Cour de Cassation · cr — 6 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR01460
- Date
- 6 décembre 2023
- Condamnation
- 4 000 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Les services d'enquête ont mis au jour l'existence, à [Localité 1], d'un trafic de stupéfiants impliquant plusieurs personnes. 3. MM. [I] [J] et [H] [S] ont été poursuivis le premier, pour blanchiment, participation à une association de malfaiteurs, transport, détention, acquisition, offre ou cession non autorisés de stupéfiants en récidive, le second, pour blanchiment, refus d'obtempérer, participation à une association de malfaiteurs, transport, détention, acquisition, offre ou cession, importation non autorisés de stupéfiants, devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 6 avril 2022, les a relaxés des faits de blanchiment et déclarés coupables pour le surplus, et les a condamnés. 4. Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Déchéance du pourvoi formé par M. [S] 5. M. [S] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens Mais sur le cinquième moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la confiscation des scellés, alors : « 1°/ que hormis le cas où la confiscation, qu'elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue le produit de l'infraction, le juge, en ordonnant une telle mesure, doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé lorsqu'une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d'office lorsqu'il s'agit d'une confiscation de tout ou partie du patrimoine ; qu'il incombe en conséquence au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu ; que la cour d'appel énonce qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la confiscation des scellés au visa des dispositions de l'article 131-21 du code pénal permettant au juge de confisquer tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, ceux qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction et des objets qualifiés de dangereux ou de nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite que ces biens soient ou non la propriété du condamné ; qu'en statuant ainsi, sans mieux s'expliquer sur la nature et l'origine de chacun des biens confisqués, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les exigences de motivation rappelées ci-dessus ont été respectées et a violé les articles 1er du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que lorsque la peine de confiscation porte sur des biens sur lesquels toute personne autre que le condamné dispose d'un droit de propriété, elle ne peut être prononcée si cette personne dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'elle revendique et sa bonne foi ; qu'en se bornant à relever que la confiscation pouvait porter sur des biens qu'ils soient ou non la propriété du condamné sans s'assurer que les droits des tiers avaient été respectés, la cour d'appel a violé les articles 1er du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° J 23-81.221 F-D N° 01460 RB5 6 DÉCEMBRE 2023 CASSATION PARTIELLE DÉCHÉANCE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 DÉCEMBRE 2023 MM. [I] [J] et [H] [S] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-4, en date du 30 janvier 2023, qui a condamné, le premier, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive, à douze ans d'emprisonnement, 40 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de séjour, le second, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, refus d'obtempérer et association de malfaiteurs, à neuf ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de séjour et une confiscation. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit pour M. [I] [J]. Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [I] [J], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Les services d'enquête ont mis au jour l'existence, à [Localité 1], d'un trafic de stupéfiants impliquant plusieurs personnes. 3. MM. [I] [J] et [H] [S] ont été poursuivis le premier, pour blanchiment, participation à une association de malfaiteurs, transport, détention, acquisition, offre ou cession non autorisés de stupéfiants en récidive, le second, pour blanchiment, refus d'obtempérer, participation à une association de malfaiteurs, transport, détention, acquisition, offre ou cession, importation non autorisés de stupéfiants, devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 6 avril 2022, les a relaxés des faits de blanchiment et déclarés coupables pour le surplus, et les a condamnés. 4. Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Déchéance du pourvoi formé par M. [S] 5. M. [S] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens 6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le cinquième moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la confiscation des scellés, alors : « 1°/ que hormis le cas où la confiscation, qu'elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue le produit de l'infraction, le juge, en ordonnant une telle mesure, doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé lorsqu'une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d'office lorsqu'il s'agit d'une confiscation de tout ou partie du patrimoine ; qu'il incombe en conséquence au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu ; que la cour d'appel énonce qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la confiscation des scellés au visa des dispositions de l'article 131-21 du code pénal permettant au juge de confisquer tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, ceux qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction et des objets qualifiés de dangereux ou de nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite que ces biens soient ou non la propriété du condamné ; qu'en statuant ainsi, sans mieux s'expliquer sur la nature et l'origine de chacun des biens confisqués, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les exigences de motivation rappelées ci-dessus ont été respectées et a violé les articles 1er du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que lorsque la peine de confiscation porte sur des biens sur lesquels toute personne autre que le condamné dispose d'un droit de propriété, elle ne peut être prononcée si cette personne dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'elle revendique et sa bonne foi ; qu'en se bornant à relever que la confiscation pouvait porter sur des biens qu'ils soient ou non la propriété du condamné sans s'assurer que les droits des tiers avaient été respectés, la cour d'appel a violé les articles 1er du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale : 8. Selon le premier de ces textes, la peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. La confiscation porte alors sur les biens qui ont servi à commettre l'infraction, ou étaient destinés à la commettre, et sur ceux qui sont l'objet ou le produit de l'infraction, et ne peuvent être restitués. Si la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné. 9. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 10. Pour ordonner la confiscation des scellés, l'arrêt attaqué énonce que l'article 131-21 du code pénal permet au juge de confisquer tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, ceux qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction et des objets qualifiés de dangereux ou de nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite, que ces biens soient ou non la propriété du condamné. 11. En prononçant ainsi, sans indiquer la nature des objets confisqués, ni, pour chacun d'eux, s'ils constituaient l'objet, le produit ou l'instrument de l'infraction, ou si elle prononçait une confiscation de patrimoine, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision, ni mis la Cour de cassation en mesure d'en contrôler la légalité. 12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 13. La cassation sera limitée aux seules dispositions relatives à la peine complémentaire de confiscation. Les autres dispositions seront donc maintenues. PAR CES MOTIFS, la Cour : Sur le pourvoi formé par M. [S] : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Sur le pourvoi formé par M. [J] : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 30 janvier 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la peine complémentaire de confiscation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01460
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel