Cour de Cassation · cr — 6 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR01456
- Date
- 6 décembre 2023
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance du 20 août 2021, le juge d'instruction a ordonné le renvoi devant le tribunal pour enfants de [J] [M], né le [Date naissance 1] 2006, pour viol et agression sexuelle, aggravés. 3. Par jugement du 18 janvier 2022, le tribunal pour enfants a relaxé le prévenu et a prononcé sur les intérêts civils. 4. Le procureur de la République et les parties civiles ont relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen de la recevabilité des pourvois Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu mineur coupable de viol et d'agression sexuelle aggravés, alors « que devant le tribunal pour enfants, seuls sont admis à assister aux débats la victime, qu'elle soit ou non constituée partie civile, les témoins de l'affaire, les représentants légaux, les personnes civilement responsables, l'adulte approprié mentionné à l'article L. 311-1 et les proches parents du mineur, la personne ou le service auquel celui-ci est confié, les membres du barreau ainsi que les personnels des services désignés pour suivre le mineur ; qu'en cas d'appel d'un jugement du tribunal pour enfants, les règles relatives à la tenue des débats devant cette juridiction sont applicables à la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu en audience publique ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 513-2 du code de la justice pénale des mineurs et R. 311-7 du code de l'organisation judiciaire. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° X 22-87.485 F-D N° 01456 RB5 6 DÉCEMBRE 2023 CASSATION IRRECEVABILITÉ M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 DÉCEMBRE 2023 M. [D] [M] et Mme [L] [M], tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux et de civilement responsables de leur fils mineur [J] [M], ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, chambre des mineurs, en date du 13 décembre 2022, qui, pour viol et agression sexuelle, aggravés, a prononcé à l'égard de [J] [M] deux ans de mesure éducative judiciaire, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de [J] [M] et de ses représentants légaux, M. [D] [M] et Mme [L] [M], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance du 20 août 2021, le juge d'instruction a ordonné le renvoi devant le tribunal pour enfants de [J] [M], né le [Date naissance 1] 2006, pour viol et agression sexuelle, aggravés. 3. Par jugement du 18 janvier 2022, le tribunal pour enfants a relaxé le prévenu et a prononcé sur les intérêts civils. 4. Le procureur de la République et les parties civiles ont relevé appel de cette décision. Examen de la recevabilité des pourvois 5. Les demandeurs étaient irrecevables à se pourvoir en leur nom personnel par la déclaration qu'ils ont faite le 13 décembre 2022. 6. Les demandeurs en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, ayant épuisé, par l'exercice qu'ils en avaient fait, le 13 décembre 2022, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, étaient irrecevables à se pourvoir à nouveau, le lendemain, en la même qualité, contre la même décision. 7. Seuls sont recevables leurs pourvois formés le 13 décembre 2022, en qualité de représentants légaux, et le 14 décembre 2022, en qualité de civilement responsables. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu mineur coupable de viol et d'agression sexuelle aggravés, alors « que devant le tribunal pour enfants, seuls sont admis à assister aux débats la victime, qu'elle soit ou non constituée partie civile, les témoins de l'affaire, les représentants légaux, les personnes civilement responsables, l'adulte approprié mentionné à l'article L. 311-1 et les proches parents du mineur, la personne ou le service auquel celui-ci est confié, les membres du barreau ainsi que les personnels des services désignés pour suivre le mineur ; qu'en cas d'appel d'un jugement du tribunal pour enfants, les règles relatives à la tenue des débats devant cette juridiction sont applicables à la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu en audience publique ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 513-2 du code de la justice pénale des mineurs et R. 311-7 du code de l'organisation judiciaire. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 513-2 et R. 311-7 du code de la justice pénale des mineurs : 9. Aux termes du premier de ces textes, devant le tribunal pour enfants, seuls sont admis à assister aux débats la victime, qu'elle soit ou non constituée partie civile, les témoins de l'affaire, les représentants légaux, les personnes civilement responsables, l'adulte approprié mentionné à l'article L. 311-1 et les proches parents du mineur, la personne ou le service auquel celui-ci est confié, les membres du barreau ainsi que les personnels des services désignés pour suivre le mineur. 10. Selon le second, en cas d'appel d'un jugement du tribunal pour enfants, les règles relatives à la tenue des débats devant cette juridiction sont applicables à la chambre des mineurs de la cour d'appel. 11. En l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu en audience publique. 12. En statuant ainsi, alors que les débats devaient se tenir sous le régime de la publicité restreinte, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés. 13. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen de cassation proposé, la Cour : Sur le pourvoi formé par M. [D] [M] et Mme [L] [M] en leur nom personnel, et sur le pourvoi formé par eux, le 14 décembre 2022, en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur : Les DÉCLARE irrecevables ; Sur les deux autres pourvois : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 13 décembre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille vingt-trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01456
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel