Cour de Cassation · cr — 5 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR01425
- Date
- 5 décembre 2023
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mis en examen, notamment, des chefs susvisés, M. [M] [N] a déposé une requête en nullité d'actes de l'enquête préliminaire relatifs à des surveillances, avec prise de photographies de diverses personnes, dont lui-même et MM. [F] [T] et [K] [L], se tenant dans un parking extérieur privé. 3. Par arrêt du 4 février 2022, la chambre de l'instruction a rejeté sa requête. 4. Par arrêt du 11 octobre 2022, la Cour de cassation a déclaré le pourvoi de M. [T] irrecevable et, sur le pourvoi de M. [N], cassé et annulé l'arrêt en ses dispositions ayant dit n'y avoir lieu à annulation des procès-verbaux de surveillance avec prise de photographies établis entre les 11 et 16 décembre 2020. 5. Entre-temps, M. [L] a été mis en examen le 10 juin 2022.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur la recevabilité du moyen proposé pour M. [L] Sur le moyen proposé pour M. [N] Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a limité les annulations ordonnées aux seuls clichés photographiques irrégulièrement pris et insérés dans les procès-verbaux litigieux et aux seules mentions faisant référence à ces clichés dans les autres actes et pièces de la procédure, alors « que la prise de photographies, même ponctuelle, sans son consentement, d'une personne se trouvant dans un lieu privé, constitue une mesure de captation, fixation, transmission ou enregistrement de l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé, et doit ce faisant, à peine de nullité, être autorisée, au cours de l'enquête, par le juge des libertés et de la détention ; que dès lors que des actes et pièces de la procédure ont pour support nécessaire une telle mesure entachée de nullité, elles doivent être annulées par voie de conséquence ; qu'au cas d'espèce, l'avocat de M. [L] faisait ainsi valoir que les procès-verbaux de « surveillances » établis entre le 11 et le 16 décembre 2020 devaient être annulés en ce qu'ils constituaient en réalité l'exploitation de prises illégales de photographies de personnes en un lieu privé ; qu'en effet, les enquêteurs ne sont parvenu à identifier M. [N], décrit seulement comme « un individu type Nord-Africain, porteur de lunettes » posté à plus de quarante mètres de distance, qu'après être parvenus à le photographier ; que M. [L] n'a quant à lui été « reconnu formellement » que par comparaison entre le cliché illégalement réalisé par les enquêteurs d'une part et un portrait de référence d'autre part ; qu'il s'ensuit que l'identification des mis en cause et en particulier de l'exposant résulte, sinon exclusivement, au moins nécessairement de l'exploitation par les enquêteurs des photographies prises illégalement à l'occasion des diverses « surveillances » réalisées ; qu'en retenant à l'inverse, pour écarter la nullité des procès-verbaux litigieux, que les mentions figurant dans ceux-ci, et en particulier celles relatives à l'identification de l'exposant, constituent la retranscription des simples observations visuelles des enquêteurs réalisées lors des séances de « surveillance » opérées courant décembre 2020, quand il résulte tant des termes mêmes de ces procès-verbaux que des circonstances matérielles de ces « surveillances » que les identifications litigieuses reposaient, sinon exclusivement, au moins nécessairement sur l'exploitation de photographies irrégulières, de sorte que ces identifications étaient elles-mêmes irrégulières, la chambre de l'instruction, qui a dénaturé les éléments de la procédure en sa possession, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 706-96, 706-95-12, 174, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° A 23-81.305 F-D N° 01425 GM 5 DÉCEMBRE 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 DÉCEMBRE 2023 MM. [M] [N] et [K] [L] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 10 février 2023, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 11 octobre 2022, pourvoi n° 22-81.383), dans l'information suivie contre eux des chefs, notamment, de recels, association de malfaiteurs, infractions aux législations sur les stupéfiants et sur les armes, a prononcé sur la demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 12 juin 2023, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat. Des mémoires ont été produits. Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de MM. [M] [N], [K] [L], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mis en examen, notamment, des chefs susvisés, M. [M] [N] a déposé une requête en nullité d'actes de l'enquête préliminaire relatifs à des surveillances, avec prise de photographies de diverses personnes, dont lui-même et MM. [F] [T] et [K] [L], se tenant dans un parking extérieur privé. 3. Par arrêt du 4 février 2022, la chambre de l'instruction a rejeté sa requête. 4. Par arrêt du 11 octobre 2022, la Cour de cassation a déclaré le pourvoi de M. [T] irrecevable et, sur le pourvoi de M. [N], cassé et annulé l'arrêt en ses dispositions ayant dit n'y avoir lieu à annulation des procès-verbaux de surveillance avec prise de photographies établis entre les 11 et 16 décembre 2020. 5. Entre-temps, M. [L] a été mis en examen le 10 juin 2022. Examen des moyens Sur la recevabilité du moyen proposé pour M. [L] 6. Il résulte de l'examen de la procédure que M. [L], qui n'était pas encore mis en examen à cette période, n'a pas été partie à la procédure devant la chambre de l'instruction primitivement saisie. Il n'était dès lors pas recevable, en application de l'article 609-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, à déposer des demandes en annulation d'actes ou de pièces de la procédure devant la chambre de l'instruction désignée sur renvoi après cassation. 7. Dès lors, c'est à tort que la chambre de l'instruction a déclaré recevables ses demandes d'annulation d'actes et de pièces de la procédure. 8. Il s'ensuit que son moyen de cassation doit être déclaré irrecevable. Sur le moyen proposé pour M. [N] Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a limité les annulations ordonnées aux seuls clichés photographiques irrégulièrement pris et insérés dans les procès-verbaux litigieux et aux seules mentions faisant référence à ces clichés dans les autres actes et pièces de la procédure, alors « que la prise de photographies, même ponctuelle, sans son consentement, d'une personne se trouvant dans un lieu privé, constitue une mesure de captation, fixation, transmission ou enregistrement de l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé, et doit ce faisant, à peine de nullité, être autorisée, au cours de l'enquête, par le juge des libertés et de la détention ; que dès lors que des actes et pièces de la procédure ont pour support nécessaire une telle mesure entachée de nullité, elles doivent être annulées par voie de conséquence ; qu'au cas d'espèce, l'avocat de M. [L] faisait ainsi valoir que les procès-verbaux de « surveillances » établis entre le 11 et le 16 décembre 2020 devaient être annulés en ce qu'ils constituaient en réalité l'exploitation de prises illégales de photographies de personnes en un lieu privé ; qu'en effet, les enquêteurs ne sont parvenu à identifier M. [N], décrit seulement comme « un individu type Nord-Africain, porteur de lunettes » posté à plus de quarante mètres de distance, qu'après être parvenus à le photographier ; que M. [L] n'a quant à lui été « reconnu formellement » que par comparaison entre le cliché illégalement réalisé par les enquêteurs d'une part et un portrait de référence d'autre part ; qu'il s'ensuit que l'identification des mis en cause et en particulier de l'exposant résulte, sinon exclusivement, au moins nécessairement de l'exploitation par les enquêteurs des photographies prises illégalement à l'occasion des diverses « surveillances » réalisées ; qu'en retenant à l'inverse, pour écarter la nullité des procès-verbaux litigieux, que les mentions figurant dans ceux-ci, et en particulier celles relatives à l'identification de l'exposant, constituent la retranscription des simples observations visuelles des enquêteurs réalisées lors des séances de « surveillance » opérées courant décembre 2020, quand il résulte tant des termes mêmes de ces procès-verbaux que des circonstances matérielles de ces « surveillances » que les identifications litigieuses reposaient, sinon exclusivement, au moins nécessairement sur l'exploitation de photographies irrégulières, de sorte que ces identifications étaient elles-mêmes irrégulières, la chambre de l'instruction, qui a dénaturé les éléments de la procédure en sa possession, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 706-96, 706-95-12, 174, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 10. Pour limiter l'annulation aux seuls clichés photographiques irréguliers insérés dans les procès-verbaux de surveillance et aux seules mentions faisant référence à ces clichés dans les autres actes et pièces de la procédure ultérieure, l'arrêt attaqué énonce que l'allégation selon laquelle il est impossible que les personnes mises en examen aient pu être reconnues sans la prise de photographies avec un appareil doté d'un zoom professionnel constitue une simple hypothèse, démentie par le fait que les enquêteurs affirment, dans les procès-verbaux, avoir constaté les faits, que les constatations consignées reposent sur une surveillance policière physique et visuelle du parking aérien qui a duré plusieurs jours, sur une large amplitude horaire, et que ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. 11. C'est à tort que les juges ont affirmé que les procès-verbaux de surveillance litigieux font foi jusqu'à preuve contraire, alors qu'il résulte de l'article 430 du code de procédure pénale que de tels actes ne valent qu'à titre de simples renseignements. 12. L'arrêt n'encourt cependant pas la censure, dès lors qu'il s'évince des procès-verbaux litigieux que l'identification de M. [N] a procédé de sa reconnaissance spontanée par les enquêteurs placés en surveillance, sans qu'aucun élément, dans les pièces du dossier, dont la Cour de cassation a le contrôle, ne conforte l'idée que ces derniers auraient été postés à quarante mètres de là et auraient eu besoin d'exploiter les clichés irréguliers pour parvenir à ce résultat. 13. Les pièces de la procédure font encore ressortir que, pour la suite de leurs surveillances, les enquêteurs, faisant état de difficultés à rester discrets, ont été autorisés à recourir à un système de vidéosurveillance, ce dont il se déduit que les premières surveillances ont été effectuées depuis un poste d'observation proche. 14. En conséquence, il n'y avait pas lieu à annulation de l'intégralité des procès-verbaux de surveillance, qui ne trouvent pas leur support nécessaire dans l'exploitation alléguée des clichés photographiques annulés. 15. Le moyen doit dès lors être écarté. 16. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel