Cour de Cassation · cr — 29 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR01418
- Date
- 29 novembre 2023
- Condamnation
- 1 500 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [L] [U] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société Sofinex et exercice illégal de la profession d'expert-comptable. 3. Par jugement du 14 janvier 2021, le tribunal l'a déclaré coupable des faits poursuivis et l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, 5 000 euros d'amende et cinq d'ans d'interdiction de gérer. 4. Le tribunal a par ailleurs prononcé sur les intérêts civils. 5. M. [U], puis le ministère public, ont interjeté appel de la décision. Déchéance du pourvoi formé par la société Sofinex 6. La société Sofinex n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de la déclarer déchue de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [U] coupable d'abus de biens sociaux et d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable, alors : « 2°/ que le magistrat qui présente le rapport prévu à l'article 513 du code de procédure pénale doit faire partie de la formation collégiale ayant statué sur l'affaire ; Qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué énonce d'une part, que lors des débats et du délibéré, la cour d'appel était composée de Mme Sandra Dupont-Viet, Présidente, et de Mmes Catherine Chaze et Natacha Pinoy, conseillères (arrêt, page 2), d'autre part qu'à l'audience des débats du 20 juin 2022, Anne-Marie Bellot a été entendue en son rapport (arrêt, page 5) ; Qu'en l'état de ces mentions, d'où il résulte que le magistrat ayant accompli la formalité du rapport ne figure pas parmi les membres de la formation collégiale ayant assisté aux débats et délibéré sur l'affaire, la cour d'appel a violé l'article 513 du code de procédure pénale, ensemble l'article 592 du même code. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° T 22-86.170 F-D N° 01418 MAS2 29 NOVEMBRE 2023 CASSATION DECHEANCE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 NOVEMBRE 2023 M. [L] [U] et la société Sofinex, partie civile, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-12, en date du 26 septembre 2022, qui, pour abus de biens sociaux et exercice illégal de la profession d'expert comptable, a condamné le premier à dix mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, en demande pour M. [L] [U] et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [L] [U], les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du Conseil national de l'ordre des experts-comptables, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Sofinex, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [L] [U] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société Sofinex et exercice illégal de la profession d'expert-comptable. 3. Par jugement du 14 janvier 2021, le tribunal l'a déclaré coupable des faits poursuivis et l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, 5 000 euros d'amende et cinq d'ans d'interdiction de gérer. 4. Le tribunal a par ailleurs prononcé sur les intérêts civils. 5. M. [U], puis le ministère public, ont interjeté appel de la décision. Déchéance du pourvoi formé par la société Sofinex 6. La société Sofinex n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de la déclarer déchue de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [U] coupable d'abus de biens sociaux et d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable, alors : « 2°/ que le magistrat qui présente le rapport prévu à l'article 513 du code de procédure pénale doit faire partie de la formation collégiale ayant statué sur l'affaire ; Qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué énonce d'une part, que lors des débats et du délibéré, la cour d'appel était composée de Mme Sandra Dupont-Viet, Présidente, et de Mmes Catherine Chaze et Natacha Pinoy, conseillères (arrêt, page 2), d'autre part qu'à l'audience des débats du 20 juin 2022, Anne-Marie Bellot a été entendue en son rapport (arrêt, page 5) ; Qu'en l'état de ces mentions, d'où il résulte que le magistrat ayant accompli la formalité du rapport ne figure pas parmi les membres de la formation collégiale ayant assisté aux débats et délibéré sur l'affaire, la cour d'appel a violé l'article 513 du code de procédure pénale, ensemble l'article 592 du même code. » Réponse de la Cour Vu l'article 513 du code de procédure pénale : 8. Il résulte des dispositions de ce texte que le magistrat qui a présenté le rapport dans une affaire soumise à la cour d'appel doit faire partie de la formation juridictionnelle qui rend la décision. 9. Il s'agit d'une exigence légale dont l'inobservation porte atteinte aux intérêts de toutes les parties en cause. 10. L'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était composée, lors des débats et du délibéré, de Mme Sandra Dupont-Viet, en qualité de présidente, et de Mmes Catherine Chaze et Natacha Pinoy, en qualité d'assesseurs. 11. Il énonce par ailleurs que Mme Anne-Marie Bellot a été entendue en son rapport. 12. En l'état de ces mentions, d'où il ressort que le rapport a été fait par un magistrat étranger à la formation qui a statué sur la procédure, et dès lors que les notes d'audience, quoique datées et signées du président et du greffier, ne peuvent prévaloir sur les mentions de l'arrêt avec lesquelles elles sont en contradiction, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 13. La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief. Portée et conséquences de la cassation 14. En application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la cassation aura effet à l'égard de la société Sofinex, qui a été déchue de son pourvoi. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposés, la Cour : Sur le pourvoi formé par la société Sofinex : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Sur le pourvoi formé par M. [U] : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 26 septembre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; DIT que la cassation sera étendue à l'égard de la société Sofinex ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel