Cour de Cassation · cr — 22 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR01374
- Date
- 22 novembre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal correctionnel, statuant à juge unique, a notamment déclaré M. [O] [V] coupable de violences sans incapacité sur mineur de quinze ans par ascendant, l'a condamné à 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. 3. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision. M. [V] a expressément demandé dans son acte d'appel que son affaire soit examinée par la formation collégiale de la cour d'appel.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [V] coupable de violence sans d'incapacité de travail (ITT) sur mineur de quinze ans par ascendant ou personne ayant autorité sur la victime, l'a condamné à une amende de 500 euros, à 400 euros de dommages intérêts et à 500 euros de frais irrépétibles, alors « que même si le jugement dont appel a été rendu par le tribunal correctionnel siégeant à juge unique, la cour d'appel ne saurait siéger à juge unique si l'appelant a expressément demandé, dans le délai prévu par l'article 510 du code de procédure pénale, que son affaire soit examinée par une formation collégiale ; qu'en siégeant à juge unique après que M. [V] avait pourtant expressément demandé dans sa déclaration d'appel en date du 18 décembre 2020 l'examen de l'affaire en formation collégiale, la cour d'appel a violé les articles 510, 398 et 592 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° K 23-82.441 F-D N° 01374 SL2 22 NOVEMBRE 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 NOVEMBRE 2023 M. [O] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 22 mars 2023, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [O] [V], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal correctionnel, statuant à juge unique, a notamment déclaré M. [O] [V] coupable de violences sans incapacité sur mineur de quinze ans par ascendant, l'a condamné à 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. 3. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision. M. [V] a expressément demandé dans son acte d'appel que son affaire soit examinée par la formation collégiale de la cour d'appel. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [V] coupable de violence sans d'incapacité de travail (ITT) sur mineur de quinze ans par ascendant ou personne ayant autorité sur la victime, l'a condamné à une amende de 500 euros, à 400 euros de dommages intérêts et à 500 euros de frais irrépétibles, alors « que même si le jugement dont appel a été rendu par le tribunal correctionnel siégeant à juge unique, la cour d'appel ne saurait siéger à juge unique si l'appelant a expressément demandé, dans le délai prévu par l'article 510 du code de procédure pénale, que son affaire soit examinée par une formation collégiale ; qu'en siégeant à juge unique après que M. [V] avait pourtant expressément demandé dans sa déclaration d'appel en date du 18 décembre 2020 l'examen de l'affaire en formation collégiale, la cour d'appel a violé les articles 510, 398 et 592 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 510, alinéa 2, du code de procédure pénale : 5. Il résulte de ce texte que lorsque le jugement attaqué a été rendu par le tribunal correctionnel statuant à juge unique, la chambre des appels correctionnels est composée d'un seul conseiller, sauf si le prévenu est en détention provisoire pour les faits qui lui sont reprochés ou si l'appelant demande expressément que l'affaire soit examinée par une formation collégiale. 6. La cour d'appel, statuant à juge unique, a reconnu le prévenu coupable de violences aggravées, et a prononcé une peine. 7. En statuant dans cette composition, alors que le prévenu avait expressément demandé que son affaire soit examinée par une formation collégiale, la cour d'appel a violé le texte susvisé. 8. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 22 mars 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01374
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel