Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 28 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR01393
- Date
- 28 novembre 2023
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° Z 22-86.567 F-D N° 01393 GM 28 NOVEMBRE 2023 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 NOVEMBRE 2023 Les associations [2] et [3], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 7 juillet 2022, qui, dans la procédure suivie contre la société [1], notamment, du chef d'exploitation d'une installation classée en violation d'une mise en demeure, l'a condamnée à 50 000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat des associations [2] et [3], les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Goanvic, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. La société [1], qui a exploité jusqu'au 6 mai 2020 une cokerie à proximité de la rivière la Fensch, à Florange, a été poursuivie devant le tribunal correctionnel notamment des chefs de déversement de substance nuisible dans les eaux souterraines, superficielles ou de la mer et d'exploitation d'une installation classée non conforme à une mise en demeure. 3. Les juges du premier degré l'ont déclarée coupable, après avoir rectifié la période de prévention, et l'ont condamnée à payer aux associations [3] ([3]) et [2] ([2]) la somme de 5 000 euros chacune à titre de dommages-intérêts. 4. La prévenue, le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les premier, deuxième moyens et le troisième moyen, pris en sa première branche 5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche 6. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a, après avoir déclaré la société [1] coupable d'exploitation d'une installation classée non conforme à une mise en demeure, débouté les associations [2] et [3] de leurs demandes, alors : « 2°/ que les associations agréées ou déclarées répondant aux conditions fixées par l'article L. 142-2 du code de l'environnement et qui ont notamment pour objet la protection de l'environnement peuvent obtenir réparation du préjudice moral que causent aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre le non-respect de la réglementation destinée à la protection de l'environnement ou relative aux installations classées ; qu'en retenant l'absence de dommage pour rejeter la demande indemnitaire formée par les associations [2] et [3] à raison du préjudice moral causé par les faits d'exploitation sans se conformer à l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 8 octobre 2018 cependant que la société [1] a été déclarée coupable d'exploitation non conforme à une mise en demeure et que la seule violation de la réglementation applicable est de nature à causer aux associations concernées un préjudice moral indemnisable, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 142-2 du code de l'environnement, 2, 3 et 593 du code de procédure pénale, 1240 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 142-2 du code de l'environnement et 593 du code de procédure pénale : 7. Il résulte du premier de ces textes que les associations agréées ou déclarées répondant aux conditions qu'il fixe et qui ont notamment pour objet la protection de l'environnement peuvent obtenir réparation du préjudice moral que cause l'atteinte portée, par le non-respect de la réglementation destinée à la protection de l'environnement ou relative aux installations classées, aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre. 8. Par ailleurs, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour débouter les parties civiles de leurs demandes indemnitaires, l'arrêt attaqué, après avoir déclaré la société [1] coupable d'exploitation d'une installation classée non conforme à une mise en demeure, énonce que la relaxe est intervenue sur les faits de pollution et relève l'absence de dommage. 10. En se déterminant ainsi, alors que la seule violation de la réglementation applicable, telle qu'elle résulte de la déclaration de culpabilité du chef d'exploitation d'une installation classée non conforme à une mise en demeure, est de nature à causer aux associations concernées un préjudice moral indemnisable, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 7 juillet 2022, en ses seules dispositions ayant débouté les associations [2] et [3] de leur demande de dommages-intérêts au titre du délit d'exploitation d'une installation classée non conforme à une mise en demeure ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
article 618-1 du code de procédure pénalearticle L. 142-2 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01393
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA