Cour de Cassation · cr — 29 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR01414
- Date
- 29 novembre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [G] [C] [F] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, à savoir un passeport, fait commis le 7 février 2020 à [Localité 2] (01). 3. Par jugement du 17 septembre 2020, il a été déclaré coupable des faits poursuivis. 4. En répression, il a été condamné à trois mois d'emprisonnement, 500 euros d'amende, cinq ans d'interdiction du territoire et trois ans de privation du droit d'éligibilité. 5. M. [F] puis le ministère public ont relevé appel de la décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen est pris de la violation des articles 388, 390-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale. 7. Le demandeur critique l'arrêt en ce qu'il a infirmé le jugement et renvoyé le prévenu des fins de la poursuite motifs pris de ce que les faits poursuivis avaient été commis à une autre date et en un autre lieu que ceux visés à la prévention et que le prévenu n'avait pas donné son accord pour être jugé sur ces autres faits, alors que la juridiction de jugement demeure saisie du fait poursuivi lorsqu'elle constate qu'il n'a pas été commis à la date et dans le lieu visés par la prévention, mais à une autre date et dans un autre lieu qu'elle détermine, et qu'elle doit seulement informer le prévenu qu'elle peut le déclarer coupable du fait poursuivi, commis à cette autre date et en cet autre lieu, après l'avoir invité à s'expliquer sur cette modification et ses conséquences.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° G 23-81.864 F-D N° 01414 MAS2 29 NOVEMBRE 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 NOVEMBRE 2023 Le procureur général près la cour d'appel de Lyon a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 7e chambre, en date du 15 mars 2023, qui a relaxé M. [G] [C] [F] du chef d'obtention indue de document administratif. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [G] [C] [F] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, à savoir un passeport, fait commis le 7 février 2020 à [Localité 2] (01). 3. Par jugement du 17 septembre 2020, il a été déclaré coupable des faits poursuivis. 4. En répression, il a été condamné à trois mois d'emprisonnement, 500 euros d'amende, cinq ans d'interdiction du territoire et trois ans de privation du droit d'éligibilité. 5. M. [F] puis le ministère public ont relevé appel de la décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen est pris de la violation des articles 388, 390-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale. 7. Le demandeur critique l'arrêt en ce qu'il a infirmé le jugement et renvoyé le prévenu des fins de la poursuite motifs pris de ce que les faits poursuivis avaient été commis à une autre date et en un autre lieu que ceux visés à la prévention et que le prévenu n'avait pas donné son accord pour être jugé sur ces autres faits, alors que la juridiction de jugement demeure saisie du fait poursuivi lorsqu'elle constate qu'il n'a pas été commis à la date et dans le lieu visés par la prévention, mais à une autre date et dans un autre lieu qu'elle détermine, et qu'elle doit seulement informer le prévenu qu'elle peut le déclarer coupable du fait poursuivi, commis à cette autre date et en cet autre lieu, après l'avoir invité à s'expliquer sur cette modification et ses conséquences. Réponse de la Cour Vu l'article 388 du code de procédure pénale : 8. Il résulte de ce texte que la juridiction de jugement est saisie des infractions de sa compétence soit par la comparution volontaire des parties, soit par la citation, soit par la convocation par procès-verbal, soit par la comparution immédiate, soit enfin par le renvoi ordonné par la juridiction d'instruction. 9. Lorsqu'elle constate que le fait poursuivi n'a pas été commis à la date et dans le lieu visés par la prévention, mais à une autre date et en un autre lieu qu'elle détermine, elle en demeure saisie, sans qu'il y ait lieu de recueillir l'accord de la personne poursuivie pour être jugée sur ce fait commis à une autre date et en un autre lieu. 10. Cependant, les juges ne peuvent retenir, pour entrer en voie de condamnation, une date et un lieu autres que ceux visés par la prévention, sans que le prévenu ait été invité à s'expliquer sur cette modification (Crim., 15 mars 2023, pourvoi n° 21-87.389, publié au Bulletin). 11. Pour infirmer le jugement attaqué et renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, l'arrêt relève que la date retenue dans la prévention, le 7 février 2020, est la date du contrôle auquel a été soumis le prévenu et non la date de l'obtention indue du passeport, outre le fait que les faits d'obtention n'ont par ailleurs pas été commis sur la commune de [Localité 2] mais sur celle de [Localité 1], dès lors qu'il résulte des documents transmis par le service des fraudes de la préfecture du Nord que le passeport a été demandé le 8 juin 2017 et obtenu le 16 juin de la même année. 12. Les juges ajoutent que le délit poursuivi est une infraction instantanée qui se consomme au jour de l'obtention du passeport, et qu'à l'audience il n'a pas été requis la comparution volontaire du prévenu, pas plus que l'intéressé n'a donné son accord pour être jugé sur une autre prévention. 13. En se déterminant ainsi, alors qu'elle demeurait saisie des faits et qu'il lui appartenait seulement d'inviter le prévenu à s'expliquer sur la modification de la date et du lieu des faits poursuivis, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus rappelés. 14. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 15 mars 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel