Cour de Cassation · cr — 29 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR01415
- Date
- 29 novembre 2023
- Condamnation
- 580 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 31 mars 2017, lors d'un contrôle effectué dans les locaux de la société Mobiclop, exerçant sous l'enseigne « Doctor Mobile », gérée par M. [S] [E], les agents des douanes ont découvert deux-cent-un articles de téléphonie semblant contrefaire les marques figuratives Samsung et Apple. 3. A l'issue de l'enquête, M. [E] a été convoqué devant le tribunal correctionnel pour être jugé du chef de détention de marchandises prohibées comme présentées sous une marque contrefaisante, faits réputés importation en contrebande de marchandises prohibées. 4. Par jugement du 6 mars 2019, le tribunal correctionnel a condamné M. [E] pour ces faits à une peine d'emprisonnement de trois mois, une amende de 1 500 euros et la confiscation des scellés, à titre de peine complémentaire. 5. Le prévenu a également été condamné au paiement d'une amende douanière de 5 800 euros. 6. Il a formé appel de cette décision, ainsi que le ministère public.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité de M. [E], l'a renvoyé des fins de la poursuite et a débouté l'administration des douanes de ses demandes, alors : « 3°/ qu'en relevant, pour relaxer Monsieur [E] du chef de détention de marchandises contrefaisantes sans document justificatif régulier, qu'elle ne disposait pas d'éléments suffisants pour entrer en voie de condamnation, dès lors que les éléments du dossier ne permettaient pas de déterminer dans quelles conditions les articles litigieux avaient été présentés aux représentants des marques « Samsung » et « Apple » et qu'aucun écrit émanant des deux sociétés en cause ne figurait en procédure qui soit de nature à établir, par des comparaisons pertinentes et objectives, la nature contrefaisante de ces articles, sans ordonner les mesures d'instruction complémentaires dont elle reconnaissait pourtant ainsi elle-même implicitement qu'elles étaient nécessaires à la manifestation de la vérité, la cour d'appel a violé les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° T 22-84.238 F-D N° 01415 MAS2 29 NOVEMBRE 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 NOVEMBRE 2023 L'administration des douanes, partie poursuivante, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 2 juin 2022, qui l'a déboutée de ses demandes, après relaxe de M. [S] [E] du chef de détention de marchandises contrefaisantes, faits réputés contrebande de marchandises prohibées. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'administration des douanes, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 31 mars 2017, lors d'un contrôle effectué dans les locaux de la société Mobiclop, exerçant sous l'enseigne « Doctor Mobile », gérée par M. [S] [E], les agents des douanes ont découvert deux-cent-un articles de téléphonie semblant contrefaire les marques figuratives Samsung et Apple. 3. A l'issue de l'enquête, M. [E] a été convoqué devant le tribunal correctionnel pour être jugé du chef de détention de marchandises prohibées comme présentées sous une marque contrefaisante, faits réputés importation en contrebande de marchandises prohibées. 4. Par jugement du 6 mars 2019, le tribunal correctionnel a condamné M. [E] pour ces faits à une peine d'emprisonnement de trois mois, une amende de 1 500 euros et la confiscation des scellés, à titre de peine complémentaire. 5. Le prévenu a également été condamné au paiement d'une amende douanière de 5 800 euros. 6. Il a formé appel de cette décision, ainsi que le ministère public. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité de M. [E], l'a renvoyé des fins de la poursuite et a débouté l'administration des douanes de ses demandes, alors : « 3°/ qu'en relevant, pour relaxer Monsieur [E] du chef de détention de marchandises contrefaisantes sans document justificatif régulier, qu'elle ne disposait pas d'éléments suffisants pour entrer en voie de condamnation, dès lors que les éléments du dossier ne permettaient pas de déterminer dans quelles conditions les articles litigieux avaient été présentés aux représentants des marques « Samsung » et « Apple » et qu'aucun écrit émanant des deux sociétés en cause ne figurait en procédure qui soit de nature à établir, par des comparaisons pertinentes et objectives, la nature contrefaisante de ces articles, sans ordonner les mesures d'instruction complémentaires dont elle reconnaissait pourtant ainsi elle-même implicitement qu'elles étaient nécessaires à la manifestation de la vérité, la cour d'appel a violé les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 8. Selon ce texte, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Il s'en déduit également qu'il appartient aux juges correctionnels d'ordonner les mesures d'instruction dont ils constatent l'omission et qu'ils estiment utiles à la manifestation de la vérité. 10. En l'espèce, pour relaxer le prévenu, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le service des douanes avait indiqué avoir reçu la réponse des sociétés, titulaires des marques concernées, attestant du caractère contrefaisant des articles ayant fait l'objet d'une retenue douanière, énonce que les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer dans quelles conditions ces articles ont été présentés aux représentants des deux marques. 11. Il relève qu'aucun écrit émanant des deux sociétés en cause ne figure en procédure qui soit de nature à établir, par des comparaisons pertinentes et objectives, la nature contrefaisante desdits articles. 12. Les juges en concluent qu'à défaut d'éléments suffisants pour entrer en voie de condamnation, il y a lieu d'infirmer le jugement sur la culpabilité. 13. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 14. En effet, si les procès-verbaux dressés par des agents des douanes rapportant des déclarations de tiers constituent des éléments de preuve dont la valeur est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond, il appartient à ces derniers, lorsqu'ils considèrent que ces éléments sont insuffisants à établir l'existence de l'infraction et la culpabilité du prévenu, d'ordonner les mesures complémentaires dont ils reconnaissent l'utilité pour la manifestation de la vérité. 15. La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ai lieu d'examiner les autres griefs. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 2 juin 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel