Cour de Cassation · cr — 5 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR01428
- Date
- 5 décembre 2023
- Condamnation
- 1 500 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. La société [1], qui exerce une activité de transports routiers, a confié, par quatre lettres de voiture en date des 1er, 2 et 4 avril 2019, à la société lituanienne [2] l'exécution de quatre prestations de transport interne. 3. A la suite d'un contrôle de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le 4 avril 2019, il a été constaté que la société [2] avait effectué les quatre prestations avec le même véhicule à moteur, en violation de la réglementation relative au cabotage. 4. La société [1] a fait l'objet d'une ordonnance pénale la condamnant, à laquelle elle a fait opposition. 5. Par jugement du 26 avril 2021, le tribunal correctionnel a déclaré la prévenue coupable des faits reprochés et l'a condamnée au paiement d'une amende de 2 250 euros. 6. La société [1] a interjeté appel. Le ministère public a interjeté appel incident.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Sur le second moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la culpabilité de la société [1] et à la peine prononcée, alors : « 1°/ que si la violation d'une prescription légale ou réglementaire peut permettre de caractériser l'intention coupable requise par l'article 121-3 du code pénal, une circulaire administrative est dépourvue de toute valeur normative ; que pour retenir la société [1] dans les liens de la prévention, l'arrêt attaqué retient que celle-ci ne justifie pas de précautions prises auprès de la société lituanienne pour vérifier si celle-ci respectait ou non les dispositions de l'article L. 3421-7 du code des transports ni d'aucun dispositif préventif interne pour éviter ce type de situation, ces obligations lui étant imposées par l'article 3.2 de la circulaire du 21 juin 2010 en matière de cabotage ; qu'en retenant ainsi l'intention coupable de la société [1] au motif inopérant qu'elle aurait méconnu les prescriptions d'une circulaire administrative, la cour d'appel a violé l'article 121-3 du code pénal, ensemble les articles L. 3421-7 et L. 3452-8 du code des transports, dans leur rédaction applicable à la cause ; 2°/ qu'il n'y a point de délit sans intention de le commettre ; que le donneur d'ordre ne se rend coupable de l'infraction de commande de cabotage irrégulier que lorsqu'il savait ou aurait dû raisonnablement savoir que l'exécution des services de transport commandés enfreignait le chapitre III du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ; qu'en déclarant la société [1] coupable des faits qui lui étaient reprochés, au motif inopérant qu'elle n'avait pas pris de précautions auprès de la société lituanienne, sans rechercher si elle savait ou aurait dû raisonnablement savoir que l'exécution des quatre cabotages par la société lituanienne enfreignait ces dispositions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a encore violé l'article 121-3 du code pénal, ensemble les articles L. 3421-7 et L. 3452-8 du code des transports, dans leur rédaction applicable à la cause ; 3°/ que les dispositions nouvelles moins sévères que les dispositions anciennes s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée ; que les dispositions de l'article L. 3452-8 du code des transports, applicables à compter du 21 février 2022, répriment la commande de cabotage irrégulier lorsque le donneur d'ordre savait ou aurait dû raisonnablement savoir que l'exécution des services de transport commandés enfreignait le chapitre III du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ; qu'en s'abstenant de rechercher si la société [1] savait ou aurait dû raisonnablement savoir que l'exécution des services commandés enfreignait le chapitre III du règlement (CE) n° 1072/2009, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 112-1 du code pénal, et L. 3452-8 du code des transports, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° G 23-80.921 F-D N° 01428 GM 5 DÉCEMBRE 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 DÉCEMBRE 2023 La société [1] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 2022, qui, pour infraction au code des transports, l'a condamnée à 2 250 euros d'amende. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. La société [1], qui exerce une activité de transports routiers, a confié, par quatre lettres de voiture en date des 1er, 2 et 4 avril 2019, à la société lituanienne [2] l'exécution de quatre prestations de transport interne. 3. A la suite d'un contrôle de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le 4 avril 2019, il a été constaté que la société [2] avait effectué les quatre prestations avec le même véhicule à moteur, en violation de la réglementation relative au cabotage. 4. La société [1] a fait l'objet d'une ordonnance pénale la condamnant, à laquelle elle a fait opposition. 5. Par jugement du 26 avril 2021, le tribunal correctionnel a déclaré la prévenue coupable des faits reprochés et l'a condamnée au paiement d'une amende de 2 250 euros. 6. La société [1] a interjeté appel. Le ministère public a interjeté appel incident. Examen des moyens Sur le premier moyen 7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le second moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la culpabilité de la société [1] et à la peine prononcée, alors : « 1°/ que si la violation d'une prescription légale ou réglementaire peut permettre de caractériser l'intention coupable requise par l'article 121-3 du code pénal, une circulaire administrative est dépourvue de toute valeur normative ; que pour retenir la société [1] dans les liens de la prévention, l'arrêt attaqué retient que celle-ci ne justifie pas de précautions prises auprès de la société lituanienne pour vérifier si celle-ci respectait ou non les dispositions de l'article L. 3421-7 du code des transports ni d'aucun dispositif préventif interne pour éviter ce type de situation, ces obligations lui étant imposées par l'article 3.2 de la circulaire du 21 juin 2010 en matière de cabotage ; qu'en retenant ainsi l'intention coupable de la société [1] au motif inopérant qu'elle aurait méconnu les prescriptions d'une circulaire administrative, la cour d'appel a violé l'article 121-3 du code pénal, ensemble les articles L. 3421-7 et L. 3452-8 du code des transports, dans leur rédaction applicable à la cause ; 2°/ qu'il n'y a point de délit sans intention de le commettre ; que le donneur d'ordre ne se rend coupable de l'infraction de commande de cabotage irrégulier que lorsqu'il savait ou aurait dû raisonnablement savoir que l'exécution des services de transport commandés enfreignait le chapitre III du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ; qu'en déclarant la société [1] coupable des faits qui lui étaient reprochés, au motif inopérant qu'elle n'avait pas pris de précautions auprès de la société lituanienne, sans rechercher si elle savait ou aurait dû raisonnablement savoir que l'exécution des quatre cabotages par la société lituanienne enfreignait ces dispositions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a encore violé l'article 121-3 du code pénal, ensemble les articles L. 3421-7 et L. 3452-8 du code des transports, dans leur rédaction applicable à la cause ; 3°/ que les dispositions nouvelles moins sévères que les dispositions anciennes s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée ; que les dispositions de l'article L. 3452-8 du code des transports, applicables à compter du 21 février 2022, répriment la commande de cabotage irrégulier lorsque le donneur d'ordre savait ou aurait dû raisonnablement savoir que l'exécution des services de transport commandés enfreignait le chapitre III du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ; qu'en s'abstenant de rechercher si la société [1] savait ou aurait dû raisonnablement savoir que l'exécution des services commandés enfreignait le chapitre III du règlement (CE) n° 1072/2009, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 112-1 du code pénal, et L. 3452-8 du code des transports, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021. » Réponse de la Cour 9. Le règlement n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, entré en vigueur le 14 novembre suivant, établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route prévoit, en son article 8, paragraphes 1 et 2, du chapitre III, que, d'une part, tout transporteur de marchandises par route pour compte d'autrui qui est titulaire d'une licence communautaire et dont le conducteur, s'il est ressortissant d'un pays tiers, est muni d'une attestation de conducteur, est admis, aux conditions qu'il fixe, à effectuer des transports de cabotage, d'autre part, une fois que les marchandises transportées au cours d'un transport international à destination de l'État membre d'accueil ont été livrées, les transporteurs sont autorisés à effectuer, avec le même véhicule, ou, s'il s'agit d'un ensemble de véhicules couplés, avec le véhicule à moteur de ce même véhicule, jusqu'à trois transports de cabotage consécutifs à un transport international en provenance d'un autre État membre ou d'un pays tiers à destination de l'État membre d'accueil, enfin, le dernier déchargement au cours d'un transport de cabotage avant de quitter l'État membre d'accueil a lieu dans un délai de sept jours à partir du dernier déchargement effectué dans l'État membre d'accueil au cours de l'opération de transport international à destination de celui-ci. 10. L'article L. 3421-7 du code des transports, abrogé par la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021, est issu de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 codifiant l'article 39, I, de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports, laquelle a transposé les dispositions de l'article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1072/2009 précité. 11. L'article L. 3452-8 du code des transports, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 précitée, sanctionne d'une amende de 15 000 euros le fait, pour l'entreprise ayant commandé des prestations de cabotage routier de marchandises, de ne pas respecter l'article L. 3421-7 précité. 12. La loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances, précise notamment, sans toutefois le modifier, le cadre légal d'application du chapitre III du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009. L'article L. 3421-4 nouveau dudit code prévoit ainsi que les entreprises expéditrices, transitaires, contractantes ou sous-traitantes qui font réaliser des services de cabotage par une entreprise de transport routier de marchandises non établie en France veillent à ce que les services de transports qu'elles commandent soient conformes audit chapitre III tandis que l'article L. 3452-8 nouveau du même code sanctionne de la peine de 15 000 euros d'amende le fait, pour l'entreprise ayant commandé des prestations de cabotage routier de marchandises, de faire réaliser, en violation de l'article L. 3421-4 susénoncé, des services de cabotage contraires au chapitre III précité lorsqu'elle savait ou aurait dû raisonnablement savoir que l'exécution des services de transport commandés enfreignait le même chapitre III. 13. En l'espèce, pour déclarer la société [1] coupable de l'infraction reprochée, l'arrêt attaqué après avoir rappelé que la prévenue invoque qu'elle n'a pas commandé quatre prestations de cabotage avec un même véhicule moteur, qu'elle n'a pas à vérifier les moyens affectés par le sous-traitant pour exécuter ses prestations, qu'elle ne travaille pas de manière exclusive avec la société [2] et qu'elle ne pouvait pas savoir que cette dernière utiliserait un seul et même véhicule tracteur, énonce que lorsqu'une entreprise procède à une commande en matière de cabotage, il lui appartient de ne pas enfreindre le dispositif prévu à l'article L. 3421-7 du code des transports, c'est à dire de faire réaliser le transport de plus de trois prestations avec un même véhicule. 14. Les juges soulignent que la société prévenue était parfaitement avisée des enjeux liés à une commande de cabotage et s'est bornée à régulariser une telle commande sans justifier de précautions prises auprès de la société lituanienne pour vérifier si celle-ci respectait ou non les dispositions de l'article L. 3421-7 du code des transports et, sans justifier au surplus, dans son organisation interne, d'aucun dispositif préventif pour éviter ce type de situation. 15. En l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision pour les motifs qui suivent. 16. D'une part, c'est à bon droit qu'après avoir constaté que la société lituanienne [2] a effectué, pour le compte de la prévenue, avec le même véhicule moteur quatre opérations de cabotage sur une période inférieure à sept jours, elle s'est fondée sur les dispositions de l'article L. 3421-7 du code des transports alors applicable, lequel prohibe la réalisation, par le même véhicule d'un transporteur non résident, de plus de trois opérations de cabotage par période de sept jours suivant le déchargement des marchandises ayant fait l'objet du transport international. 17. D'autre part, la société prévenue n'est pas fondée à soutenir qu'elle pouvait légitimement ignorer le cadre juridique du cabotage routier de marchandises dès lors que celui-ci a été défini par le règlement n° 1072/2009 qui est en vigueur dans l'Union européenne depuis le 14 novembre 2009, la méconnaissance de ses dispositions étant sanctionnée pénalement en France depuis l'adoption de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009, spécialement en son article 39, I, dont les dispositions ont été reprises par codification aux articles L. 3421-7 et L. 3452-8 du code des transports, de sorte que les juges ont, à juste titre, relevé les négligences de la société prévenue dans son fonctionnement interne comme dans ses relations avec la société étrangère sous-traitante en ne prenant pas les mesures préventives qui lui auraient permis de se conformer au cadre légal. 18. Il s'ensuit que la société prévenue savait ou aurait dû raisonnablement savoir que l'exécution des services de transport commandés méconnaissait les dispositions de l'article L. 3421-4 du code des transports, dans sa version issue de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021, méconnaissance sanctionnée à l'article L. 3452-8 dudit code, dans sa rédaction issue de ladite loi. 19. Le moyen, inopérant en sa première branche, en ce qu'il critique un motif surabondant, doit être écarté. 20. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel