Cour de Cassation · cr — 6 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR01461
- Date
- 6 décembre 2023
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par arrêt du 2 mars 2020, la cour d'appel de Versailles a déclaré M. [W] [G] coupable d'agression sexuelle aggravée, d'exhibition sexuelle et port d'arme prohibé, et l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis probatoire et cinq ans de suivi socio-judiciaire, avec diverses obligations. M. [G] a formé un pourvoi en cassation contre cette décision. 3. Parallèlement, par arrêt du 14 septembre 2020, saisie d'une requête en difficulté d'exécution du ministère public contre cette même décision, la cour d'appel a constaté que les deux peines ne pouvaient être prononcées cumulativement, et statuant en conséquence à nouveau sur la peine, a condamné M. [G] à la seule peine de deux ans d'emprisonnement assortie d'un sursis probatoire pendant trois ans. 4. Cette dernière décision a fait l'objet d'un pourvoi du procureur général près la Cour de cassation dans l'intérêt de la loi et du condamné. Par arrêt de ce jour, la Cour de cassation l'a cassée et annulée. 5. Par arrêt du 3 mars 2021 (pourvoi n° 20-82.399), la Cour de cassation, sur le pourvoi formé par M. [G], a cassé l'arrêt du 2 mars 2020 en ses seules dispositions sur les peines, censurant le prononcé cumulatif du sursis probatoire et du suivi socio-judiciaire, et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, qui a statué par l'arrêt objet du présent pourvoi.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen est pris de la violation du principe ne bis in idem. 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [G] coupable des faits reprochés et l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis probatoire, alors que par arrêt du 14 septembre 2020, la même cour d'appel, réformant sur requête en difficulté d'exécution l'arrêt du 2 mars 2020, l'avait déjà condamné pour les mêmes faits, à cette même peine.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° Q 22-86.489 F-D N° 01461 RB5 6 DÉCEMBRE 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 DÉCEMBRE 2023 M. [W] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 19 octobre 2022, qui, pour agression sexuelle aggravée, exhibition sexuelle et infraction à la législation sur les armes, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis probatoire. Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par arrêt du 2 mars 2020, la cour d'appel de Versailles a déclaré M. [W] [G] coupable d'agression sexuelle aggravée, d'exhibition sexuelle et port d'arme prohibé, et l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis probatoire et cinq ans de suivi socio-judiciaire, avec diverses obligations. M. [G] a formé un pourvoi en cassation contre cette décision. 3. Parallèlement, par arrêt du 14 septembre 2020, saisie d'une requête en difficulté d'exécution du ministère public contre cette même décision, la cour d'appel a constaté que les deux peines ne pouvaient être prononcées cumulativement, et statuant en conséquence à nouveau sur la peine, a condamné M. [G] à la seule peine de deux ans d'emprisonnement assortie d'un sursis probatoire pendant trois ans. 4. Cette dernière décision a fait l'objet d'un pourvoi du procureur général près la Cour de cassation dans l'intérêt de la loi et du condamné. Par arrêt de ce jour, la Cour de cassation l'a cassée et annulée. 5. Par arrêt du 3 mars 2021 (pourvoi n° 20-82.399), la Cour de cassation, sur le pourvoi formé par M. [G], a cassé l'arrêt du 2 mars 2020 en ses seules dispositions sur les peines, censurant le prononcé cumulatif du sursis probatoire et du suivi socio-judiciaire, et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, qui a statué par l'arrêt objet du présent pourvoi. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen est pris de la violation du principe ne bis in idem. 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [G] coupable des faits reprochés et l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis probatoire, alors que par arrêt du 14 septembre 2020, la même cour d'appel, réformant sur requête en difficulté d'exécution l'arrêt du 2 mars 2020, l'avait déjà condamné pour les mêmes faits, à cette même peine. Réponse de la Cour 8. La Cour de cassation ayant, par arrêt de ce jour, sur le pourvoi formé dans l'intérêt de la loi et du condamné par le procureur général près la Cour de cassation, cassé et annulé l'arrêt du 14 septembre 2020, le moyen est à présent sans objet. 9. L'avocat général relève, dans ses conclusions, que la cassation de cet arrêt, prononcée dans l'intérêt de la loi et du condamné, ne peut préjudicier à celui-ci. Il observe que la condamnation prononcée par l'arrêt du 19 octobre 2022, objet du présent pourvoi, est plus rigoureuse que celle prononcée par l'arrêt du 14 septembre 2020, en ce qu'elle assortit le sursis probatoire de deux obligations supplémentaires, lesquelles aggravent la situation du condamné. Il en déduit que, pour préserver l'intérêt de ce dernier, l'arrêt attaqué encourt la cassation en ses dispositions ayant ajouté ces deux obligations. 10. Cependant, la Cour de cassation ayant cassé et annulé, dans ses dispositions sur les peines, l'arrêt prononcé le 2 mars 2020, sur l'appel du ministère public, et renvoyé l'affaire devant la même cour d'appel autrement composée, la cour de renvoi a statué par l'arrêt attaqué dans les limites de sa saisine, laquelle n'a pu être modifiée par les conséquences du pourvoi formé contre l'arrêt du 14 septembre 2020. 11. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille vingt-trois.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01461
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel