Cour de Cassation · cr — 29 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR01413
- Date
- 29 novembre 2023
- Condamnation
- 90 801 262 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [L] [P] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés. 3. Il lui est notamment reproché de s'être rendu complice du délit d'abus de confiance commis par Mme [M] [T] au préjudice de l'association Avec modération. 4. Il lui est également reproché d'avoir recelé les fonds provenant du délit d'abus de confiance commis par Mme [T]. 5. Par jugement du 15 janvier 2021, le tribunal a déclaré M. [P] coupable des faits poursuivis. 6. En répression, il l'a notamment condamné à un an d'emprisonnement avec sursis probatoire, cinq ans d'interdiction de gérer et à la confiscation de sommes figurant sur des comptes bancaires dont l'intéressé est titulaire pour un montant total de 56 728,34 euros. 7. Sur l'action civile, le tribunal a notamment condamné solidairement M. [P] et Mme [T] à payer à l'association Avec modération la somme de 908 012,62 euros en réparation de son préjudice. 8. M. [P] puis le ministère public, ainsi que Mme [T] sur les intérêts civils, ont relevé appel de la décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Sur le second moyen Enoncé du moyen 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné, solidairement M. [P] et Mme [T], à payer à l'association Avec modération la somme de 908 012,62 euros en réparation du préjudice subi, alors « qu'il ne peut y avoir condamnation solidaire aux réparations civiles que pour un même délit ou des délits connexes ; que la connexité ne se présume pas et doit être établie, notamment lorsque l'auteur principal ayant détourné des biens à l'aide de plusieurs délits, le receleur et complice n'a détenu que des biens provenant d'une partie seulement de ces infractions et n'a apporté son aide que pour une partie seulement de ces infractions ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la participation pénale de M. [P] à travers les délits de complicité d'abus de confiance, faux et usages de faux et recel d'abus de confiance dont il a été déclaré coupable, n'a pas porté sur la totalité de la somme détournée par Mme [T] de 908 012,62 euros ; qu'en retenant, pour condamner celui-ci, solidairement avec Mme [T], à payer la somme de 908 012,62 euros à la partie civile, que M. [P] était coupable des délits d'abus de confiance, de faux, et d'usage de faux et de recel d'abus de confiance et avait aidé Mme [T] à commettre le délit d'abus de confiance au préjudice de la partie civile et sciemment recelé les sommes provenant de cet abus de confiance, que les délits étaient connexes à ceux pour lesquels Mme [T] avait été déclarée coupable eu égard à leurs dates, leur lien avec la partie civile, leur durée, même si M. [P] n'avait reçu qu'une partie des sommes provenant du délit d'origine, la cour d'appel qui s'est contredite et n'a pas caractérisé la connexité entre les infractions dont M. [P] et Mme [T] étaient coupables lui permettant de condamner ceux-ci solidairement à hauteur de l'ensemble du préjudice de la partie civile, n'a pas justifié sa décision au regard des articles 203, 480-1 et 593 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° J 22-86.369 F-D N° 01413 MAS2 29 NOVEMBRE 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 NOVEMBRE 2023 M. [L] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-12, en date du 18 octobre 2022, qui, pour complicité d'abus de confiance, recel, faux et usage, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis probatoire, cinq ans d'interdiction de gérer, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [L] [P], les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de l'association Avec modération, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [L] [P] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés. 3. Il lui est notamment reproché de s'être rendu complice du délit d'abus de confiance commis par Mme [M] [T] au préjudice de l'association Avec modération. 4. Il lui est également reproché d'avoir recelé les fonds provenant du délit d'abus de confiance commis par Mme [T]. 5. Par jugement du 15 janvier 2021, le tribunal a déclaré M. [P] coupable des faits poursuivis. 6. En répression, il l'a notamment condamné à un an d'emprisonnement avec sursis probatoire, cinq ans d'interdiction de gérer et à la confiscation de sommes figurant sur des comptes bancaires dont l'intéressé est titulaire pour un montant total de 56 728,34 euros. 7. Sur l'action civile, le tribunal a notamment condamné solidairement M. [P] et Mme [T] à payer à l'association Avec modération la somme de 908 012,62 euros en réparation de son préjudice. 8. M. [P] puis le ministère public, ainsi que Mme [T] sur les intérêts civils, ont relevé appel de la décision. Examen des moyens Sur le premier moyen 9. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le second moyen Enoncé du moyen 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné, solidairement M. [P] et Mme [T], à payer à l'association Avec modération la somme de 908 012,62 euros en réparation du préjudice subi, alors « qu'il ne peut y avoir condamnation solidaire aux réparations civiles que pour un même délit ou des délits connexes ; que la connexité ne se présume pas et doit être établie, notamment lorsque l'auteur principal ayant détourné des biens à l'aide de plusieurs délits, le receleur et complice n'a détenu que des biens provenant d'une partie seulement de ces infractions et n'a apporté son aide que pour une partie seulement de ces infractions ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la participation pénale de M. [P] à travers les délits de complicité d'abus de confiance, faux et usages de faux et recel d'abus de confiance dont il a été déclaré coupable, n'a pas porté sur la totalité de la somme détournée par Mme [T] de 908 012,62 euros ; qu'en retenant, pour condamner celui-ci, solidairement avec Mme [T], à payer la somme de 908 012,62 euros à la partie civile, que M. [P] était coupable des délits d'abus de confiance, de faux, et d'usage de faux et de recel d'abus de confiance et avait aidé Mme [T] à commettre le délit d'abus de confiance au préjudice de la partie civile et sciemment recelé les sommes provenant de cet abus de confiance, que les délits étaient connexes à ceux pour lesquels Mme [T] avait été déclarée coupable eu égard à leurs dates, leur lien avec la partie civile, leur durée, même si M. [P] n'avait reçu qu'une partie des sommes provenant du délit d'origine, la cour d'appel qui s'est contredite et n'a pas caractérisé la connexité entre les infractions dont M. [P] et Mme [T] étaient coupables lui permettant de condamner ceux-ci solidairement à hauteur de l'ensemble du préjudice de la partie civile, n'a pas justifié sa décision au regard des articles 203, 480-1 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 11. Pour condamner M. [P], solidairement avec Mme [T], à payer à l'association Avec modération la somme de 908 012,62 euros en réparation de son préjudice, l'arrêt relève qu'il n'est pas contestable que Mme [T] a eu un rôle déterminant et qu'elle a bénéficié de sommes nettement plus importantes que M. [P]. 12. Les juges ajoutent cependant que M. [P] est coupable des délits de complicité d'abus de confiance, de faux et usage, et de recel d'abus de confiance, comme ayant aidé Mme [T] à commettre le délit d'abus de confiance au préjudice de la partie civile, et sciemment recelé les sommes provenant de cet abus de confiance. 13. Ils précisent que les délits sont connexes à ceux pour lesquels Mme [T] a été déclarée coupable eu égard à leurs dates, leur lien avec la partie civile, leur durée, même si M. [P] n'a reçu qu'une partie des sommes provenant du délit d'origine. 14. En se déterminant ainsi, dès lors qu'elle a établi que M. [P] a recelé une partie des fonds provenant du délit d'abus de confiance commis par Mme [T] au préjudice de l'association Avec modération, la cour d'appel a suffisamment justifié sa décision sans méconnaître les textes visés au moyen. 15. Ainsi le moyen doit être écarté. 16. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. [P] devra payer à l'association Avec modération en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel