Cour de Cassation · cr — 28 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR01396
- Date
- 28 novembre 2023
- Condamnation
- 25 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. La commune d'[Localité 1] a délégué à la société [2] (la société) l'exploitation d'un circuit automobile. 3. La société a été poursuivie devant le tribunal de police pour avoir à cinquante-huit reprises, entre le 28 mars et le 30 juin 2019, été à l'origine d'un bruit de voisinage dépassant les valeurs limites de l'émergence spectrale prévues à l'article R. 1334-32 du code de la santé publique, en l'espèce 6 dBA, lors d'une activité sportive organisée de façon habituelle ou soumise à réglementation dont les conditions d'exercice relatives au bruit n'ont pas été fixées par les autorités compétentes. 4. Le tribunal de police l'a déclarée coupable et a prononcé sur les intérêts civils. 5. La société, le ministère public et plusieurs parties civiles ont relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société [2] coupable d'émission de bruit supérieur aux normes lors d'une activité culturelle, sportive ou de loisir non réglementée en matière de bruit et a prononcé sur la peine et les intérêts civils, alors : « 1°/ qu'il résulte de l'article R. 1337-6, 1°, du code de la santé publique, qui est d'interprétation stricte, que l'infraction pénale réprimant les bruits de voisinage excédant un seuil réglementaire ne s'applique qu'aux activités ''dont les conditions d'exercice relatives au bruit n'ont pas été fixées par les autorités compétentes'' ; qu'en retenant, pour déclarer l'exposante coupable de l'infraction prévue par ce texte, bien que le circuit automobile qu'elle exploite est soumis à une réglementation ad hoc relative au bruit, fixée par l'arrêté ministériel d'homologation, que ce texte réprimait les émergences sonores contrôlées ''en dehors du circuit'' de sorte qu'il s'appliquait nonobstant l'existence d'une réglementation ''imposant aux véhicules des niveaux sonores ( ) mesurés au niveau du système d'échappement de chaque véhicule'', la chambre des appels correctionnels a violé le texte susvisé et l'article 111-4 du code pénal. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° Z 22-84.244 F-D N° 01396 GM 28 NOVEMBRE 2023 CASSATION SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 NOVEMBRE 2023 La société [2] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 24 mai 2022, qui, pour émission de bruit supérieur aux normes lors d'une activité culturelle, sportive ou de loisir non réglementée en matière de bruit, l'a condamnée à cinquante-huit amendes de 250 euros et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [2], les observations du cabinet Munier-Apaire, avocats de Mme [I] [Z], MM. [X] [S], [U] [O], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocats de la commune du [Localité 3], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. La commune d'[Localité 1] a délégué à la société [2] (la société) l'exploitation d'un circuit automobile. 3. La société a été poursuivie devant le tribunal de police pour avoir à cinquante-huit reprises, entre le 28 mars et le 30 juin 2019, été à l'origine d'un bruit de voisinage dépassant les valeurs limites de l'émergence spectrale prévues à l'article R. 1334-32 du code de la santé publique, en l'espèce 6 dBA, lors d'une activité sportive organisée de façon habituelle ou soumise à réglementation dont les conditions d'exercice relatives au bruit n'ont pas été fixées par les autorités compétentes. 4. Le tribunal de police l'a déclarée coupable et a prononcé sur les intérêts civils. 5. La société, le ministère public et plusieurs parties civiles ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société [2] coupable d'émission de bruit supérieur aux normes lors d'une activité culturelle, sportive ou de loisir non réglementée en matière de bruit et a prononcé sur la peine et les intérêts civils, alors : « 1°/ qu'il résulte de l'article R. 1337-6, 1°, du code de la santé publique, qui est d'interprétation stricte, que l'infraction pénale réprimant les bruits de voisinage excédant un seuil réglementaire ne s'applique qu'aux activités ''dont les conditions d'exercice relatives au bruit n'ont pas été fixées par les autorités compétentes'' ; qu'en retenant, pour déclarer l'exposante coupable de l'infraction prévue par ce texte, bien que le circuit automobile qu'elle exploite est soumis à une réglementation ad hoc relative au bruit, fixée par l'arrêté ministériel d'homologation, que ce texte réprimait les émergences sonores contrôlées ''en dehors du circuit'' de sorte qu'il s'appliquait nonobstant l'existence d'une réglementation ''imposant aux véhicules des niveaux sonores ( ) mesurés au niveau du système d'échappement de chaque véhicule'', la chambre des appels correctionnels a violé le texte susvisé et l'article 111-4 du code pénal. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 1337-6, 1°, du code de la santé publique et 111-4 du code pénal : 7. Le premier de ces textes punit de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, lors d'une activité professionnelle ou d'une activité culturelle, sportive ou de loisir organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d'exercice relatives au bruit n'ont pas été fixées par les autorités compétentes, d'être à l'origine d'un bruit de voisinage dépassant les valeurs limites de l'émergence globale ou de l'émergence spectrale conformément à l'article R. 1336-6 du code de la santé publique. 8. Aux termes du second, la loi pénale est d'interprétation stricte. 9. Pour déclarer la prévenue coupable d'émission de bruit supérieur aux normes lors d'une activité culturelle, sportive ou de loisir non réglementée en matière de bruit, l'arrêt attaqué énonce que la société est soumise à deux réglementations différentes relatives aux émergences sonores générées par l'activité du circuit, selon que celles-ci sont perçues sur la piste ou dans l'environnement extérieur à l'enceinte. 10. Le juge ajoute que les premières sont régies par l'arrêté d'homologation du circuit du 17 septembre 2015, qui impose un niveau sonore inférieur à 95 dBA au niveau de l'échappement de chaque véhicule, alors que les secondes relèvent des articles R. 1336-6 et R. 1337-6 du code de la santé publique. 11. Il conclut que l'existence d'une réglementation afférente au bruit généré sur le circuit ne fait pas obstacle à l'application, pour les émergences sonores perçues par le voisinage, de l'incrimination prévue par l'article R. 1337-6, 1°, du code de la santé publique. 12. En se déterminant ainsi, alors que le texte d'incrimination susvisé exclut expressément de son champ d'application les activités culturelles, sportives ou de loisir dont les conditions d'exercice relatives au bruit ont été fixées par les autorités compétentes, la cour d'appel, qui a constaté l'existence d'une telle réglementation, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés. 13. La cassation est par conséquent encourue. Portée et conséquences de la cassation 14. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs de cassation proposés, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 24 mai 2022 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; RAPPELLE que du fait de la présente décision, le jugement de première instance perd toute force exécutoire ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01396
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel