Cour de Cassation · cr — 21 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR01368
- Date
- 21 novembre 2023
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [S] [J], viticulteur, a fait l'objet de plusieurs procès-verbaux de constatation d'infractions dressés par des agents de la direction régionale des douanes et droits indirects, les 26 avril 2006 et 6 mars 2007, pour défaut de livraison de l'excédent de la quantité normalement vinifiée à la distillation obligatoire prévue à l'article 28 du règlement CE n° 1496/1999 du 17 mai 1999. 3. Il a été condamné à verser diverses sommes au titre de décisions rendues en dernier lieu par une cour d'appel les 13 et 20 octobre 2010. 4. M. [J] a, le 21 février 2019, porté plainte et s'est constitué partie civile pour des faits de faux en écriture publique et usage par personne dépositaire de l'autorité publique, visant les agents verbalisateurs. 5. Le juge d'instruction a, le 26 janvier 2022, rendu une ordonnance de refus d'informer. 6. M. [J] a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de refus d'informer du 26 janvier 2022 rendue par le juge d'instruction, alors « que la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire ; que n'est pas valablement justifié un refus d'informer fondé sur une appréciation des faits résultant d'éléments étrangers à la procédure et sur la prétendue absence d'intention frauduleuse, à l'issue d'un examen abstrait des faits ; qu'en motivant sa décision de confirmation de l'ordonnance de refus d'informer sur l'infraction de faux dénoncée par la partie civile au regard d'un arrêt de la Cour de cassation rendu dans le cadre d'une autre procédure, postérieur de plus de dix ans à la rédaction des procès-verbaux litigieux et sur l'absence supposée d'intention frauduleuse des rédacteurs de celui-ci, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 441-1 et 441-4 du code pénal, ainsi que les articles 85, 86 et 593 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° V 23-80.081 F-D N° 01368 ODVS 21 NOVEMBRE 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 NOVEMBRE 2023 M. [S] [J], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 6 décembre 2022, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte du chef de faux public et usage. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [S] [J], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [S] [J], viticulteur, a fait l'objet de plusieurs procès-verbaux de constatation d'infractions dressés par des agents de la direction régionale des douanes et droits indirects, les 26 avril 2006 et 6 mars 2007, pour défaut de livraison de l'excédent de la quantité normalement vinifiée à la distillation obligatoire prévue à l'article 28 du règlement CE n° 1496/1999 du 17 mai 1999. 3. Il a été condamné à verser diverses sommes au titre de décisions rendues en dernier lieu par une cour d'appel les 13 et 20 octobre 2010. 4. M. [J] a, le 21 février 2019, porté plainte et s'est constitué partie civile pour des faits de faux en écriture publique et usage par personne dépositaire de l'autorité publique, visant les agents verbalisateurs. 5. Le juge d'instruction a, le 26 janvier 2022, rendu une ordonnance de refus d'informer. 6. M. [J] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de refus d'informer du 26 janvier 2022 rendue par le juge d'instruction, alors « que la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire ; que n'est pas valablement justifié un refus d'informer fondé sur une appréciation des faits résultant d'éléments étrangers à la procédure et sur la prétendue absence d'intention frauduleuse, à l'issue d'un examen abstrait des faits ; qu'en motivant sa décision de confirmation de l'ordonnance de refus d'informer sur l'infraction de faux dénoncée par la partie civile au regard d'un arrêt de la Cour de cassation rendu dans le cadre d'une autre procédure, postérieur de plus de dix ans à la rédaction des procès-verbaux litigieux et sur l'absence supposée d'intention frauduleuse des rédacteurs de celui-ci, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 441-1 et 441-4 du code pénal, ainsi que les articles 85, 86 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 8. Pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer, l'arrêt attaqué énonce notamment que l'argumentation juridique développée par la partie civile concernant l'interprétation des textes de droit communautaire ayant servi de fondement aux procès-verbaux argués de faux a été écartée par la Cour de cassation dans un arrêt du 21 novembre 2018. 9. Les juges ajoutent que, au surplus, une mauvaise interprétation des textes par les services des douanes ne peut en aucune façon s'analyser en une volonté délibérée de commettre un faux intellectuel caractérisant l'élément intentionnel de l'infraction alléguée. 10. En statuant ainsi, et dès lors qu'une simple erreur dans l'interprétation d'une règle de droit par des agents des douanes, à la supposer établie, ne saurait constituer l'élément intentionnel de l'infraction de faux, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen. 11. Dès lors, le moyen doit être écarté. 12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01368
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel