Cour de Cassation · cr — 6 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR01450
- Date
- 6 décembre 2023
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement du 24 septembre 2021, le tribunal correctionnel a déclaré M. [S] [N] coupable de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. 3. M. [N] et le ministère public ont relevé appel de cette décision
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé M. [N] du chef de conduite d'un véhicule après usage de stupéfiants, alors que la constatation de la présence de THC dans le prélèvement salivaire effectué sur le prévenu implique nécessairement que celui-ci a usé de cannabis ou d'un produit dérivé de cannabis, et que même à supposer licite l'usage de tels produits, aucune disposition ne permet pour autant d'écarter leur qualification de stupéfiants, le caractère licite ou non de cet usage étant sans influence sur la constitution de l'infraction prévue aux dispositions de l'article L. 235-1 du code de la route.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° Y 23-82.062 F-D N° 01450 RB5 6 DÉCEMBRE 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 DÉCEMBRE 2023 Le procureur général près la cour d'appel de Douai a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 9e chambre, en date du 7 mars 2023, qui a relaxé M. [S] [N] du chef de conduite après usage de stupéfiants. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement du 24 septembre 2021, le tribunal correctionnel a déclaré M. [S] [N] coupable de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. 3. M. [N] et le ministère public ont relevé appel de cette décision Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé M. [N] du chef de conduite d'un véhicule après usage de stupéfiants, alors que la constatation de la présence de THC dans le prélèvement salivaire effectué sur le prévenu implique nécessairement que celui-ci a usé de cannabis ou d'un produit dérivé de cannabis, et que même à supposer licite l'usage de tels produits, aucune disposition ne permet pour autant d'écarter leur qualification de stupéfiants, le caractère licite ou non de cet usage étant sans influence sur la constitution de l'infraction prévue aux dispositions de l'article L. 235-1 du code de la route. Réponse de la Cour Vu l'article L. 235-1 du code de la route et l'annexe IV de l'arrêté du 22 février 1990 modifié, pris pour l'application de l'article L. 5132-7 du code de la santé publique : 6. Le premier de ces textes incrimine le seul fait de conduire après avoir fait usage de stupéfiants, cet usage étant établi par une analyse sanguine ou salivaire, peu important que le taux de produits stupéfiants ainsi révélé soit inférieur au seuil minimum prévu par l'arrêté, en vigueur au moment des faits, fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, qui est un seuil de détection et non un seuil d'incrimination. 7. Selon le second, le tétrahydrocannabinol (THC) est une substance classée comme stupéfiants. 8. Pour relaxer M. [N] du délit de conduite d'un véhicule après usage de stupéfiants, l'arrêt attaqué retient que l'analyse du prélèvement salivaire effectué sur M. [N] au moment du contrôle dont il a fait l'objet par les gendarmes alors qu'il se trouvait au volant de son véhicule, contenait du THC, mais qu'un doute existe sur la substance dont la consommation a entraîné cette révélation de THC, dès lors que le supplément d'information a permis d'établir que la consommation ponctuelle ou répétée de canabidiol contenant du THC conformément au seuil réglementaire pouvait entraîner la présence de THC dans la salive pendant au moins trois heures, et qu'aucun élément de la procédure ne permet d'affirmer que cette substance provenait nécessairement de cannabis. 9. En prononçant ainsi, alors que l'autorisation de commercialiser certains dérivés du cannabis, dont la teneur en delta 9 tétrahydrocannabinol, substance elle-même classée comme stupéfiant par l'arrêté susvisé, n'est pas supérieure à 0,30 %, est sans incidence sur l'incrimination de conduite après usage de stupéfiants, cette infraction étant constituée s'il est établi que le prévenu a conduit un véhicule après avoir fait usage d'une substance classée comme stupéfiant, peu important la dose absorbée, la cour d'appel a méconnu les textes précités. 10. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 7 mars 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01450
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel