Cour de Cassation · cr — 21 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR01504
- Date
- 21 novembre 2023
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 24 juillet 2023, M. [B] [H] [I], de nationalité nigériane, a été interpellé sur le fondement d'une demande d'arrestation provisoire du gouvernement des Etats-Unis d'Amérique aux fins de poursuites pénales pour des faits qualifiés notamment de complot en vue de commettre des intrusions informatiques. 3. La demande d'arrestation provisoire lui a été notifiée le 25 juillet 2023. 4. Il a été placé sous écrou extraditionnel ce même jour. 5. Le 17 août 2023, il a formé une demande de mise en liberté.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le second moyen Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la demande d'arrestation provisoire de M. [I] et, en conséquence, a rejeté sa demande de mise en liberté et a jugé que ce dernier resterait provisoirement incarcéré, alors « que la demande d'arrestation provisoire formée par l'État entendant mettre en oeuvre une procédure d'extradition doit mentionner le lieu de commission de l'infraction et sa date ; qu'en retenant, pour écarter le moyen par lequel M. [I] faisait valoir que la demande d'arrestation provisoire était nulle, pour ne comporter ni le lieu de commission des infractions, ni leur date précise, qu'« il n'est pas possible en l'état, alors que les pièces à l'appui de la demande d'extradition n'ont pas encore été transmises par les autorités américaines, de vérifier que la date et le lieu de l'infraction résultent clairement, ou pas, des pièces de leur procédure, ni de vérifier les dates de la demande d'arrestation et de l'acte d'accusation, étant précisé que la demande figurant au dossier a été rédigée en urgence, avant le départ de l'intéressé pour le Nigéria, par un magistrat de liaison en poste à l'ambassade des États-Unis à [Localité 2] », cependant que la circonstance que la demande d'extradition n'ait pas encore été transmise ne peut suffire à écarter la nullité d'une demande d'arrestation provisoire qui ne comporterait pas l'indication de la date et du lieu de commission de l'infraction, la chambre de l'instruction, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article 696-23 du code de procédure pénale et l'article 13 du Traité d'extradition entre la France et les États-Unis d'Amérique. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° F 23-85.105 F-D N° 01504 GM 21 NOVEMBRE 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 NOVEMBRE 2023 M. [B] [H] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 23 août 2023, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement américain, a rejeté sa demande de mise en liberté. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [B] [H] [I], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 24 juillet 2023, M. [B] [H] [I], de nationalité nigériane, a été interpellé sur le fondement d'une demande d'arrestation provisoire du gouvernement des Etats-Unis d'Amérique aux fins de poursuites pénales pour des faits qualifiés notamment de complot en vue de commettre des intrusions informatiques. 3. La demande d'arrestation provisoire lui a été notifiée le 25 juillet 2023. 4. Il a été placé sous écrou extraditionnel ce même jour. 5. Le 17 août 2023, il a formé une demande de mise en liberté. Examen des moyens Sur le second moyen 6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la demande d'arrestation provisoire de M. [I] et, en conséquence, a rejeté sa demande de mise en liberté et a jugé que ce dernier resterait provisoirement incarcéré, alors « que la demande d'arrestation provisoire formée par l'État entendant mettre en oeuvre une procédure d'extradition doit mentionner le lieu de commission de l'infraction et sa date ; qu'en retenant, pour écarter le moyen par lequel M. [I] faisait valoir que la demande d'arrestation provisoire était nulle, pour ne comporter ni le lieu de commission des infractions, ni leur date précise, qu'« il n'est pas possible en l'état, alors que les pièces à l'appui de la demande d'extradition n'ont pas encore été transmises par les autorités américaines, de vérifier que la date et le lieu de l'infraction résultent clairement, ou pas, des pièces de leur procédure, ni de vérifier les dates de la demande d'arrestation et de l'acte d'accusation, étant précisé que la demande figurant au dossier a été rédigée en urgence, avant le départ de l'intéressé pour le Nigéria, par un magistrat de liaison en poste à l'ambassade des États-Unis à [Localité 2] », cependant que la circonstance que la demande d'extradition n'ait pas encore été transmise ne peut suffire à écarter la nullité d'une demande d'arrestation provisoire qui ne comporterait pas l'indication de la date et du lieu de commission de l'infraction, la chambre de l'instruction, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article 696-23 du code de procédure pénale et l'article 13 du Traité d'extradition entre la France et les États-Unis d'Amérique. » Réponse de la Cour 8. C'est à tort que, pour écarter le moyen pris de la nullité de la demande d'arrestation provisoire et rejeter la demande de mise en liberté, la chambre de l'instruction énonce qu'il n'est pas possible en l'état, alors que les pièces à l'appui de la demande d'extradition n'ont pas encore été transmises par les autorités américaines, de vérifier que la date et le lieu de l'infraction résultent des pièces de la procédure. 9. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que la demande d'arrestation provisoire mentionne que les faits ont été commis entre 2019 et 2023 au préjudice d'une société située à [Localité 1], l'un des co-conspirateurs étant en activité aux Etats-Unis, de sorte qu'elle répond aux exigences de l'article 13 du traité bilatéral d'extradition. 10. Ainsi, le moyen doit être écarté. 11. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel