Cour de Cassation · cr — 29 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR01410
- Date
- 29 novembre 2023
- Condamnation
- 4 000 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [J] [L] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de détournement de fonds publics, en raison du recrutement au poste de directeur de cabinet du [Adresse 2] ([Adresse 1]), dont il était le président, de M. [U] [N] [I], puis de Mme [F] [E], pour remplacer ce dernier, ainsi que de Mme [K] [R] [G] comme assistante de direction. 3. Il est en effet apparu que M. [I], qui était une connaissance de M. [L] et un militant politique, ne semblait pas disposer des qualités et des compétences nécessaires à l'accomplissement de sa mission et paraissait exercer en réalité des fonctions de chauffeur et de livreur ; que Mme [E], qui occupait concomitamment des fonctions d'adjointe au maire et de conseillère départementale, n'était qu'exceptionnellement présente dans les locaux du [Adresse 1] et ne semblait avoir accompli ni les missions fixées par son contrat de travail ni celles qui lui auraient été spécifiquement attribuées ; que Mme [R] [G] ne s'est vue confier aucun travail effectif et régulier, M. [L] lui ayant demandé de demeurer discrète sur l'endroit où elle était censée travailler. 4. Les juges du premier degré ont déclaré M. [L] coupable des faits qui lui étaient reprochés ainsi que Mme [E] des faits de recel de détournement de fonds publics et ont prononcé sur les intérêts civils. 5. M. [L] et le ministère public, notamment, ont relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens, le quatrième moyen, pris en sa première branche, et le cinquième moyen Mais sur le quatrième moyen, pris en ses autres branches Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné pénalement et civilement M. [L] pour détournement de fonds publics en employant Mme [E] en qualité de directrice de cabinet, alors : « 2°/ qu'en retenant que [J] [L] avait affirmé que la directrice de cabinet devait établir un livre blanc, pour retenir sa culpabilité, quand cette mission non expressément prévue au contrat, dont rien n'exclut que la directrice de cabinet s'en entretenait avec les élus, n'était pas de nature à constituer un détournement de fonds pour un emploi totalement fictif, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 432-15 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ qu'en ne constatant pas que [J] [L] savait que [F] [E] n'avait aucune activité, se contentant de se prononcer sur la culpabilité de la directrice de cabinet, la cour d'appel n'a pas justifiée sa décision au regard des articles 121-1 et 432-15 du code pénal ; 4°/ qu'en considérant, pour retenir la culpabilité du prévenu, que l'emploi fictif de la directrice de cabinet était établi, ce qui constituait certainement la contrepartie de l'emploi que [J] [L] au sein de la commune de [Localité 3] dont l'effectivité était discutable, lorsqu'il avait démissionné du [Adresse 2], visant ainsi des faits de recel de détournement de fonds publics par le prévenu, non poursuivis, la cour d'appel a violé les articles préliminaire et 388 du code de procédure pénale et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 5°/qu'en reprochant à [J] [L] d'avoir embauché une directrice de cabinet dont la rémunération était supérieure à celle à laquelle elle pouvait légalement prétendre, sans avoir constaté aucun élément permettant d'imputer la fixation d'une telle rémunération à [J] [L], quand l'arrêt constate que [V] [C] avait indiqué que cette rémunération résultait d'une erreur de la direction des ressources humaines, le responsable du service soutenant quant à lui que la rémunération avait été fixée par [V] [C], aucun d'eux ne mettant en cause [J] [L] pour leur avoir donner des consignes concernant la fixation de cette rémunération, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 121-1 et 432-15 du code pénal. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° J 22-82.988 F-D N° 01410 MAS2 29 NOVEMBRE 2023 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 NOVEMBRE 2023 M. [J] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre correctionnelle, en date du 2 décembre 2021, qui, pour détournement de biens publics, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 40 000 euros d'amende, cinq ans d'inéligibilité et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [J] [L], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [J] [L] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de détournement de fonds publics, en raison du recrutement au poste de directeur de cabinet du [Adresse 2] ([Adresse 1]), dont il était le président, de M. [U] [N] [I], puis de Mme [F] [E], pour remplacer ce dernier, ainsi que de Mme [K] [R] [G] comme assistante de direction. 3. Il est en effet apparu que M. [I], qui était une connaissance de M. [L] et un militant politique, ne semblait pas disposer des qualités et des compétences nécessaires à l'accomplissement de sa mission et paraissait exercer en réalité des fonctions de chauffeur et de livreur ; que Mme [E], qui occupait concomitamment des fonctions d'adjointe au maire et de conseillère départementale, n'était qu'exceptionnellement présente dans les locaux du [Adresse 1] et ne semblait avoir accompli ni les missions fixées par son contrat de travail ni celles qui lui auraient été spécifiquement attribuées ; que Mme [R] [G] ne s'est vue confier aucun travail effectif et régulier, M. [L] lui ayant demandé de demeurer discrète sur l'endroit où elle était censée travailler. 4. Les juges du premier degré ont déclaré M. [L] coupable des faits qui lui étaient reprochés ainsi que Mme [E] des faits de recel de détournement de fonds publics et ont prononcé sur les intérêts civils. 5. M. [L] et le ministère public, notamment, ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens, le quatrième moyen, pris en sa première branche, et le cinquième moyen 6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le quatrième moyen, pris en ses autres branches Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné pénalement et civilement M. [L] pour détournement de fonds publics en employant Mme [E] en qualité de directrice de cabinet, alors : « 2°/ qu'en retenant que [J] [L] avait affirmé que la directrice de cabinet devait établir un livre blanc, pour retenir sa culpabilité, quand cette mission non expressément prévue au contrat, dont rien n'exclut que la directrice de cabinet s'en entretenait avec les élus, n'était pas de nature à constituer un détournement de fonds pour un emploi totalement fictif, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 432-15 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ qu'en ne constatant pas que [J] [L] savait que [F] [E] n'avait aucune activité, se contentant de se prononcer sur la culpabilité de la directrice de cabinet, la cour d'appel n'a pas justifiée sa décision au regard des articles 121-1 et 432-15 du code pénal ; 4°/ qu'en considérant, pour retenir la culpabilité du prévenu, que l'emploi fictif de la directrice de cabinet était établi, ce qui constituait certainement la contrepartie de l'emploi que [J] [L] au sein de la commune de [Localité 3] dont l'effectivité était discutable, lorsqu'il avait démissionné du [Adresse 2], visant ainsi des faits de recel de détournement de fonds publics par le prévenu, non poursuivis, la cour d'appel a violé les articles préliminaire et 388 du code de procédure pénale et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 5°/qu'en reprochant à [J] [L] d'avoir embauché une directrice de cabinet dont la rémunération était supérieure à celle à laquelle elle pouvait légalement prétendre, sans avoir constaté aucun élément permettant d'imputer la fixation d'une telle rémunération à [J] [L], quand l'arrêt constate que [V] [C] avait indiqué que cette rémunération résultait d'une erreur de la direction des ressources humaines, le responsable du service soutenant quant à lui que la rémunération avait été fixée par [V] [C], aucun d'eux ne mettant en cause [J] [L] pour leur avoir donner des consignes concernant la fixation de cette rémunération, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 121-1 et 432-15 du code pénal. » Réponse de la Cour Vu les articles 432-15 du code pénal et 593 du code de procédure pénale : 8. Aux termes du premier de ces textes, est constitutif du délit de détournement de fonds publics le fait de soustraire, détruire ou détourner un bien public. 9. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 10. Pour confirmer le jugement ayant déclaré le prévenu coupable de détournement de fonds publics en raison de l'engagement de Mme [E] à occuper un emploi fictif, l'arrêt attaqué énonce que Mme [E] a soutenu que ses fonctions s'exerçaient de manière uniquement orale, qu'elle n'a été vue que deux ou trois fois sur son lieu de travail, que le matériel informatique qui lui a été préparé ainsi que sa messagerie électronique n'ont jamais été utilisés au motif qu'elle se serait servie de son téléphone personnel ainsi que du matériel informatique de la mairie et que le directeur des services n'a pu décrire son activité. 11. Les juges retiennent que selon M. [L], Mme [E] avait pour mission, qui n'était pas précisée dans son contrat de travail, l'établissement d'un livre blanc alors qu'il apparaît qu'une juriste engagée pour cette raison a seule travaillé sur ce projet. 12. Ils ajoutent qu'aucune preuve, notes, courriers électroniques ou comptes rendus ne permet d'envisager que le travail de Mme [E] a eu une quelconque réalité et que la rémunération perçue, d'un montant important selon la cour régionale des comptes, était semble-t-il sans contrepartie. 13. Ils relèvent également que Mme [E] a accepté ce poste, qui apparaît fictif, ainsi que l'importante rémunération, certainement proposés par M. [L], en connaissance de cause, et dans l'attente d'un service à lui rendre dans le cadre de leurs activités politiques. 14. Les juges soulignent que M. [L] a d'ailleurs obtenu un poste bien rémunéré à la mairie après son départ du [Adresse 1], qu'il a été nommé, par le père de Mme [E], au grade d'attaché principal et a été muté à la Région par un arrêté signé par Mme [E]. 15. Ils concluent qu'en étant rémunérée sans contrepartie, en acceptant un salaire qu'elle savait provenir d'un délit en l'absence d'un travail effectif, Mme [E] a bien commis le délit de recel de détournement de fonds publics. 16. En se déterminant ainsi, sans rechercher si M. [L] était l'auteur du délit de détournement de fonds publics en raison de la rémunération perçue par Mme [E] sans accomplissement d'une charge de travail, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 17. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 18. La cassation sera limitée à la condamnation de M. [L] pour détournement de fonds publics en raison de la rémunération perçue par Mme [E] pour accomplir un travail fictif, à la peine ainsi qu'à la condamnation solidaire de Mme [E] et M. [L] à payer au [Adresse 1] la somme de 111 527, 02 euros au titre des intérêts civils. 19. Les autres dispositions seront donc maintenues. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 2 décembre 2021, mais en ses seules dispositions relatives à la condamnation de M. [L] du chef de détournement de fonds publics en raison de la rémunération perçue par Mme [E] pour accomplir un travail de complaisance, à la peine ainsi qu'à la condamnation solidaire de Mme [E] et M. [L] à payer au [Adresse 1] la somme de 111 527, 02 euros au titre des intérêts civils ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel