Cour de Cassation · cr — 22 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR01380
- Date
- 22 novembre 2023
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 1er février 2023, M. [W] [H], écroué au centre pénitentiaire de [Localité 1] en exécution de plusieurs peines, a sollicité une permission de sortir pour le 8 mars 2023 de 9 heures à 18 heures aux motifs suivants : « se rendre en structure de soins podologue et faire des démarches de soins en raison de mon état de santé ». 3. Par ordonnance du 2 mars 2023, le juge de l'application des peines a rejeté sa demande. 4. M. [H] a relevé appel de cette décision le 6 mars 2023.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen est pris de la violation des articles 712-12 et D. 49-41, alinéa 2, du code de procédure pénale. 6. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce que le président de la chambre de l'application des peines a statué sans avoir constaté l'urgence, et sans avoir attendu l'expiration du délai d'un mois accordé au condamné ou à son avocat pour déposer des observations écrites.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° T 23-82.034 F-D N° 01380 SL2 22 NOVEMBRE 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 NOVEMBRE 2023 M. [W] [H] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Cayenne, en date du 15 mars 2023, qui a prononcé sur une permission de sortir. Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 1er février 2023, M. [W] [H], écroué au centre pénitentiaire de [Localité 1] en exécution de plusieurs peines, a sollicité une permission de sortir pour le 8 mars 2023 de 9 heures à 18 heures aux motifs suivants : « se rendre en structure de soins podologue et faire des démarches de soins en raison de mon état de santé ». 3. Par ordonnance du 2 mars 2023, le juge de l'application des peines a rejeté sa demande. 4. M. [H] a relevé appel de cette décision le 6 mars 2023. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen est pris de la violation des articles 712-12 et D. 49-41, alinéa 2, du code de procédure pénale. 6. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce que le président de la chambre de l'application des peines a statué sans avoir constaté l'urgence, et sans avoir attendu l'expiration du délai d'un mois accordé au condamné ou à son avocat pour déposer des observations écrites. Réponse de la Cour Vu l'article D. 49-41, alinéa 2, du code de procédure pénale : 7. Selon ce texte, hors le cas d'urgence, le condamné, appelant d'une décision du juge de l'application des peines dispose, pour adresser ses observations au président de la chambre de l'application des peines, d'un délai d'un mois après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par ledit président. 8. Il en résulte que, lorsque le président de la chambre de l'application des peines, saisi d'un tel appel, statue sur celui-ci, sans viser l'urgence, avant l'expiration du délai d'un mois après la date de l'appel, sa décision encourt la cassation. 9. Il résulte des pièces de procédure que M. [H] a relevé appel, le 6 mars 2023, de l'ordonnance du juge de l'application des peines rejetant sa demande de permission de sortir. Alors qu'il n'avait pas présenté d'observations, ni personnellement, ni par l'intermédiaire d'un avocat, le président de la chambre de l'application des peines a confirmé le rejet de la demande de permission de sortir, par l'ordonnance attaquée, prise le 15 mars 2023. 14. En statuant ainsi, sans constater l'urgence, et alors que le délai d'un mois suivant la date de l'appel n'était pas expiré, le président de la chambre de l'application des peines a méconnu le texte susvisé. 15. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Cayenne, en date du 15 mars 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Cayenne, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille vingt-trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01380
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel