Cour de Cassation · cr — 28 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR01395
- Date
- 28 novembre 2023
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [M] [O] a saisi l'officier du ministère public du centre national de traitement des amendes d'une contestation relative à une contravention d'excès de vitesse, constatée par dispositif de verbalisation sans interception du conducteur. Cette contestation a été déclarée irrecevable comme tardive. 3. Il a saisi l'officier du ministère public d'une requête en incident contentieux par laquelle il a soutenu n'avoir reçu ni l'avis de contravention ni l'amende forfaitaire majorée consécutive à cette infraction.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a fait droit à la contestation du contrevenant, en violation de l'article 530, alinéa 2, du code de procédure pénale, alors que celle-ci a été formée hors délai le 16 juin 2022, le ministère public ayant apporté la preuve de l'envoi de l'avis d'amende forfaitaire majorée, par lettre recommandée adressée le 3 juin 2021, à l'adresse figurant au certificat d'immatriculation du véhicule, établi au nom du prévenu.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° K 23-82.602 F-D N° 01395 GM 28 NOVEMBRE 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 NOVEMBRE 2023 L'officier du ministère public près le tribunal de police de Marseille a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 15 mars 2023, qui a prononcé sur la requête en incident contentieux d'exécution présentée par M. [M] [O]. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [M] [O] a saisi l'officier du ministère public du centre national de traitement des amendes d'une contestation relative à une contravention d'excès de vitesse, constatée par dispositif de verbalisation sans interception du conducteur. Cette contestation a été déclarée irrecevable comme tardive. 3. Il a saisi l'officier du ministère public d'une requête en incident contentieux par laquelle il a soutenu n'avoir reçu ni l'avis de contravention ni l'amende forfaitaire majorée consécutive à cette infraction. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a fait droit à la contestation du contrevenant, en violation de l'article 530, alinéa 2, du code de procédure pénale, alors que celle-ci a été formée hors délai le 16 juin 2022, le ministère public ayant apporté la preuve de l'envoi de l'avis d'amende forfaitaire majorée, par lettre recommandée adressée le 3 juin 2021, à l'adresse figurant au certificat d'immatriculation du véhicule, établi au nom du prévenu. Réponse de la Cour Vu les articles 530, alinéa 2, et 593 du code de procédure pénale : 5. Selon le premier de ces textes, dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire de l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. 6. Il résulte du second que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 7. Pour faire droit à la réclamation du prévenu, le jugement attaqué énonce que l'officier du ministère public du centre national de traitement des amendes a attesté de l'envoi de l'avis d'amende forfaitaire majorée à l'adresse du prévenu figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule. 8. En se déterminant ainsi, par des motifs contradictoires, et sans se prononcer sur la preuve présentée par le ministère public pour démontrer que le prévenu avait eu connaissance, plus de trente jours avant sa réclamation, de l'amende forfaitaire majorée contestée, le tribunal de police n'a pas justifié sa décision. 9. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Marseille, en date du 15 mars 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Marseille autrement composé ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Marseille et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01395
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel