Cour de Cassation · cr — 24 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR01387
- Date
- 24 octobre 2023
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Procédure
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Question juridique
Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. [H] et a confirmé cette ordonnance, alors : « 1°/ qu'en retenant, pour rejeter le moyen de nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. [H] tirée de l'absence de son avocat au débat contradictoire, que le procès-verbal de débat contradictoire mentionne que son conseil était présent, mention pourtant fausse, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 114, alinéa 2, 145, alinéa 1er et 803-1, I du code de procédure pénale, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que la convocation de l'avocat au débat contradictoire de prolongation de la détention provisoire doit être adressée via PLEX sur sa messagerie sécurisée hébergée sur le réseau privé virtuel des avocats ; que la transmission de la convocation à une adresse distincte porte atteinte au principe de sécurité juridique et aux droits de la défense ainsi que M. [H] le faisait valoir devant la chambre de l'instruction ; qu'en retenant que l'avocat de M. [H] avait été régulièrement convoqué. au débat contradictoire quand il résulte des pièces de la procédure que la convocation lui avait adressée à l'adresse mail suivante : [Courriel 1] et non sur sa messagerie sécurisée, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions précédemment mentionnées. » Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 8. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour écarter le moyen de nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire tiré de l‘absence de l'avocat de la personne mise en examen lors du débat contradictoire, l'arrêt attaqué énonce que la décision sur la prolongation de la détention provisoire ne peut être prise qu'après un débat contradictoire auquel l'avocat de la personne mise en examen a été convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant ledit débat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par télécopie avec récépissé, verbalement avec émargement au dossier de la procédure ou envoi, par un moyen de télécommunication, à l'adresse électronique de l'avocat, dont il est conservé une trace écrite. 10. Les juges ajoutent que l'accord de l'avocat pour qu'il puisse être procédé aux notifications par ce moyen de communication électronique n'est pas une condition requise par l'article 803-1, I, du code de procédure pénale. 11. La chambre de l'instruction relève encore qu'il résulte des dispositions des articles D. 591 et D. 592 du même code que les modalités figurant dans la convention passée entre le ministère de la justice et les organisations nationales représentatives des barreaux s'appliquent uniquement aux demandes, déclarations et observations formées par les avocats à destination des juridictions. 12. Les juges en déduisent que l'avis d'audience, transmis au conseil de M. [H] par voie électronique et dont il est conservé trace au dossier, est régulier. 13. Ils ajoutent encore qu'il ressort du procès-verbal de débat contradictoire que le conseil de M. [H] était présent lors de ce débat et qu'il a pu s'entretenir librement avec son client, la procédure ayant été mise préalablement à sa disposition. 14. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision pour les motifs qui suivent. 15. En premier lieu, elle ne pouvait se fonder sur la mention du procès-verbal de débat contradictoire faisant état de la présence de l'avocat de M. [H], mention contre laquelle le premier président de la Cour de cassation a, par ordonnance du 28 septembre 2023, autorisé le demandeur à s'inscrire en faux et qui doit être considérée comme inexacte, en vertu des dispositions de l'article 647-4 du code de procédure pénale, dès lors que le ministère public n'a pas manifesté l'intention d'en soutenir l'exactitude. 16. En second lieu, il lui appartenait de rechercher si l'adresse électronique de l'avocat à laquelle le juge des libertés et de la détention a envoyé la convocation en vue du débat contradictoire figurait ou non dans le répertoire des avocats communiqué à la juridiction conformément aux dispositions de l'article D. 590 du code de procédure pénale. 17. La cassation est par conséquent encourue.
Solution
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Texte intégral
N° R 23-84.654 F-D N° 01387 GM 24 OCTOBRE 2023 IRRECEVABILITE CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 OCTOBRE 2023 M. [C] [H] a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 20 juin 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, infractions à la législation sur les armes et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, ampliatif et personnel, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [C] [H], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [C] [H], mis en examen des chefs susvisés, a été placé en détention provisoire le 16 décembre 2021. 3. Par ordonnance du 8 juin 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de cette mesure. 4. M. [H] a relevé appel de cette décision. Examen de la recevabilité du pourvoi formé par M. [H] 5. Le demandeur, ayant épuisé par l'exercice qu'en a fait son avocat, en son nom, le 26 juin 2023, son droit à se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau le même jour contre la même décision. 6. Seul est recevable le pourvoi formé par M. [H] par l'intermédiaire de son avocat. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. [H] et a confirmé cette ordonnance, alors : « 1°/ qu'en retenant, pour rejeter le moyen de nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. [H] tirée de l'absence de son avocat au débat contradictoire, que le procès-verbal de débat contradictoire mentionne que son conseil était présent, mention pourtant fausse, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 114, alinéa 2, 145, alinéa 1er et 803-1, I du code de procédure pénale, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que la convocation de l'avocat au débat contradictoire de prolongation de la détention provisoire doit être adressée via PLEX sur sa messagerie sécurisée hébergée sur le réseau privé virtuel des avocats ; que la transmission de la convocation à une adresse distincte porte atteinte au principe de sécurité juridique et aux droits de la défense ainsi que M. [H] le faisait valoir devant la chambre de l'instruction ; qu'en retenant que l'avocat de M. [H] avait été régulièrement convoqué. au débat contradictoire quand il résulte des pièces de la procédure que la convocation lui avait adressée à l'adresse mail suivante : [Courriel 1] et non sur sa messagerie sécurisée, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions précédemment mentionnées. » Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 8. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour écarter le moyen de nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire tiré de l‘absence de l'avocat de la personne mise en examen lors du débat contradictoire, l'arrêt attaqué énonce que la décision sur la prolongation de la détention provisoire ne peut être prise qu'après un débat contradictoire auquel l'avocat de la personne mise en examen a été convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant ledit débat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par télécopie avec récépissé, verbalement avec émargement au dossier de la procédure ou envoi, par un moyen de télécommunication, à l'adresse électronique de l'avocat, dont il est conservé une trace écrite. 10. Les juges ajoutent que l'accord de l'avocat pour qu'il puisse être procédé aux notifications par ce moyen de communication électronique n'est pas une condition requise par l'article 803-1, I, du code de procédure pénale. 11. La chambre de l'instruction relève encore qu'il résulte des dispositions des articles D. 591 et D. 592 du même code que les modalités figurant dans la convention passée entre le ministère de la justice et les organisations nationales représentatives des barreaux s'appliquent uniquement aux demandes, déclarations et observations formées par les avocats à destination des juridictions. 12. Les juges en déduisent que l'avis d'audience, transmis au conseil de M. [H] par voie électronique et dont il est conservé trace au dossier, est régulier. 13. Ils ajoutent encore qu'il ressort du procès-verbal de débat contradictoire que le conseil de M. [H] était présent lors de ce débat et qu'il a pu s'entretenir librement avec son client, la procédure ayant été mise préalablement à sa disposition. 14. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision pour les motifs qui suivent. 15. En premier lieu, elle ne pouvait se fonder sur la mention du procès-verbal de débat contradictoire faisant état de la présence de l'avocat de M. [H], mention contre laquelle le premier président de la Cour de cassation a, par ordonnance du 28 septembre 2023, autorisé le demandeur à s'inscrire en faux et qui doit être considérée comme inexacte, en vertu des dispositions de l'article 647-4 du code de procédure pénale, dès lors que le ministère public n'a pas manifesté l'intention d'en soutenir l'exactitude. 16. En second lieu, il lui appartenait de rechercher si l'adresse électronique de l'avocat à laquelle le juge des libertés et de la détention a envoyé la convocation en vue du débat contradictoire figurait ou non dans le répertoire des avocats communiqué à la juridiction conformément aux dispositions de l'article D. 590 du code de procédure pénale. 17. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : Sur le pourvoi formé par M. [H] par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire Le DÉCLARE IRRECEVABLE ; Sur le pourvoi formé par M. [H] par l'intermédiaire d'un avocat CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 20 juin 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01387
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel