Cour de Cassation · cr — 6 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR01455
- Date
- 6 décembre 2023
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [J] [E] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés. 3. Par jugement du 4 mars 2021, il a été relaxé. Sur l'action civile, les parties civiles ont été déboutées de leurs demandes. 4. Le ministère public et les parties civiles ont relevé appel.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la commune de [Localité 1] et a condamné M. [E] à réparer son préjudice économique et moral, alors « que les droits de la partie civile ne peuvent être exercés que par les personnes justifiant d'un préjudice résultant de l'ensemble des éléments constitutifs de l'une des infractions visées à la poursuite ; qu'en disant recevable et en indemnisant l'ADM de [Localité 1] pour le préjudice économique tenant aux frais d'avocat de l'agent victime du prévenu et le préjudice moral tenant à l'atteinte à son image, quand cette commune n'était pas la victime directe et personnelle de l'ensemble des faits constitutifs des délits de harcèlement sexuel et d'agression sexuelle, la cour d'appel a méconnu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° P 22-86.488 F-D N° 01455 RB5 6 DÉCEMBRE 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 DÉCEMBRE 2023 M. [J] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 7e chambre, en date du 31 octobre 2022, qui, pour harcèlement sexuel et agression sexuelle, aggravés, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [J] [E], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [J] [E] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés. 3. Par jugement du 4 mars 2021, il a été relaxé. Sur l'action civile, les parties civiles ont été déboutées de leurs demandes. 4. Le ministère public et les parties civiles ont relevé appel. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la commune de [Localité 1] et a condamné M. [E] à réparer son préjudice économique et moral, alors « que les droits de la partie civile ne peuvent être exercés que par les personnes justifiant d'un préjudice résultant de l'ensemble des éléments constitutifs de l'une des infractions visées à la poursuite ; qu'en disant recevable et en indemnisant l'ADM de [Localité 1] pour le préjudice économique tenant aux frais d'avocat de l'agent victime du prévenu et le préjudice moral tenant à l'atteinte à son image, quand cette commune n'était pas la victime directe et personnelle de l'ensemble des faits constitutifs des délits de harcèlement sexuel et d'agression sexuelle, la cour d'appel a méconnu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 7. Le moyen, qui conteste pour la première fois devant la Cour de cassation la recevabilité d'une constitution de partie civile, mélangé de fait et de droit, n'est pas recevable. 8. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille vingt-trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01455
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel