Cour de Cassation · cr — 21 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR01431
- Date
- 21 novembre 2023
- Condamnation
- 12 700 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 30 octobre 2018, MM. [P] [O] et [U] [D] ont porté plainte et se sont constitués partie civile devant le juge d'instruction des chefs susvisés, au visa des articles 29, alinéa 1er, et 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à raison des propos suivants, portant atteinte à leur honneur ou à leur considération, publiés le 30 juillet 2018 sur la version informatique du magazine Capital, au sein d'un article intitulé : « L'avion LH-10 n'a jamais volé sauf ses clients » : « Le petit appareil conçu par deux jeunes ingénieurs devait révolutionner l'aviation légère. Mais des prédateurs ont pris les commandes, laissant une montagne de dettes » (...) ; « Seulement voilà, l'argent n'a pas servi à I'investissement technique visant à finaliser l'avion », déplore aujourd'hui [H] [S], qui a démissionné en 2016. « Il était utilisé pour des opérations de prestige et pour payer amis et avocats. » (...). « [E] [F] n'a pas levé tout cet argent pour rien ? (...) Tout son réseau a aussi été invité à se nourrir sur la bête. (...) Voilà aussi l'ancien chef d'état-major de la DGSE, [U] [D], bombardé quelque temps président non exécutif de LH Aviation pour 4 000 euros par mois (plus 40 000 euros de prime en cas de vente d'avion). [P] [O], ancien avocat du groupe Geci et ex-député UMP avant de rejoindre le Front national touche, lui, 8 600 euros par mois pour ses précieux conseils. Pas question, pour tout ce beau monde, d'organiser des réunions à [Localité 1]. LH Aviation se dote d'un bureau tout près de la place de l'Etoile, à [Localité 2] (un loyer de 127 000 euros par an), et y héberge des sociétés amies, comme la FFED, un spécialiste du décalaminage, chez qui on retrouve [U] [D], [P] [O] et [E] [F]. » 3. Par ordonnance du 16 décembre 2019, MM. [V] [T], en qualité de directeur de publication, et [K] [L], en qualité d'auteur de l'article, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs précités. 4. Par jugement du 19 novembre 2021, le tribunal a relaxé les deux prévenus et a prononcé sur les intérêts civils. 5. Les parties civiles ont relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que MM. [L] et [V] [T] ont commis une faute civile fondée sur la diffamation publique envers un particulier, alors : « 1°/ qu'en retenant que les propos poursuivis imputent aux parties civiles d'avoir commis des infractions d'abus de biens sociaux et de recel d'abus de biens sociaux en ayant perçu des sommes indues au détriment de la société, à partir du rapprochement opéré avec un élément extrinsèque inopérant, tiré de l'évocation dans l'article d'une plainte pour escroquerie d'un client de la société ayant acquis un avion dépourvu d'autorisation de voler, et du propos non poursuivi « il n'est d'ailleurs pas le seul à avoir été berné », qui devait être rapproché du titre « L'avion LH-10 n'a jamais volé sauf ses clients », visant ainsi des faits sans rapport avec de prétendus abus de biens sociaux commis au préjudice de la société LH Aviation à raison des rémunérations versées aux parties civiles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 ; 2°/ que se limitent à des jugements de valeur et demeurent dans les limites admissibles de la liberté d'expression, des critiques émises par l'auteur d'un article au sujet de choix de gestion ayant conduit au placement en redressement judiciaire d'une société pourtant prometteuse, à travers les propos « l'argent n'a pas servi à l'investissement technique visant à finaliser l'avion, il était utilisé pour des opérations de prestige et pour payer amis et avocats », « [E] [F] n'a pas levé tout cet argent pour rien », « Tout son réseau a été invité à se nourrir sur la bête », avant d'évoquer notamment, fût-ce de manière péjorative pour les parties civiles, le montant des rémunérations versées à [U] [D], « bombardé quelque temps président non exécutif de LH aviation, pour 4 000 € par mois (plus de 40 000 € de prime en cas de vente d'avion) » ainsi qu'à [P] [O] à hauteur de « 8 600 € par mois pour ses précieux conseils », mais n'imputant pas aux parties civiles des rémunérations indues ; la cour d'appel a violé l'article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881. » Sur le second moyen Enoncé du moyen 12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que MM. [L] et [V] [T] ont commis une faute civile fondée sur la diffamation publique envers un particulier, alors : « 1°/ que l'arrêt constate d'une part, que les pièces produites au titre de la base factuelle « tendent à démontrer des choix économiques discutables, une gestion par ses dirigeants et des contrats critiquables amenant la société » LH Aviation « à la liquidation, voire une vente qualifiable d'abusive », considérant notamment le dépôt d'une plainte pour escroquerie, objet d'une enquête judiciaire, sur la base d'un rapport d'expertise concluant à une vente abusive au vu des caractéristiques techniques de l'appareil ; d'autre part, que M. [P] [O] était le conseil de LH Aviation de 2009 à 2014 en tant qu'avocat, qu'il est « concerné par les bilans et comptes annuels ainsi que par l'échéancier, en sa qualité de conseil » et « détient une créance de 16 800 € sur cette dernière » ; qu'il existait dès lors une base factuelle suffisante aux propos affirmant que « l'argent n'a pas servi à l'investissement technique visant à finaliser l'avion, il était utilisé pour ( ) payer ( ) et avocats », « [E] [F] n'a pas levé tout cet argent pour rien », « Tout son réseau a été invité à se nourrir sur la bête », avant d'évoquer les revenus de [P] [O] pour ses « précieux conseils » ; la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ qu'en écartant toute base factuelle suffisante au motif qu'« aucune pièce ne vient étayer les affirmations relatives aux revenus des parties civiles ou au fait qu'elles auraient bénéficié de sommes indues aux dépens de la société LH Aviation », sans tenir compte, comme elle y était invitée, des rémunérations que les parties civiles reconnaissaient elles-mêmes avoir reçues de la société LH Aviation dans leur plainte avec constitution de partie civile, de sorte que la conjonction de la réelle perception de ces sommes et de la déconfiture acquise de la société, constituait une base factuelle de propos suffisants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° P 22-86.350 F-D N° 01431 GM 21 NOVEMBRE 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 NOVEMBRE 2023 MM. [Z] [V] [T] et [K] [L] ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 12 octobre 2022, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef, pour le premier, de diffamation publique envers un particulier et, pour le second, de complicité de ce délit, a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. [Z] [V] [T], [K] [L], les observations du cabinet Briard, avocat de MM. [P] [O], [U] [D], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 30 octobre 2018, MM. [P] [O] et [U] [D] ont porté plainte et se sont constitués partie civile devant le juge d'instruction des chefs susvisés, au visa des articles 29, alinéa 1er, et 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à raison des propos suivants, portant atteinte à leur honneur ou à leur considération, publiés le 30 juillet 2018 sur la version informatique du magazine Capital, au sein d'un article intitulé : « L'avion LH-10 n'a jamais volé sauf ses clients » : « Le petit appareil conçu par deux jeunes ingénieurs devait révolutionner l'aviation légère. Mais des prédateurs ont pris les commandes, laissant une montagne de dettes » (...) ; « Seulement voilà, l'argent n'a pas servi à I'investissement technique visant à finaliser l'avion », déplore aujourd'hui [H] [S], qui a démissionné en 2016. « Il était utilisé pour des opérations de prestige et pour payer amis et avocats. » (...). « [E] [F] n'a pas levé tout cet argent pour rien ? (...) Tout son réseau a aussi été invité à se nourrir sur la bête. (...) Voilà aussi l'ancien chef d'état-major de la DGSE, [U] [D], bombardé quelque temps président non exécutif de LH Aviation pour 4 000 euros par mois (plus 40 000 euros de prime en cas de vente d'avion). [P] [O], ancien avocat du groupe Geci et ex-député UMP avant de rejoindre le Front national touche, lui, 8 600 euros par mois pour ses précieux conseils. Pas question, pour tout ce beau monde, d'organiser des réunions à [Localité 1]. LH Aviation se dote d'un bureau tout près de la place de l'Etoile, à [Localité 2] (un loyer de 127 000 euros par an), et y héberge des sociétés amies, comme la FFED, un spécialiste du décalaminage, chez qui on retrouve [U] [D], [P] [O] et [E] [F]. » 3. Par ordonnance du 16 décembre 2019, MM. [V] [T], en qualité de directeur de publication, et [K] [L], en qualité d'auteur de l'article, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs précités. 4. Par jugement du 19 novembre 2021, le tribunal a relaxé les deux prévenus et a prononcé sur les intérêts civils. 5. Les parties civiles ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que MM. [L] et [V] [T] ont commis une faute civile fondée sur la diffamation publique envers un particulier, alors : « 1°/ qu'en retenant que les propos poursuivis imputent aux parties civiles d'avoir commis des infractions d'abus de biens sociaux et de recel d'abus de biens sociaux en ayant perçu des sommes indues au détriment de la société, à partir du rapprochement opéré avec un élément extrinsèque inopérant, tiré de l'évocation dans l'article d'une plainte pour escroquerie d'un client de la société ayant acquis un avion dépourvu d'autorisation de voler, et du propos non poursuivi « il n'est d'ailleurs pas le seul à avoir été berné », qui devait être rapproché du titre « L'avion LH-10 n'a jamais volé sauf ses clients », visant ainsi des faits sans rapport avec de prétendus abus de biens sociaux commis au préjudice de la société LH Aviation à raison des rémunérations versées aux parties civiles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 ; 2°/ que se limitent à des jugements de valeur et demeurent dans les limites admissibles de la liberté d'expression, des critiques émises par l'auteur d'un article au sujet de choix de gestion ayant conduit au placement en redressement judiciaire d'une société pourtant prometteuse, à travers les propos « l'argent n'a pas servi à l'investissement technique visant à finaliser l'avion, il était utilisé pour des opérations de prestige et pour payer amis et avocats », « [E] [F] n'a pas levé tout cet argent pour rien », « Tout son réseau a été invité à se nourrir sur la bête », avant d'évoquer notamment, fût-ce de manière péjorative pour les parties civiles, le montant des rémunérations versées à [U] [D], « bombardé quelque temps président non exécutif de LH aviation, pour 4 000 € par mois (plus de 40 000 € de prime en cas de vente d'avion) » ainsi qu'à [P] [O] à hauteur de « 8 600 € par mois pour ses précieux conseils », mais n'imputant pas aux parties civiles des rémunérations indues ; la cour d'appel a violé l'article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881. » Réponse de la Cour 7. Pour infirmer le jugement et retenir l'existence d'une faute civile à l'encontre des prévenus, l'arrêt attaqué énonce que les propos poursuivis, selon lesquels, tout d'abord, « l'argent n'a pas servi à l'investissement technique visant à finaliser l'avion mais pour des opérations de prestige et pour payer amis et avocats », ensuite, « [E] [F] n'a pas levé tout cet argent pour rien et que tout son réseau a été invité à se nourrir sur la bête », ainsi que ceux évoquant les revenus et primes de [U] [D] « bombardé président non exécutif » et ceux de [P] [O] pour ses « précieux conseils », « tout ce beau monde » bénéficiant de bureaux au « loyer de 127 000 euros par an » et « hébergeant des sociétés amies chez qui on retrouve » les parties civiles, doivent être appréciés à la lumière des éléments extrinsèques. 8. Les juges retiennent à ce titre que ces propos s'intègrent dans un article où est évoquée la plainte pour escroquerie déposée par un industriel marocain et où il est dit que d'autres ont été bernés « dans cette affaire troublante où l'on croise deux députés et un ancien chef d'état-major de la DGSE (...) une drôle d'équipe qui avait déjà fait parler d'elle en 2010 avec le Skylander, un autre avion fantôme, qui avait coûté 21 millions d'euros de subvention à la région Lorraine ». 9. Il en déduisent qu'il est ainsi clairement imputé aux parties civiles d'avoir commis des infractions d'abus de biens sociaux et de recel de ce délit en ayant perçu des sommes indues au détriment de la société, fait précis susceptible de débat contradictoire qui porte atteinte à l'honneur et à la considération des parties civiles, comportement répréhensible et en tout cas contraire à la morale commune. 10. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte visé au moyen. 11. D'où il suit que le moyen n'est pas fondé. Sur le second moyen Enoncé du moyen 12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que MM. [L] et [V] [T] ont commis une faute civile fondée sur la diffamation publique envers un particulier, alors : « 1°/ que l'arrêt constate d'une part, que les pièces produites au titre de la base factuelle « tendent à démontrer des choix économiques discutables, une gestion par ses dirigeants et des contrats critiquables amenant la société » LH Aviation « à la liquidation, voire une vente qualifiable d'abusive », considérant notamment le dépôt d'une plainte pour escroquerie, objet d'une enquête judiciaire, sur la base d'un rapport d'expertise concluant à une vente abusive au vu des caractéristiques techniques de l'appareil ; d'autre part, que M. [P] [O] était le conseil de LH Aviation de 2009 à 2014 en tant qu'avocat, qu'il est « concerné par les bilans et comptes annuels ainsi que par l'échéancier, en sa qualité de conseil » et « détient une créance de 16 800 € sur cette dernière » ; qu'il existait dès lors une base factuelle suffisante aux propos affirmant que « l'argent n'a pas servi à l'investissement technique visant à finaliser l'avion, il était utilisé pour ( ) payer ( ) et avocats », « [E] [F] n'a pas levé tout cet argent pour rien », « Tout son réseau a été invité à se nourrir sur la bête », avant d'évoquer les revenus de [P] [O] pour ses « précieux conseils » ; la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ qu'en écartant toute base factuelle suffisante au motif qu'« aucune pièce ne vient étayer les affirmations relatives aux revenus des parties civiles ou au fait qu'elles auraient bénéficié de sommes indues aux dépens de la société LH Aviation », sans tenir compte, comme elle y était invitée, des rémunérations que les parties civiles reconnaissaient elles-mêmes avoir reçues de la société LH Aviation dans leur plainte avec constitution de partie civile, de sorte que la conjonction de la réelle perception de ces sommes et de la déconfiture acquise de la société, constituait une base factuelle de propos suffisants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour 13. Pour refuser aux prévenus le bénéfice de la bonne foi, l'arrêt retient, après avoir, d'une part, admis que les propos poursuivis s'inscrivaient dans un débat d'intérêt général lié à la vie économique française et l'utilisation des fonds d'investissement par les dirigeants et autres intervenants dans l'entreprise, d'autre part, énuméré et analysé les pièces produites au soutien de cette exception, que si ces pièces tendent à démontrer des choix économiques discutables, une gestion par ses dirigeants et des contrats critiquables amenant la société à la liquidation, voire une vente qualifiable d'abusive, elles ne constituent en rien une base factuelle aux faits imputés personnellement aux parties civiles. 14. Les juges ajoutent qu'aucune pièce ne vient étayer les affirmations relatives aux revenus des parties civiles ou au fait qu'elles auraient bénéficié de sommes indues aux dépens de la société LH Aviation. 15. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision. 16. Ainsi, le moyen doit être écarté. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [Z] [V] [T] et [K] [L] à verser à MM. [P] [O] et [U] [D] la somme globale de 2500 euros au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01431
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel