Cour de Cassation · cr — 14 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR01467
- Date
- 14 novembre 2023
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [L] [B] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 27 mars 2022. 3. Après avoir tenu un débat contradictoire sur la prolongation éventuelle de cette mesure, le juge des libertés et de la détention a été placé en arrêt maladie le 17 mars 2023, sans avoir pu rendre sa décision, mise en délibéré au 20 mars suivant. 4. Le 20 mars 2023, les avocats de M. [B] ont été convoqués en vue d'un nouveau débat contradictoire devant un autre magistrat, fixé au 23 mars suivant, puis renvoyé à leur demande au lendemain. 5. Par ordonnance du 24 mars 2023, après un débat contradictoire tenu en l'absence des avocats de la personne mise en examen, le juge des libertés et de la détention a rejeté une nouvelle demande de renvoi et prolongé la détention provisoire. 6. M. [B] a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité soulevé par M. [B] et confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 24 mars 2023, alors « que le juge des libertés et de la détention ne peut prolonger la détention provisoire qu'après un débat contradictoire auquel l'avocat du mis en examen doit avoir été convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant ledit débat, sauf si des circonstances imprévisibles et insurmontables, extérieures au service de la justice, mettent obstacle au respect de ce délai ; que, selon les propres constatations de l'arrêt, neuf jours, dont cinq jours ouvrables, séparaient le jour du placement en arrêt maladie du premier juge des libertés et de la détention du jour d'expiration du mandat de dépôt de M. [B] ; que dès lors la chambre de l'instruction qui n'expose aucune circonstance imprévisible et insurmontable ayant interdit de respecter le délai de convocation au nouveau débat contradictoire a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 114, 145-2 et 593 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° V 23-85.118 F-D N° 01467 MAS2 14 NOVEMBRE 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 NOVEMBRE 2023 M. [L] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 3 août 2023, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 28 juin 2023, pourvoi n° 23-82.461), dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, associations de malfaiteurs, violences aggravées, conduite sans permis, en récidive, refus d'obtempérer, dégradations et refus de remettre ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [L] [B], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [L] [B] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 27 mars 2022. 3. Après avoir tenu un débat contradictoire sur la prolongation éventuelle de cette mesure, le juge des libertés et de la détention a été placé en arrêt maladie le 17 mars 2023, sans avoir pu rendre sa décision, mise en délibéré au 20 mars suivant. 4. Le 20 mars 2023, les avocats de M. [B] ont été convoqués en vue d'un nouveau débat contradictoire devant un autre magistrat, fixé au 23 mars suivant, puis renvoyé à leur demande au lendemain. 5. Par ordonnance du 24 mars 2023, après un débat contradictoire tenu en l'absence des avocats de la personne mise en examen, le juge des libertés et de la détention a rejeté une nouvelle demande de renvoi et prolongé la détention provisoire. 6. M. [B] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité soulevé par M. [B] et confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 24 mars 2023, alors « que le juge des libertés et de la détention ne peut prolonger la détention provisoire qu'après un débat contradictoire auquel l'avocat du mis en examen doit avoir été convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant ledit débat, sauf si des circonstances imprévisibles et insurmontables, extérieures au service de la justice, mettent obstacle au respect de ce délai ; que, selon les propres constatations de l'arrêt, neuf jours, dont cinq jours ouvrables, séparaient le jour du placement en arrêt maladie du premier juge des libertés et de la détention du jour d'expiration du mandat de dépôt de M. [B] ; que dès lors la chambre de l'instruction qui n'expose aucune circonstance imprévisible et insurmontable ayant interdit de respecter le délai de convocation au nouveau débat contradictoire a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 114, 145-2 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 8. Pour écarter le moyen de nullité pris de la méconnaissance du délai de convocation prévu par l'article 114 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué énonce que l'empêchement pour raison de santé, à compter du 17 mars 2023 et jusqu'à une date postérieure à l'expiration du mandat de dépôt le dimanche 26 mars suivant à 24 heures, du juge des libertés et de la détention ayant tenu le débat contradictoire du 16 mars 2023 constitue une circonstance imprévisible, insurmontable et extérieure au service de la justice empêchant ce magistrat de rendre sa décision en temps utile et imposant l'organisation d'un nouveau débat. 9. Les juges retiennent qu'en raison de cette circonstance, le nouveau débat contradictoire ne pouvait être tenu dans le délai de l'article 114 du code de procédure pénale, le samedi et le dimanche n'étant pas, aux termes de l'article 801 du même code, des jours ouvrables. 10. Ils relèvent qu'après le report, à la demande de la défense de M. [B], d'une première convocation adressée le 20 mars 2023 pour le 23 mars suivant, le nouveau débat contradictoire a été tenu le 24 mars 2023, le juge rejetant une nouvelle demande de renvoi qui ne faisait état d'aucune indisponibilité empêchant les avocats d'être présents à cette date. 11. Les juges soulignent que le dossier n'a pas évolué entre le 16 mars 2023, date du premier débat auquel les avocats de la personne mise en examen ont été convoqués le 14 février 2023, et le 24 mars suivant. 12. Ils en déduisent qu'il n'a pas été fait échec aux droits de la défense. 13. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen. 14. En effet, l'empêchement médical du juge des libertés et de la détention, survenu à un moment où la date d'expiration du titre de détention ne permettait plus la convocation d'un nouveau débat contradictoire à une date respectant le délai légal et compatible avec l'organisation du service, constitue une circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure au service de la justice, ayant empêché le respect des dispositions de l'article 114, alinéa 2, du code de procédure pénale. 15. Ainsi, le moyen doit être écarté. 16. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01467
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel