Cour de Cassation · cr — 15 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR01476
- Date
- 15 novembre 2023
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Procédure
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Question juridique
Enoncé des moyens 4. Le moyen proposé pour M. [T] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire de M. [T] irrecevable, alors : « 1°/ que la demande de mainlevée du contrôle judiciaire déposée au Service d'accueil unique du justiciable du tribunal judiciaire de Paris suffit à saisir le juge d'instruction de cette demande ; qu'en l'espèce, [M] [T] a saisi directement la chambre de l'instruction d'une demande de mainlevée partielle de son contrôle judiciaire en arguant du défaut de réponse du juge d'instruction à sa demande déposée au Service d'accueil unique du justiciable du tribunal judiciaire de Paris le 21 avril 2023 qui avait été réceptionnée avec la mention « Courrier arrivé le 21 AVR. 2023 Accueil instruction » ; qu'en déclarant irrecevable la demande de saisine directe, bien que la demande de mainlevée du contrôle judiciaire avait été régulièrement enregistrée au service d'accueil de l'instruction, la chambre de l'instruction a violé les articles 140, alinéa 3, 148-6, 591 à 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme. » 5. Le moyen proposé par M. [T] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la demande de modification du contrôle judiciaire irrecevable alors que, conformément à l'article 148-6, alinéa 1er, du code de procédure pénale, la demande de M. [T] a fait l'objet d'une déclaration au greffier de la juridiction d'instruction et non d'un courrier recommandé avec demande d'avis de réception. Réponse de la Cour 6. Les moyens sont réunis. Vu l'article 140 du code de procédure pénale : 7. Selon ce texte, faute pour le juge d'instruction d'avoir statué par ordonnance motivée sur une demande de mainlevée du contrôle judiciaire dans un délai de cinq jours, la personne peut saisir directement de sa demande la chambre de l'instruction. 8. Pour déclarer irrecevable la saisine directe de la chambre de l'instruction d'une demande de modification du contrôle judiciaire, formée le 13 mai 2023, l'arrêt attaqué énonce qu'aux termes des dispositions de l'article 148-6 du code de procédure pénale, toute demande de modification ou de mainlevée du contrôle judiciaire doit faire l'objet, dans le cas de M. [T] qui réside dans le [Localité 1], d'une déclaration au greffier du juge d'instruction. 9. Les juges concluent que la demande de mainlevée de contrôle judiciaire formée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception était irrecevable, de sorte que la juge d'instruction n'avait pas à y répondre et que la saisine de la chambre de l'instruction est elle-même irrecevable. 10. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte ci-dessus visé et le principe ci-dessus rappelé. 11. En effet, il ressort des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que M. [T] a formé le 21 avril 2023 une demande de modification du contrôle judiciaire par déclaration au greffe de l'instruction, demande d'ailleurs rejetée par le juge d'instruction le 2 octobre 2023. 12. Dès lors qu'à la date du 13 mai 2023, le juge d'instruction n'avait pas encore statué sur la demande de modification du contrôle judiciaire, alors que le délai de cinq jours imparti pour y répondre était expiré, M. [T] était recevable à saisir directement de sa demande la chambre de l'instruction. 13. La cassation est par conséquent encourue.
Solution
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Texte intégral
N° K 23-83.568 F-D N° 01476 ODVS 15 NOVEMBRE 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 NOVEMBRE 2023 M. [M] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 25 mai 2023, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'agressions sexuelles, a déclaré irrecevable sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire. Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits. Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [M] [T] a été mis en examen du chef d'agressions sexuelles et placé sous contrôle judiciaire. 3. Par déclaration au greffe de la chambre de l'instruction du 15 mai 2023, il a saisi celle-ci d'une demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire. Examen des moyens Sur le moyen, pris en sa première branche, proposé pour M. [T] et le moyen proposé par lui Enoncé des moyens 4. Le moyen proposé pour M. [T] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire de M. [T] irrecevable, alors : « 1°/ que la demande de mainlevée du contrôle judiciaire déposée au Service d'accueil unique du justiciable du tribunal judiciaire de Paris suffit à saisir le juge d'instruction de cette demande ; qu'en l'espèce, [M] [T] a saisi directement la chambre de l'instruction d'une demande de mainlevée partielle de son contrôle judiciaire en arguant du défaut de réponse du juge d'instruction à sa demande déposée au Service d'accueil unique du justiciable du tribunal judiciaire de Paris le 21 avril 2023 qui avait été réceptionnée avec la mention « Courrier arrivé le 21 AVR. 2023 Accueil instruction » ; qu'en déclarant irrecevable la demande de saisine directe, bien que la demande de mainlevée du contrôle judiciaire avait été régulièrement enregistrée au service d'accueil de l'instruction, la chambre de l'instruction a violé les articles 140, alinéa 3, 148-6, 591 à 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme. » 5. Le moyen proposé par M. [T] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la demande de modification du contrôle judiciaire irrecevable alors que, conformément à l'article 148-6, alinéa 1er, du code de procédure pénale, la demande de M. [T] a fait l'objet d'une déclaration au greffier de la juridiction d'instruction et non d'un courrier recommandé avec demande d'avis de réception. Réponse de la Cour 6. Les moyens sont réunis. Vu l'article 140 du code de procédure pénale : 7. Selon ce texte, faute pour le juge d'instruction d'avoir statué par ordonnance motivée sur une demande de mainlevée du contrôle judiciaire dans un délai de cinq jours, la personne peut saisir directement de sa demande la chambre de l'instruction. 8. Pour déclarer irrecevable la saisine directe de la chambre de l'instruction d'une demande de modification du contrôle judiciaire, formée le 13 mai 2023, l'arrêt attaqué énonce qu'aux termes des dispositions de l'article 148-6 du code de procédure pénale, toute demande de modification ou de mainlevée du contrôle judiciaire doit faire l'objet, dans le cas de M. [T] qui réside dans le [Localité 1], d'une déclaration au greffier du juge d'instruction. 9. Les juges concluent que la demande de mainlevée de contrôle judiciaire formée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception était irrecevable, de sorte que la juge d'instruction n'avait pas à y répondre et que la saisine de la chambre de l'instruction est elle-même irrecevable. 10. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte ci-dessus visé et le principe ci-dessus rappelé. 11. En effet, il ressort des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que M. [T] a formé le 21 avril 2023 une demande de modification du contrôle judiciaire par déclaration au greffe de l'instruction, demande d'ailleurs rejetée par le juge d'instruction le 2 octobre 2023. 12. Dès lors qu'à la date du 13 mai 2023, le juge d'instruction n'avait pas encore statué sur la demande de modification du contrôle judiciaire, alors que le délai de cinq jours imparti pour y répondre était expiré, M. [T] était recevable à saisir directement de sa demande la chambre de l'instruction. 13. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 25 mai 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01476
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel