Cour de Cassation · cr — 7 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR01421
- Date
- 7 novembre 2023
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [I] [T] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs précités. 3. Par jugement du 10 juillet 2020, M. [T] a été déclaré coupable des faits reprochés et condamné, notamment, à une peine de quatorze ans d'emprisonnement. Un mandat d'arrêt a été prononcé à son encontre. 4. Par arrêt du 9 mai 2022, la cour d'appel, après avoir annulé le jugement précité, a constaté qu'un arrêt qu'elle avait rendu le 27 septembre 2021 constituait un nouveau titre de détention, se substituant au mandat d'arrêt, a, en conséquence, rejeté la demande de mise en liberté de M. [T] et ordonné son maintien en détention. 5. Cet arrêt, en ce qu'il a annulé le jugement, est devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi de l'intéressé, par arrêt de la Cour de cassation du 24 janvier 2023 (Crim., 24 janvier 2023, pourvoi n° 22-84.473). 6. Parallèlement, le 18 avril 2023, M. [T] a formé une nouvelle demande de mise en liberté sur le fondement de l'article 148-6 du code de procédure pénale. Sur le délai de transmission de la procédure à la Cour de cassation en violation de l'article 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'homme 7. Selon l'article 567-2 du code de procédure pénale, la chambre criminelle saisie d'un pourvoi contre un arrêt rendu en matière de détention provisoire doit statuer dans les trois mois qui suivent la réception du dossier à la Cour de cassation, faute de quoi la personne mise en examen est mise d'office en liberté. 8. Si une telle sanction ne s'attache pas à l'éventuel dépassement du délai de vingt jours dans lequel, selon l'article 586 dudit code, le greffier doit mettre en état le dossier et le remettre au magistrat du ministère public, ni à l'exigence, résultant de l'article 587 du même code, que ce magistrat adresse immédiatement ledit dossier au procureur général près la Cour de cassation, lequel doit impérativement le transmettre dès qu'il lui parvient au greffe de la chambre criminelle, la personne mise en examen conserve le droit de déposer, à tout moment, une demande de mise en liberté, comme le prévoit l'article 148 de ce code, demande sur laquelle il doit être statué dans de brefs délais.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. [T] et maintenu celui-ci en détention, « le tout conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt et aux articles 512 et 749 et suivants du code de procédure pénale », alors « que saisie d'une demande de mise en liberté formée par une personne qui n'a pas été jugée en premier ressort, la cour d'appel est tenue de statuer sur cette demande dans les vingt jours de sa réception, faute de quoi le prévenu est remis d'office en liberté ; que tel est le cas lorsque la cour d'appel a, par un arrêt avant-dire droit, devenu définitif, ordonné l'annulation en toutes ses dispositions du jugement rendu par le tribunal correctionnel ; qu'il résulte de la procédure que, par arrêt avant-dire droit du 9 mai 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a constaté la nullité du jugement du 10 juillet 2020 par lequel le tribunal correctionnel a déclaré M. [T] coupable des faits de la prévention et l'a notamment condamné à une peine de quatorze années d'emprisonnement, assortie d'une période de sûreté des deux tiers ; que cette décision a dès lors été rétroactivement anéantie et effacée de l'ordre juridique ; qu'il s'ensuit que la défense était fondée à solliciter la remise en liberté de l'exposant, faute d'examen de sa demande de mise en liberté dans un délai de vingt jours à compter de sa réception par la Cour ; qu'en retenant à l'inverse que « nonobstant l'évocation, la présente affaire n'en est pas moins en instance d'appel au sens de l'article 148-2 du code de procédure pénale » et que « l'absence de jugement en premier ressort envisagée par la première partie de ces dispositions doit s'entendre d'un défaut de comparution suivie d'une décision au fond devant la juridiction du premier degré et ne correspond assurément pas à la situation de [I] [T] qui ne peut donc se prévaloir du défaut de respect du délai restreint de 20 jours », la cour d'appel a violé les articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4 du code pénal, 148-2, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° T 23-84.909 F-D N° 01421 GM 7 NOVEMBRE 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 NOVEMBRE 2023 M. [I] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-4, en date du 12 juin 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [I] [T], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [I] [T] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs précités. 3. Par jugement du 10 juillet 2020, M. [T] a été déclaré coupable des faits reprochés et condamné, notamment, à une peine de quatorze ans d'emprisonnement. Un mandat d'arrêt a été prononcé à son encontre. 4. Par arrêt du 9 mai 2022, la cour d'appel, après avoir annulé le jugement précité, a constaté qu'un arrêt qu'elle avait rendu le 27 septembre 2021 constituait un nouveau titre de détention, se substituant au mandat d'arrêt, a, en conséquence, rejeté la demande de mise en liberté de M. [T] et ordonné son maintien en détention. 5. Cet arrêt, en ce qu'il a annulé le jugement, est devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi de l'intéressé, par arrêt de la Cour de cassation du 24 janvier 2023 (Crim., 24 janvier 2023, pourvoi n° 22-84.473). 6. Parallèlement, le 18 avril 2023, M. [T] a formé une nouvelle demande de mise en liberté sur le fondement de l'article 148-6 du code de procédure pénale. Sur le délai de transmission de la procédure à la Cour de cassation en violation de l'article 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'homme 7. Selon l'article 567-2 du code de procédure pénale, la chambre criminelle saisie d'un pourvoi contre un arrêt rendu en matière de détention provisoire doit statuer dans les trois mois qui suivent la réception du dossier à la Cour de cassation, faute de quoi la personne mise en examen est mise d'office en liberté. 8. Si une telle sanction ne s'attache pas à l'éventuel dépassement du délai de vingt jours dans lequel, selon l'article 586 dudit code, le greffier doit mettre en état le dossier et le remettre au magistrat du ministère public, ni à l'exigence, résultant de l'article 587 du même code, que ce magistrat adresse immédiatement ledit dossier au procureur général près la Cour de cassation, lequel doit impérativement le transmettre dès qu'il lui parvient au greffe de la chambre criminelle, la personne mise en examen conserve le droit de déposer, à tout moment, une demande de mise en liberté, comme le prévoit l'article 148 de ce code, demande sur laquelle il doit être statué dans de brefs délais. Examen du moyen Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. [T] et maintenu celui-ci en détention, « le tout conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt et aux articles 512 et 749 et suivants du code de procédure pénale », alors « que saisie d'une demande de mise en liberté formée par une personne qui n'a pas été jugée en premier ressort, la cour d'appel est tenue de statuer sur cette demande dans les vingt jours de sa réception, faute de quoi le prévenu est remis d'office en liberté ; que tel est le cas lorsque la cour d'appel a, par un arrêt avant-dire droit, devenu définitif, ordonné l'annulation en toutes ses dispositions du jugement rendu par le tribunal correctionnel ; qu'il résulte de la procédure que, par arrêt avant-dire droit du 9 mai 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a constaté la nullité du jugement du 10 juillet 2020 par lequel le tribunal correctionnel a déclaré M. [T] coupable des faits de la prévention et l'a notamment condamné à une peine de quatorze années d'emprisonnement, assortie d'une période de sûreté des deux tiers ; que cette décision a dès lors été rétroactivement anéantie et effacée de l'ordre juridique ; qu'il s'ensuit que la défense était fondée à solliciter la remise en liberté de l'exposant, faute d'examen de sa demande de mise en liberté dans un délai de vingt jours à compter de sa réception par la Cour ; qu'en retenant à l'inverse que « nonobstant l'évocation, la présente affaire n'en est pas moins en instance d'appel au sens de l'article 148-2 du code de procédure pénale » et que « l'absence de jugement en premier ressort envisagée par la première partie de ces dispositions doit s'entendre d'un défaut de comparution suivie d'une décision au fond devant la juridiction du premier degré et ne correspond assurément pas à la situation de [I] [T] qui ne peut donc se prévaloir du défaut de respect du délai restreint de 20 jours », la cour d'appel a violé les articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4 du code pénal, 148-2, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 10. Pour rejeter la demande de mise en liberté tirée du dépassement du délai pour statuer prévu à l'article 148-2 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué énonce notamment que le jugement annulé par un précédent arrêt de la cour d'appel en date du 9 mai 2022 n'a pas été totalement retiré de l'ordonnancement juridique. 11. Les juges ajoutent que, nonobstant l'évocation, l'affaire n'en est pas moins en instance d'appel. 12. Ils en déduisent que le délai de vingt jours pour statuer n'était pas applicable. 13. En statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen. 14. En effet, M. [T] ayant fait l'objet d'un jugement en première instance, et étant en instance d'appel, la circonstance que le premier jugement a été annulé et que le ministère public a été invité à régulariser la procédure n'a pas d'incidence sur le délai imparti à la cour d'appel pour statuer, qui est de deux mois et non de vingt jours. 15. Ainsi, le moyen doit être écarté. 16. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'en application des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel