Cour de Cassation · cr — 29 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR01417
- Date
- 29 novembre 2023
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. A l'issue d'une information ouverte le 1er octobre 2008 des chefs d'escroqueries, tentatives d'escroqueries et complicité, concernant la transmission à la société de gestion et de transaction immobilières Nexity property management de dossiers de candidatures de locataires contenant des documents susceptibles d'être des faux, MM. [T] [F] et [N] [V], ainsi que deux autres prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 1er avril 2019, pour escroquerie, a condamné le premier à dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve, devenu sursis probatoire, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils. 3. MM. [F], [V] et une partie civile ont relevé appel de cette décision. Le ministère public a formé appel incident. Déchéance des pourvois formés par M. [V] et la société Nexity property management 4. M. [V] et la société Nexity property management n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation. Ils encourent par conséquent la déchéance de leurs pourvois par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a statué par des mentions contradictoires quant à l'identité du président ayant participé aux débats et au délibéré et ayant donné lecture de l'arrêt, alors « que tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ; que sont déclarées nulles les décisions rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué énonce que le 14 novembre 2022, M. « [P] [M], président ayant assisté aux débats et au délibéré, a donné lecture de l'arrêt » (arrêt p. 9) tandis qu'il résulte de ses mentions que la cour était composée, lors des débats et du délibéré, de Michèle Agi, présidente et de Catherine Chaze et Anne-Marie Bellot, conseillères, et lors du prononcé de l'arrêt, de Michèle Agi, présidente, et de Catherine Chaze et Natacha Pinoy, conseillères (arrêt p. 3) ; qu'en l'état de ces mentions contradictoires quant à l'identité du président ayant assisté aux débats et au délibéré et donné lecture de l'arrêt, lesquelles ne permettent pas de s'assurer de la composition régulière de la cour, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° G 22-86.966 F-D N° 01417 MAS2 29 NOVEMBRE 2023 CASSATION DECHEANCE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 NOVEMBRE 2023 MM. [T] [F] et [N] [V] ainsi que la société Nexity property management, partie civile, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-12, en date du 14 novembre 2022, qui, pour escroquerie, a condamné le premier à un an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, en demande pour M. [T] [F] et en défense, ont été produits. Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [T] [F], les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société Nexity property management, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. A l'issue d'une information ouverte le 1er octobre 2008 des chefs d'escroqueries, tentatives d'escroqueries et complicité, concernant la transmission à la société de gestion et de transaction immobilières Nexity property management de dossiers de candidatures de locataires contenant des documents susceptibles d'être des faux, MM. [T] [F] et [N] [V], ainsi que deux autres prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 1er avril 2019, pour escroquerie, a condamné le premier à dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve, devenu sursis probatoire, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils. 3. MM. [F], [V] et une partie civile ont relevé appel de cette décision. Le ministère public a formé appel incident. Déchéance des pourvois formés par M. [V] et la société Nexity property management 4. M. [V] et la société Nexity property management n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation. Ils encourent par conséquent la déchéance de leurs pourvois par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a statué par des mentions contradictoires quant à l'identité du président ayant participé aux débats et au délibéré et ayant donné lecture de l'arrêt, alors « que tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ; que sont déclarées nulles les décisions rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué énonce que le 14 novembre 2022, M. « [P] [M], président ayant assisté aux débats et au délibéré, a donné lecture de l'arrêt » (arrêt p. 9) tandis qu'il résulte de ses mentions que la cour était composée, lors des débats et du délibéré, de Michèle Agi, présidente et de Catherine Chaze et Anne-Marie Bellot, conseillères, et lors du prononcé de l'arrêt, de Michèle Agi, présidente, et de Catherine Chaze et Natacha Pinoy, conseillères (arrêt p. 3) ; qu'en l'état de ces mentions contradictoires quant à l'identité du président ayant assisté aux débats et au délibéré et donné lecture de l'arrêt, lesquelles ne permettent pas de s'assurer de la composition régulière de la cour, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale. » Réponse de la Cour Vu les articles 485, 510, 547 et 592 du code de procédure pénale : 8. Tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu. 9. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre des appels correctionnels était composée lors des débats et du délibéré de Mme Agi, présidente et de Mmes Chaze et Bellot, conseillères, puis, lors du prononcé de l'arrêt, de Mme Agi, présidente et de Mmes Chaze et Pinoy, conseillères, et que le 14 novembre 2022, en application des articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale, et en présence du ministère public et du greffier, M. François Reygrobellet, président ayant assisté aux débats et au délibéré, a donné lecture de l'arrêt. 10. En l'état de ces mentions, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction. 11. Par conséquent, la cassation est encourue de ce chef Portée et conséquences de la cassation 12. En application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la cassation aura effet à l'égard de M. [V] et de la société Nexity property management, qui ont été déchus de leur pourvoi. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour : Sur les pourvois formés par M. [V] et la société Nexity property management : CONSTATE la déchéance des pourvois ; Sur le pourvoi formé par M. [F] : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 14 novembre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; DIT que la cassation sera étendue à l'égard de M. [V] et de la société Nexity property management ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel