Cour de Cassation · cr — 5 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR01433
- Date
- 5 décembre 2023
- Condamnation
- 100 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 2 juillet 2020, M. [L] [V], maire de [Localité 1] (Seine-et-Marne), a porté plainte et s'est constitué partie civile devant un juge d'instruction du chef de diffamation envers un citoyen chargé d'une mission de service public ou d'un mandat public, au visa des articles 29, alinéa 1er, et 31, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à raison des propos suivants contenus dans l'édition du 15 juin 2020 du journal « Le hérisson du confluent », dont M. [F] [N] est le directeur de publication : « L'adjoint aux finances de la mairie de [Localité 1], [C] [P], a eu connaissance de faits graves dans le maniement des deniers publics de la ville. En clair, des dépenses importantes ont été engagées par la mairie au profit d'une ou plusieurs personnes n'ayant aucun lien avec celle-ci. Le maire [L] [V] (UDI) a en effet ordonné ces dépenses au profit d'une personne physique et d'une société parisienne. Au regard des dispositions de droit pénal, il semblerait que cela constitue un détournement de fonds publics sanctionné par l'article 432-15 du code pénal ». 3. Le juge d'instruction a ordonné le renvoi de M. [N], du chef susvisé, devant le tribunal correctionnel. 4. Le tribunal correctionnel a condamné celui-ci du chef de diffamation publique envers un particulier à 1 000 euros d'amende et prononcé sur les intérêts civils. 5. La partie civile, le ministère public et M. [N] ont relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [N] coupable de diffamation publique envers un citoyen chargé d'une mission de service public, alors : « 1°/ que dans un débat d'intérêt public, la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires ; qu'aucune ingérence n'est admissible lorsque les propos incriminés ont une base factuelle suffisante ; qu'en estimant que l'attestation de M. [J], établissant la réalité des faits reproduits dans l'article incriminé, n'étayait pas le témoignage de l'adjoint au maire, car il n'était pas établi que celui-ci avait participé à la rédaction de l'article, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs entièrement inopérants, faute de se prononcer sur la teneur et la portée des propos dudit adjoint ; qu'elle a ainsi violé l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ que pour établir sa bonne foi, M. [N] se fondait sur un document montrant que les dépenses reprochées au maire dans l'article avaient donné lieu au vote d'un budget supplémentaire ; qu'en ne se prononçant pas sur cette pièce, de nature à donner une base factuelle supplémentaire à l'article, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale ; 3°/ que dans un débat d'intérêt public, la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires ; que les propos incriminés étaient les suivants : « l'adjoint aux finances de la mairie de [Localité 1], [C] [P], a eu connaissance de faits graves dans le maniement des deniers publics de la ville. En clair, des dépenses importantes ont été engagées par la mairie au profit d'une ou plusieurs personnes n'ayant aucun lien avec celle-ci. Le maire [L] [V] (UDI) a en effet ordonné ces dépenses au profit d'une personne physique et d'une société parisienne. Au regard des dispositions de droit pénal, il semblerait que cela constitue un détournement de fonds publics sanctionné par l'article 432–15 du code pénal » ; qu'ils ne dépassaient pas la limite admise dans un débat d'intérêt général relatif à l'emploi des fonds publics, eu égard aux éléments apportés par M. [N] quant à la réalité des faits et à l'emploi du conditionnel dans la possibilité d'une qualification pénale ; qu'en estimant néanmoins qu'une condamnation ne constituait pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression, la cour d'appel a violé l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° V 22-87.506 F-D N° 01433 GM 5 DÉCEMBRE 2023 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 DÉCEMBRE 2023 M. [F] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 16 novembre 2022, qui, pour diffamation envers un citoyen chargé d'une mission de service public, l'a condamné à 1 000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. [F] [N], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 2 juillet 2020, M. [L] [V], maire de [Localité 1] (Seine-et-Marne), a porté plainte et s'est constitué partie civile devant un juge d'instruction du chef de diffamation envers un citoyen chargé d'une mission de service public ou d'un mandat public, au visa des articles 29, alinéa 1er, et 31, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à raison des propos suivants contenus dans l'édition du 15 juin 2020 du journal « Le hérisson du confluent », dont M. [F] [N] est le directeur de publication : « L'adjoint aux finances de la mairie de [Localité 1], [C] [P], a eu connaissance de faits graves dans le maniement des deniers publics de la ville. En clair, des dépenses importantes ont été engagées par la mairie au profit d'une ou plusieurs personnes n'ayant aucun lien avec celle-ci. Le maire [L] [V] (UDI) a en effet ordonné ces dépenses au profit d'une personne physique et d'une société parisienne. Au regard des dispositions de droit pénal, il semblerait que cela constitue un détournement de fonds publics sanctionné par l'article 432-15 du code pénal ». 3. Le juge d'instruction a ordonné le renvoi de M. [N], du chef susvisé, devant le tribunal correctionnel. 4. Le tribunal correctionnel a condamné celui-ci du chef de diffamation publique envers un particulier à 1 000 euros d'amende et prononcé sur les intérêts civils. 5. La partie civile, le ministère public et M. [N] ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen 6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [N] coupable de diffamation publique envers un citoyen chargé d'une mission de service public, alors : « 1°/ que dans un débat d'intérêt public, la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires ; qu'aucune ingérence n'est admissible lorsque les propos incriminés ont une base factuelle suffisante ; qu'en estimant que l'attestation de M. [J], établissant la réalité des faits reproduits dans l'article incriminé, n'étayait pas le témoignage de l'adjoint au maire, car il n'était pas établi que celui-ci avait participé à la rédaction de l'article, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs entièrement inopérants, faute de se prononcer sur la teneur et la portée des propos dudit adjoint ; qu'elle a ainsi violé l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ que pour établir sa bonne foi, M. [N] se fondait sur un document montrant que les dépenses reprochées au maire dans l'article avaient donné lieu au vote d'un budget supplémentaire ; qu'en ne se prononçant pas sur cette pièce, de nature à donner une base factuelle supplémentaire à l'article, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale ; 3°/ que dans un débat d'intérêt public, la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires ; que les propos incriminés étaient les suivants : « l'adjoint aux finances de la mairie de [Localité 1], [C] [P], a eu connaissance de faits graves dans le maniement des deniers publics de la ville. En clair, des dépenses importantes ont été engagées par la mairie au profit d'une ou plusieurs personnes n'ayant aucun lien avec celle-ci. Le maire [L] [V] (UDI) a en effet ordonné ces dépenses au profit d'une personne physique et d'une société parisienne. Au regard des dispositions de droit pénal, il semblerait que cela constitue un détournement de fonds publics sanctionné par l'article 432–15 du code pénal » ; qu'ils ne dépassaient pas la limite admise dans un débat d'intérêt général relatif à l'emploi des fonds publics, eu égard aux éléments apportés par M. [N] quant à la réalité des faits et à l'emploi du conditionnel dans la possibilité d'une qualification pénale ; qu'en estimant néanmoins qu'une condamnation ne constituait pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression, la cour d'appel a violé l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour Vu les articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 593 du code de procédure pénale : 8. La liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans le cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 du premier de ces textes. 9. Il se déduit du deuxième de ces textes que, si c'est au seul auteur d'imputations diffamatoires qui entend se prévaloir de sa bonne foi d'établir les circonstances particulières qui démontrent cette exception, celle-ci ne saurait être légalement admise ou rejetée par les juges qu'autant qu'ils analysent les pièces produites par le prévenu et énoncent précisément les faits sur lesquels ils fondent leur décision. 10. Enfin, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 11. Pour confirmer le jugement en ce qu'il a refusé au prévenu le bénéfice de la bonne foi, l'arrêt énonce que, pour démontrer celle-ci, M. [N] expose qu'il s'est appuyé sur le témoignage de l'adjoint au maire qui a révélé avoir eu connaissance de faits graves dans le maniement des deniers publics et produit l'attestation de M. [J] qui viendrait confirmer cette déclaration. 12. Les juges relèvent que cette attestation n'est pas assez explicite pour étayer le témoignage de l'adjoint au maire puisque ce dernier a été relaxé, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ait participé à la rédaction de l'article et notamment à son articulation. 13. Ils ajoutent que le prévenu ne produit aucun autre élément permettant d'imputer à M. [V] d'avoir commis des détournements de fonds publics. 14. Ils en concluent que la base factuelle est insuffisante au regard des affirmations péremptoires contenues dans l'article, dépourvues de nuances et de réserves. 15. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision pour les motifs qui suivent. 16. En premier lieu, après avoir retenu que le texte litigieux participait d'un débat d'intérêt général relatif à l'exercice par le maire de ses responsabilités dans l'emploi de fonds publics destinés à la formation du personnel communal, la cour d'appel devait énumérer et analyser précisément les pièces produites par le prévenu au soutien de l'exception de bonne foi, afin d'apprécier, au vu de ces pièces et de celles produites par la partie civile pour combattre cette exception, et en considération de ce qui précède, la suffisance de la base factuelle. 17. En second lieu, en relevant que l'attestation de M. [J] n'était pas assez explicite pour étayer le témoignage de l'adjoint au maire, alors que la relaxe de ce dernier était fondée sur le fait qu'il n'avait pas participé à la rédaction de l'article, ce qui n'était pas de nature à remettre en cause son témoignage, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant. 18. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 19. La cassation sera limitée à déclaration de culpabilité et à la peine, dès lors que la décision ayant rejeté les exceptions de procédure n'encourt pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 16 novembre 2022, mais en ses seules dispositions relatives à la culpabilité et à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01433
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel