Cour de Cassation · cr — 13 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR01486
- Date
- 13 décembre 2023
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Dans le cadre de l'information judiciaire diligentée à l'encontre de Mme [H] [N] des chefs susvisés, le juge d'instruction a rendu le 1er juillet 2022 une ordonnance de remise à l'AGRASC aux fins d'aliénation de divers biens meubles corporels qui avaient été saisis au domicile de la personne mise en examen. 3. Mme [H] [N] a interjeté appel de la décision. 4. Mme [E] [N], soeur de la personne mise en examen, est intervenue à la cause.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à report du dossier dans l'attente des ordonnances du juge d'instruction sur les demandes de restitution déposées le 5 décembre 2022, dit l'appel mal fondé et confirmé l'ordonnance du 1er juillet 2022 par laquelle le juge d'instruction a ordonné la remise à l'AGRASC des biens susmentionnés, alors « que le juge d'instruction ne peut ordonner la destruction ou la remise à l'AGRASC des biens saisis au cours de la procédure que sous réserve des droits des tiers, et à condition que ces biens soient confiscables ; que sauf dans le cas où ils constituent le produit de l'infraction, les biens appartenant à des tiers de bonne foi qui en ont la libre disposition ne peuvent faire l'objet d'une mesure de confiscation ; qu'il s'ensuit que la Chambre de l'instruction, qui est tenue de s'assurer que les biens dont elle ordonne la remise à l'AGRASC sont confiscables et de préserver les droits des tiers, doit vérifier que les biens saisis n'appartiennent pas à un tiers qui en a la libre disposition, a fortiori lorsque ce tiers intervient devant elle pour en revendiquer la propriété ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure et des mémoires présentés devant la Chambre de l'instruction par les exposantes que Madame [E] [N], tiers non mis en cause dans le cadre de l'information judiciaire, revendique la propriété d'une série de biens qui ont été saisis chez sa soeur, Madame [H] [N], et placés sous scellés, et dont le juge d'instruction a ordonné la remise à l'AGRASC ; que Madame [H] [N], seule mise en examen, ne conteste pas la propriété de sa soeur sur lesdits biens ; qu'il appartenait dès lors à la Chambre de l'instruction de s'assurer de la confiscabilité des biens remis avant de statuer sur leur sort ; qu'en se bornant toutefois, pour confirmer l'ordonnance du 1er juillet 2022 par laquelle le juge d'instruction a ordonné la remise à l'AGRASC d'une série de biens saisis lors de la perquisition du domicile de Madame [H] [N], à retenir que « les biens dont il est ordonné la remise ont été saisis au domicile d'[H] [N] » et que « la revendication par [E] [N] de la propriété de certains de ces biens sera examinée par le juge d'instruction statuant sur sa demande de restitution », sans rechercher si Madame [H] [N] était bien seule propriétaire des effets revendiqués par Madame [E] [N] et sans vérifier ainsi si ces biens étaient effectivement confiscables, la Chambre de l'instruction, qui n'a pas exercé son office, a excédé ses pouvoirs et violé les articles 131-21, 324-7 et 4505 du Code pénal, 99-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° J 23-83.107 F-D N° 01486 ODVS 13 DÉCEMBRE 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 DÉCEMBRE 2023 Mmes [H] [N] et [E] [N] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 8 février 2023, qui, dans l'information suivie contre la première des chefs de blanchiment aggravé et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance de remise à l'AGRASC rendue par le juge d'instruction. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Par ordonnance en date du 28 juillet 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire, commun aux demanderesses, a été produit. Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mmes [H] [N] et [E] [N], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Dans le cadre de l'information judiciaire diligentée à l'encontre de Mme [H] [N] des chefs susvisés, le juge d'instruction a rendu le 1er juillet 2022 une ordonnance de remise à l'AGRASC aux fins d'aliénation de divers biens meubles corporels qui avaient été saisis au domicile de la personne mise en examen. 3. Mme [H] [N] a interjeté appel de la décision. 4. Mme [E] [N], soeur de la personne mise en examen, est intervenue à la cause. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à report du dossier dans l'attente des ordonnances du juge d'instruction sur les demandes de restitution déposées le 5 décembre 2022, dit l'appel mal fondé et confirmé l'ordonnance du 1er juillet 2022 par laquelle le juge d'instruction a ordonné la remise à l'AGRASC des biens susmentionnés, alors « que le juge d'instruction ne peut ordonner la destruction ou la remise à l'AGRASC des biens saisis au cours de la procédure que sous réserve des droits des tiers, et à condition que ces biens soient confiscables ; que sauf dans le cas où ils constituent le produit de l'infraction, les biens appartenant à des tiers de bonne foi qui en ont la libre disposition ne peuvent faire l'objet d'une mesure de confiscation ; qu'il s'ensuit que la Chambre de l'instruction, qui est tenue de s'assurer que les biens dont elle ordonne la remise à l'AGRASC sont confiscables et de préserver les droits des tiers, doit vérifier que les biens saisis n'appartiennent pas à un tiers qui en a la libre disposition, a fortiori lorsque ce tiers intervient devant elle pour en revendiquer la propriété ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure et des mémoires présentés devant la Chambre de l'instruction par les exposantes que Madame [E] [N], tiers non mis en cause dans le cadre de l'information judiciaire, revendique la propriété d'une série de biens qui ont été saisis chez sa soeur, Madame [H] [N], et placés sous scellés, et dont le juge d'instruction a ordonné la remise à l'AGRASC ; que Madame [H] [N], seule mise en examen, ne conteste pas la propriété de sa soeur sur lesdits biens ; qu'il appartenait dès lors à la Chambre de l'instruction de s'assurer de la confiscabilité des biens remis avant de statuer sur leur sort ; qu'en se bornant toutefois, pour confirmer l'ordonnance du 1er juillet 2022 par laquelle le juge d'instruction a ordonné la remise à l'AGRASC d'une série de biens saisis lors de la perquisition du domicile de Madame [H] [N], à retenir que « les biens dont il est ordonné la remise ont été saisis au domicile d'[H] [N] » et que « la revendication par [E] [N] de la propriété de certains de ces biens sera examinée par le juge d'instruction statuant sur sa demande de restitution », sans rechercher si Madame [H] [N] était bien seule propriétaire des effets revendiqués par Madame [E] [N] et sans vérifier ainsi si ces biens étaient effectivement confiscables, la Chambre de l'instruction, qui n'a pas exercé son office, a excédé ses pouvoirs et violé les articles 131-21, 324-7 et 4505 du Code pénal, 99-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 99-2 du code de procédure pénale, 324-7, 12°, et 450-5 du code pénal : 6. Selon le premier de ces textes, le juge d'instruction peut ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur aliénation, des biens meubles placés sous main de justice, dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien. 7. Il résulte du deuxième que les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 324-1 et 324-2 du code pénal encourent la confiscation de tout ou partie de leurs biens ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, de ceux dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. 8. Le troisième énonce que les personnes physiques et morales reconnues coupables des infractions prévues au deuxième alinéa de l'article 450-1 et à l'article 321-6-1 encourent la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. 9. Pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient que les biens objets de cette décision sont confiscables en application des articles 324-7, 12°, et 450-5 du code pénal. 10. Les juges précisent que ces biens ont été saisis au domicile de Mme [H] [N], personne mise en examen, et qu'en l'état du dossier de l'information et des pièces versées aux débats par l'avocat de cette dernière aucun élément ne permet de remettre en question le fait qu'elle en était propriétaire ou qu'elle en avait la libre disposition. 11. Ils ajoutent que la revendication par Mme [E] [N] de la propriété de certains de ces biens sera examinée par le juge d'instruction statuant sur la demande de restitution dont elle a saisi ce magistrat. 12. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 13. En effet, pour apprécier le caractère confiscable des biens objet de l'ordonnance de remise à l'AGRASC, il lui appartenait de déterminer si les biens objet de l'ordonnance de remise appartenaient à la personne mise en examen, ou bien s'ils étaient à sa libre disposition. 14. Dans cette dernière hypothèse, il lui appartenait ensuite de rechercher si leur propriétaire était de bonne foi. 15. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 8 février 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille vingt-trois.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01486
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel