Cour de Cassation · cr — 7 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR01423
- Date
- 7 novembre 2023
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [Y] [S] a été mis en examen des chefs rappelés ci-dessus et placé en détention provisoire le 16 janvier 2022. Lors de son interrogatoire de première comparution, M. [S] a désigné comme premier avocat M. [B] [M] et comme second avocat Mme [L] [K]. 3. Lors de son interrogatoire au fond le 24 février 2023, M. [S] a désigné comme premier avocat Mme [K] et M. [M] comme second avocat. 4. La détention provisoire de M. [S] a été prolongée. 5. Le 30 juin 2023, une convocation a été adressée au seul M. [M] pour un débat contradictoire en vue d'une éventuelle nouvelle prolongation de la détention provisoire de M. [S], le débat étant fixé au 11 juillet 2023. 6. Lors du débat contradictoire, M. [S] a, à deux reprises, déclaré accepter que le débat se tienne sans avocat. 7. Par ordonnance du même jour, la détention provisoire de M. [S] a été prolongée. 8. M. [S] a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de l'irrégularité du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, a dit n'y avoir lieu à annulation du débat contradictoire et a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, alors « que la détention provisoire ne peut être prolongée que par une ordonnance rendue après un débat contradictoire, l'avocat désigné par le mis en examen ayant été convoqué conformément aux dispositions du 2e alinéa de l'article 114 du même code ; que lorsque plusieurs avocats ont été désignés, doit être convoqué celui d'entre eux que la personne mise en examen a chargé de recevoir les convocations et notifications ; que l'intéressé ne peut valablement renoncer à l'assistance de son avocat, s'il n'a pas été informé de l'absence de convocation de ce dernier ; qu'en l'espèce, pour refuser de constater la nullité du débat contradictoire du 11 juillet 2023, tenu sans que l'avocat premier désigné par M. [S] ait été convoqué, la chambre de l'instruction relève que « informé de l'absence de son avocat désigné », [Y] [S] a expressément accepté que le débat se tienne sans son avocat, en sorte qu'il n'y a eu aucun grief ni atteinte à ses droits de la défense ; que toutefois, [Y] [S] qui n'a pas été informé de l'absence de convocation de son avocat, ne pouvait en conséquence valablement renoncer à l'assistance de ce dernier pour le débat contradictoire ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé les articles 114, 115, 145-2 et 802 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° T 23-84.978 F-D N° 01423 GM 7 NOVEMBRE 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 NOVEMBRE 2023 M. [Y] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 10e section, en date du 28 juillet 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de meurtres et arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Y] [S], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [Y] [S] a été mis en examen des chefs rappelés ci-dessus et placé en détention provisoire le 16 janvier 2022. Lors de son interrogatoire de première comparution, M. [S] a désigné comme premier avocat M. [B] [M] et comme second avocat Mme [L] [K]. 3. Lors de son interrogatoire au fond le 24 février 2023, M. [S] a désigné comme premier avocat Mme [K] et M. [M] comme second avocat. 4. La détention provisoire de M. [S] a été prolongée. 5. Le 30 juin 2023, une convocation a été adressée au seul M. [M] pour un débat contradictoire en vue d'une éventuelle nouvelle prolongation de la détention provisoire de M. [S], le débat étant fixé au 11 juillet 2023. 6. Lors du débat contradictoire, M. [S] a, à deux reprises, déclaré accepter que le débat se tienne sans avocat. 7. Par ordonnance du même jour, la détention provisoire de M. [S] a été prolongée. 8. M. [S] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de l'irrégularité du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, a dit n'y avoir lieu à annulation du débat contradictoire et a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, alors « que la détention provisoire ne peut être prolongée que par une ordonnance rendue après un débat contradictoire, l'avocat désigné par le mis en examen ayant été convoqué conformément aux dispositions du 2e alinéa de l'article 114 du même code ; que lorsque plusieurs avocats ont été désignés, doit être convoqué celui d'entre eux que la personne mise en examen a chargé de recevoir les convocations et notifications ; que l'intéressé ne peut valablement renoncer à l'assistance de son avocat, s'il n'a pas été informé de l'absence de convocation de ce dernier ; qu'en l'espèce, pour refuser de constater la nullité du débat contradictoire du 11 juillet 2023, tenu sans que l'avocat premier désigné par M. [S] ait été convoqué, la chambre de l'instruction relève que « informé de l'absence de son avocat désigné », [Y] [S] a expressément accepté que le débat se tienne sans son avocat, en sorte qu'il n'y a eu aucun grief ni atteinte à ses droits de la défense ; que toutefois, [Y] [S] qui n'a pas été informé de l'absence de convocation de son avocat, ne pouvait en conséquence valablement renoncer à l'assistance de ce dernier pour le débat contradictoire ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé les articles 114, 115, 145-2 et 802 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 10. Pour écarter le moyen de nullité du débat contradictoire, pris de l'absence de convocation du premier avocat désigné, l'arrêt attaqué énonce notamment que M. [S], informé de l'absence de son avocat, a accepté, à deux reprises, que le débat contradictoire se tienne sans ce dernier. 11. Ils en déduisent que celui-ci n'a subi aucun grief. 12. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen. 13. Ainsi, le moyen doit être écarté. 14. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille vingt-trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel