Cour de Cassation · cr — 21 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR01503
- Date
- 21 novembre 2023
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [O] [U] a été mis en examen des chefs précités et placé sous mandat de dépôt. 3. Son avocat a formé une demande de mise en liberté que le juge des libertés et de la détention a rejetée le 5 juillet 2023, par une ordonnance notifiée à M. [U] le 6 juillet suivant. 4. Il a exprimé son intention de faire appel par un courrier daté du 17 juillet 2023, revêtu du tampon du greffe judiciaire de l'établissement pénitentiaire le lendemain. 5. À cette date, il a interjeté appel par déclaration audit greffe.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le second moyen Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré l'appel de M. [U] irrecevable comme tardif, alors « que les dispositions de l'article 503 du code de procédure pénale, telles qu'interprétées de manière constante par la Cour de cassation, portent une atteinte disproportionnée au droit au recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'il en résulte qu'un écrit adressé dans les délais légaux à l'administration pénitentiaire, manifestant sans équivoque une volonté d'interjeter appel de la part de la personne détenue, qui n'a pas été mise en mesure d'exercer son recours dans les formes prévues par la loi, ne produit pas les effets de la déclaration d'appel prévue par l'article 503 du code de procédure pénale, si cet écrit n'a pas été enregistré par l'administration pénitentiaire dans le délai imparti, bien qu'un tel enregistrement dépende uniquement de l'administration pénitentiaire, le détenu ayant fait part sans équivoque et par écrit de son souhait de faire appel dans le délai légal ; que l'abrogation de ces dispositions par le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, en application de l'article 61-1 de la Constitution, privera de base légale l'ordonnance attaquée. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° C 23-85.102 F-D N° 01503 GM 21 NOVEMBRE 2023 IRRECEVABILITE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 NOVEMBRE 2023 M. [O] [U] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 21 juillet 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs, de complicité et complicité de tentatives de destructions par moyen dangereux, en bande organisée, a déclaré non admis son appel d'une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [O] [U], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [O] [U] a été mis en examen des chefs précités et placé sous mandat de dépôt. 3. Son avocat a formé une demande de mise en liberté que le juge des libertés et de la détention a rejetée le 5 juillet 2023, par une ordonnance notifiée à M. [U] le 6 juillet suivant. 4. Il a exprimé son intention de faire appel par un courrier daté du 17 juillet 2023, revêtu du tampon du greffe judiciaire de l'établissement pénitentiaire le lendemain. 5. À cette date, il a interjeté appel par déclaration audit greffe. Examen des moyens Sur le second moyen 6. Le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré l'appel de M. [U] irrecevable comme tardif, alors « que les dispositions de l'article 503 du code de procédure pénale, telles qu'interprétées de manière constante par la Cour de cassation, portent une atteinte disproportionnée au droit au recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'il en résulte qu'un écrit adressé dans les délais légaux à l'administration pénitentiaire, manifestant sans équivoque une volonté d'interjeter appel de la part de la personne détenue, qui n'a pas été mise en mesure d'exercer son recours dans les formes prévues par la loi, ne produit pas les effets de la déclaration d'appel prévue par l'article 503 du code de procédure pénale, si cet écrit n'a pas été enregistré par l'administration pénitentiaire dans le délai imparti, bien qu'un tel enregistrement dépende uniquement de l'administration pénitentiaire, le détenu ayant fait part sans équivoque et par écrit de son souhait de faire appel dans le délai légal ; que l'abrogation de ces dispositions par le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, en application de l'article 61-1 de la Constitution, privera de base légale l'ordonnance attaquée. » Réponse de la Cour 8. La Cour de cassation ayant, par arrêt de ce jour, dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, le moyen est devenu sans objet. 9. En l'absence d'excès de pouvoir, la décision du président de la chambre de l'instruction n'est pas susceptible de recours en application du dernier alinéa de l'article 186 du code de procédure pénale. 10. En conséquence, le pourvoi doit être déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE le pourvoi irrecevable ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel