcer plusieurs amendes, il y a lieu de totaliser les amendes prononcées pour déterminer si le jugement est susceptible d'appel. 7. En l'espèce, le total des contraventions prononcées excédant 150 euros, le jugement, exactement qualifié de jugement en premier ressort, était susceptible d'appel, de sorte que le pourvoi est irrecevable. PAR CES MOTIFS, la Cour: Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01367
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel