Cour de Cassation · cr — 12 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR01492
- Date
- 12 décembre 2023
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 11 août 2022, dans le cadre d'une opération de contrôle et de sécurisation, les services de police sont intervenus dans les parties communes d'un immeuble. Le chien dressé à la recherche de stupéfiants a effectué un marquage devant une cave, louée à la mère de M. [I] [T]. 3. Ce dernier, qui avait pris la fuite à la vue des policiers se présentant au domicile de sa mère, a été interpellé en possession d'une somme en numéraires et de clés. Au cours de la perquisition de la cave, ouverte avec l'une de ces clés, divers produits stupéfiants ont été trouvés. 4. M. [T], mis en examen des chefs susvisés, a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité d'actes de la procédure.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de l'irrégularité de l'introduction des policiers dans les parties communes de l'immeuble au visa de l'article L. 272-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels, alors que ces dispositions ne sauraient valoir autorisation de pénétrer dans un lieu privé, hors tout cadre juridique ou coercitif, de sorte qu'en procédant à une interprétation extensive de ce texte, la chambre de l'instruction a porté une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et au droit de propriété, privant sa décision de base légale.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° X 23-81.877 F-D N° 01492 MAS2 12 DÉCEMBRE 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 DÉCEMBRE 2023 M. [I] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, en date du 22 mars 2023, qui, dans l'information suivie contre lui, du chef, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 27 juillet 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 11 août 2022, dans le cadre d'une opération de contrôle et de sécurisation, les services de police sont intervenus dans les parties communes d'un immeuble. Le chien dressé à la recherche de stupéfiants a effectué un marquage devant une cave, louée à la mère de M. [I] [T]. 3. Ce dernier, qui avait pris la fuite à la vue des policiers se présentant au domicile de sa mère, a été interpellé en possession d'une somme en numéraires et de clés. Au cours de la perquisition de la cave, ouverte avec l'une de ces clés, divers produits stupéfiants ont été trouvés. 4. M. [T], mis en examen des chefs susvisés, a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité d'actes de la procédure. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de l'irrégularité de l'introduction des policiers dans les parties communes de l'immeuble au visa de l'article L. 272-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels, alors que ces dispositions ne sauraient valoir autorisation de pénétrer dans un lieu privé, hors tout cadre juridique ou coercitif, de sorte qu'en procédant à une interprétation extensive de ce texte, la chambre de l'instruction a porté une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et au droit de propriété, privant sa décision de base légale. Réponse de la Cour 6. Pour écarter le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de l'introduction des policiers dans les parties communes de l'immeuble, l'arrêt attaqué énonce que les agents ont opéré dans le cadre d'une mission de police administrative, sur instructions du commissaire de police prescrivant le contrôle des caves et des communs d'un quartier de [Localité 1]. 7. Les juges ajoutent, après avoir rappelé les principes et textes applicables avant 2021, qu'il y a lieu de déduire de l'évolution du cadre législatif résultant de la loi précitée du 25 novembre 2021, qui a modifié l'article L. 272-1 du code de la sécurité intérieure et l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, que les services de gendarmerie et de police, à l'exception de la police municipale, peuvent désormais pénétrer dans les immeubles aux fins d'intervention, de façon permanente, sans autorisation préalable des propriétaires ou exploitants d'immeubles. 8. Ils en déduisent que l'accès aux parties communes de l'immeuble répondait au cadre légal. 9. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas méconnu le texte et les principes visés au moyen. 10. En effet, en premier lieu, comme l'a énoncé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2023-1059 QPC du 14 septembre 2023, les dispositions de l'article L. 272-1 du code de la sécurité intérieure ont pour objet de permettre aux forces de l'ordre d'accéder en permanence aux parties communes des immeubles, y compris celles qui ne sont pas librement accessibles, aux fins d'intervention dans le cadre de leurs missions d'urgence et de protection des personnes et des biens. 11. En second lieu, il a été satisfait à la réserve émise par le Conseil constitutionnel dans cette décision, dès lors que les éléments de la procédure mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les policiers, entrés dans les parties communes dans le cadre de l'exercice d'une mission de police administrative de protection des personnes et des biens, n'ont pas réalisé d'autres actes que ceux que la loi les autorisait à accomplir à cette fin. 12. Dès lors, le moyen doit être écarté. 13. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01492
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel