Cour de Cassation · cr — 28 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR01394
- Date
- 28 novembre 2023
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [Y] [T] a été cité devant le tribunal correctionnel notamment du chef de vol, avec violence sur la personne de Mme [P] [W], d'un téléphone au préjudice de Mme [U] [M] et la société [1] ([1]). 3. Le tribunal l'a déclaré coupable de ce chef et a prononcé sur les intérêts civils. 4. Le prévenu, le ministère public et une partie civile ont relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il avait déclaré recevables leurs constitutions de partie civile de Mmes [M], [W] et [1] et, statuant à nouveau, et a débouté les parties civiles de leurs demandes, alors « qu'il appartient aux juges d'ordonner les mesures d'instruction dont ils reconnaissent eux-mêmes la nécessité ; qu'en se bornant à énoncer, pour en déduire que les « éléments de l'enquête (étaient) insuffisants à établir » l'existence d'une faute civile de M. [T] à partir et dans les limites des faits objets des poursuites engagées des chefs de soustraction frauduleuse commis avec violence et de violences volontaires commis sur une personne chargée d'une mission de service public, que l'enquête avait été « particulièrement lacunaire et menée uniquement à charge » dans la mesure où les enquêteurs n'avaient pas « men(é) d'investigations » puisqu'ils avaient recueilli le témoignage de M. [L] sans s'être déplacés sur les lieux, ce qui aurait permis à la cour d'appel d'apprécier la visibilité du vol allégué et la possibilité d'entendre des échanges verbaux depuis l'endroit où il affirmait être, n'avaient pas cherché à identifier, pour les auditionner, la vingtaine de personnes présentes, ni n'avaient auditionné M. [G] et Mme [V], pourtant nommément visés par les plaignantes et, enfin, n'avaient pas saisi les deux enregistrements d'une caméra de vidéosurveillance dont ils avaient seulement extrait six clichés, cependant qu'il lui appartenait d'ordonner les mesures d'instruction - un déplacement sur les lieux, de plus amples investigations pour identifier et auditionner les témoins et la saisie de ces enregistrements - dont elle reconnaissait, elle-même, la nécessité et dont elle précisait les modalités, la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure pénale, ensemble l'article 593 du même code. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° K 22-87.267 F-D N° 01394 GM 28 NOVEMBRE 2023 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 NOVEMBRE 2023 La société [1] et Mmes [U] [M] et [P] [W], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 7e chambre, en date du 5 décembre 2022, qui les a déboutées de leurs demandes après relaxe de M. [Y] [T] du chef de vol avec violence. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des obsevations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [1], Mmes [P] [W], [U] [M], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Y] [T], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Goanvic, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [Y] [T] a été cité devant le tribunal correctionnel notamment du chef de vol, avec violence sur la personne de Mme [P] [W], d'un téléphone au préjudice de Mme [U] [M] et la société [1] ([1]). 3. Le tribunal l'a déclaré coupable de ce chef et a prononcé sur les intérêts civils. 4. Le prévenu, le ministère public et une partie civile ont relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il avait déclaré recevables leurs constitutions de partie civile de Mmes [M], [W] et [1] et, statuant à nouveau, et a débouté les parties civiles de leurs demandes, alors « qu'il appartient aux juges d'ordonner les mesures d'instruction dont ils reconnaissent eux-mêmes la nécessité ; qu'en se bornant à énoncer, pour en déduire que les « éléments de l'enquête (étaient) insuffisants à établir » l'existence d'une faute civile de M. [T] à partir et dans les limites des faits objets des poursuites engagées des chefs de soustraction frauduleuse commis avec violence et de violences volontaires commis sur une personne chargée d'une mission de service public, que l'enquête avait été « particulièrement lacunaire et menée uniquement à charge » dans la mesure où les enquêteurs n'avaient pas « men(é) d'investigations » puisqu'ils avaient recueilli le témoignage de M. [L] sans s'être déplacés sur les lieux, ce qui aurait permis à la cour d'appel d'apprécier la visibilité du vol allégué et la possibilité d'entendre des échanges verbaux depuis l'endroit où il affirmait être, n'avaient pas cherché à identifier, pour les auditionner, la vingtaine de personnes présentes, ni n'avaient auditionné M. [G] et Mme [V], pourtant nommément visés par les plaignantes et, enfin, n'avaient pas saisi les deux enregistrements d'une caméra de vidéosurveillance dont ils avaient seulement extrait six clichés, cependant qu'il lui appartenait d'ordonner les mesures d'instruction - un déplacement sur les lieux, de plus amples investigations pour identifier et auditionner les témoins et la saisie de ces enregistrements - dont elle reconnaissait, elle-même, la nécessité et dont elle précisait les modalités, la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure pénale, ensemble l'article 593 du même code. » Réponse de la Cour Vu les articles 463 et 593 du code de procédure pénale : 6. Selon le premier de ces textes, il appartient aux juges d'ordonner les mesures d'instruction dont ils reconnaissent eux-mêmes la nécessité. 7. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. 8. Pour infirmer le jugement ayant déclaré le prévenu coupable, l'arrêt attaqué énonce que l'enquête, particulièrement lacunaire et gravement entachée par le non-respect des principes fondamentaux de la procédure pénale, a été menée exclusivement à charge, et que, hors les déclarations des plaignantes, les poursuites reposent uniquement sur des éléments posant difficulté pour des raisons différentes, à savoir un témoignage recueilli sur audition et des images de vidéo-surveillance. 9. Les juges précisent, s'agissant du témoignage, que les policiers n'ayant pas cru devoir se déplacer sur les lieux, ils ne disposent d'aucun élément matériel permettant de situer clairement les divers endroits mentionnés en procédure, d'apprécier les distances entre eux et de vérifier ainsi tant la visibilité de la scène de vol alléguée que la possibilité, pour ce témoin, d'entendre ou non des échanges verbaux. 10. Ils ajoutent que les enquêteurs n'ont posé aucune question aux plaignantes ou au mis en cause quant à l'identité des autres personnes présentes qu'ils n'ont à aucun moment cherché à identifier pour les interroger. 11. Ils retiennent, s'agissant de la vidéo-surveillance, que les six photographies qui en ont été extraites par l'officier de police judiciaire, alors que les plaignantes l'ont apportée aux enquêteurs qui n'avaient pas pris l'initiative de la rechercher, ne permettent pas de constater la commission de l'infraction dénoncée. 12. La cour d'appel en conclut qu'aucune investigation n'a été menée par les enquêteurs qui se sont bornés à recueillir les seuls éléments apportés par les plaignantes et par des membres du personnel encadrant de [1], et ce alors même que le mis en cause contestait les faits dénoncés et que le contexte très particulier dans lequel intervenaient les plaintes, en raison du conflit qui l'oppose de longue date à [1], exigeait une vigilance accrue dans la conduite de l'enquête. 13. En se déterminant ainsi, sans procéder à un supplément d'information dont elle reconnaissait elle-même la nécessité, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 14. La cassation est encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 15. En l'absence de pourvoi du ministère public, la cassation sera limitée aux intérêts civils. 16. Il appartiendra à la juridiction de renvoi de prononcer, à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, sur l'existence d'une éventuelle faute civile de nature à justifier la réparation des préjudices invoqués. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles relatives aux faits de vol avec violence, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 5 décembre 2022, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01394
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel