Cour de Cassation · cr — 28 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR01402
- Date
- 28 novembre 2023
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Alors qu'il circulait sur un rond-point, M. [E] [W] a percuté un piéton, [K] [O]. 3. Il a été condamné par le tribunal correctionnel pour homicide involontaire par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ayant fait usage de stupéfiants. 4. Des membres de la famille d'[K] [O] se sont constitués partie civile. 5. M. [W] et les parties civiles ont relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, infirmant partiellement le jugement sur la peine d'annulation du permis de conduire du prévenu, en fixant à un an le délai avant lequel il ne pourra se présenter aux examens, alors « qu'en vertu de l'article 515, alinéa 2, du code de procédure pénale, la cour d'appel ne peut, sur le seul appel des parties civiles et du prévenu, aggraver la peine prononcée à l'encontre de ce dernier ; qu'en infirmant partiellement le jugement entrepris en portant le délai dans lequel il pourrait repasser les examens du permis de conduire dont elle confirmait l'annulation, à 1 an, doublant le délai fixé par le tribunal, la cour d'appel a méconnu l'article 515 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° B 23-80.915 F-D N° 01402 GM 28 NOVEMBRE 2023 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 NOVEMBRE 2023 M. [E] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 29 novembre 2022, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'homicide involontaire, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, l'annulation de son permis de conduire, une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [E] [W], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Alors qu'il circulait sur un rond-point, M. [E] [W] a percuté un piéton, [K] [O]. 3. Il a été condamné par le tribunal correctionnel pour homicide involontaire par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ayant fait usage de stupéfiants. 4. Des membres de la famille d'[K] [O] se sont constitués partie civile. 5. M. [W] et les parties civiles ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens 6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, infirmant partiellement le jugement sur la peine d'annulation du permis de conduire du prévenu, en fixant à un an le délai avant lequel il ne pourra se présenter aux examens, alors « qu'en vertu de l'article 515, alinéa 2, du code de procédure pénale, la cour d'appel ne peut, sur le seul appel des parties civiles et du prévenu, aggraver la peine prononcée à l'encontre de ce dernier ; qu'en infirmant partiellement le jugement entrepris en portant le délai dans lequel il pourrait repasser les examens du permis de conduire dont elle confirmait l'annulation, à 1 an, doublant le délai fixé par le tribunal, la cour d'appel a méconnu l'article 515 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 515, alinéa 2, du code de procédure pénale : 8. Il résulte de ce texte que la cour d'appel ne peut, sur le seul appel du prévenu s'agissant de l'action publique, aggraver le sort de l'appelant. 9. Les premiers juges ont condamné M. [W], à titre de peine complémentaire, à une annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pour une durée de six mois avec exécution provisoire. 10. La cour d'appel, saisie du seul appel du prévenu, a infirmé le jugement sur cette peine en élevant la durée pendant laquelle il était interdit à M. [W] de solliciter la délivrance d'un nouveau permis à douze mois. 11. En statuant ainsi, alors que le ministère public n'avait pas interjeté appel de la décision entreprise, les juges du second degré ont méconnu le sens et la portée des textes susvisés. 12. La cassation est par conséquent encourue. Portée et conséquences de la cassation 13. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 29 novembre 2022, mais en ses seules dispositions ayant infirmé le jugement sur la peine d'annulation du permis de conduire et condamné M. [W] à une peine d'annulation de son permis de conduire et fixé à un an le délai pendant lequel celui-ci ne pourra se représenter aux examens, avec exécution provisoire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; CONFIRME le jugement sur la peine d'annulation du permis de conduire ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel