Cour de Cassation · cr — 21 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR01505
- Date
- 21 novembre 2023
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [Z] [W] a été mis en examen des chefs rappelés ci-dessus et placé en détention provisoire le 4 février 2022. Cette détention a été régulièrement prolongée. 3. Convoqué le 13 juillet 2023 en vue d'un débat contradictoire portant sur la prolongation de sa détention provisoire fixé au 25 juillet suivant, l'avocat de M. [W] a sollicité le 19 juillet un report dudit débat, indiquant qu'il était indisponible à cette date correspondant « au milieu de sa semaine de congés ». 4. Par courriel du même jour, le juge coordonnateur du service du juge des libertés et de la détention a informé le demandeur qu'un tel report n'était pas possible, l'agenda des débats du juge des libertés et de la détention étant complet pour les semaines à venir, sans possibilité d'ajout d'un quelconque dossier. 5. Lors du débat contradictoire, l'avocat de M. [W], joint par téléphone, a confirmé qu'il n'était pas disponible. M. [W] a alors demandé le renvoi pour pouvoir bénéficier de la présence de son avocat. 6. Par ordonnance du 25 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de report du débat et prolongé la détention provisoire de M. [W]. 7. Celui-ci a interjeté appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit son appel mal fondé et a confirmé l'ordonnance entreprise, alors : « 1°/ que le juge des libertés et de la détention doit écarter, par une motivation suffisante, la demande de renvoi du débat contradictoire sollicitée par l'avocat de la personne placée en détention lorsqu'il fait état de son indisponibilité à la date initialement fixée pour le débat ; que méconnaît les droits de la défense, et en particulier le droit d'être assisté par le défenseur de son choix, la chambre de l'instruction qui confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention relative à la détention provisoire rendue à la suite d'une décision insuffisamment motivée d'une telle demande de report ; qu'en l'espèce, le conseil de M. [W] a informé le juge des libertés et de la détention le 19 juillet 2023 de son impossibilité d'être présent à la date de l'audience du 25 juillet 2023, soit six jours en amont de la tenue du débat contradictoire et quinze jours avant l'expiration du titre de détention devant survenir le 3 août 2023 à 24 heures ; que le magistrat a pourtant rejeté la demande de report du débat contradictoire en se bornant à constater que le « planning des débats du juge des libertés et de la détention est intégralement complet pour les semaines à venir sans aucune possibilité d'ajout d'un quelconque dossier » et « la fin proche du mandat de dépôt » le 3 août 2023, suggérant alors au conseil de se faire suppléer ; que pour rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. [W] du 25 juillet 2023, la chambre de l'instruction a jugé qu'« en cette période de vacances judiciaires, la diminution des effectifs, tant des magistrats que des greffiers et fonctionnaires, a pour effet que les audiences peuvent beaucoup plus difficilement être renvoyées » ; qu'en statuant ainsi, tandis que ce motif relatif à l'organisation interne des services judiciaires était inopérant à justifier le refus opposé par le juge à la demande de renvoi au regard du délai suffisant de quinze jours dont il disposait pour renvoyer l'audience, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 6, § 3, c) de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que méconnaît les droits de la défense, et en particulier le droit d'être assisté par le défenseur de son choix, la chambre de l'instruction qui confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention relative à la détention provisoire rendue à la suite d'une décision insuffisamment motivée d'une telle demande de report ; qu'en l'espèce, le conseil de M. [W] a informé le juge des libertés et de la détention le 19 juillet 2023 de son impossibilité d'être présent à la date de l'audience du 25 juillet 2023, soit six jours en amont de la tenue du débat contradictoire et quinze jours avant l'expiration du titre de détention devant survenir le 3 août 2023 à 24 heures ; que le magistrat a pourtant rejeté la demande de report du débat contradictoire en se bornant à constater que le « planning des débats du juge des libertés et de la détention est intégralement complet pour les semaines à venir sans aucune possibilité d'ajout d'un quelconque dossier » et de « la fin proche du mandat de dépôt » le 3 août 2023, suggérant enfin au conseil de se faire suppléer alors même que le mis en cause « a déclaré [à l'audience] qu'il souhaitait la présence de son avocat » ; que pour rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. [W] du 25 juillet 2023, la chambre de l'instruction a jugé qu'« le conseil d'[Z] [W], convoqué près de 15 jours avant ledit débat, avait le temps de s'organiser pour se faire suppléer » ; qu'en statuant ainsi, tandis que ce motif portait atteinte au principe de libre choix de l'avocat, la chambre de l'instruction a violé l'article 6, § 3, c) de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 593 du code de procédure pénale ; 3°/ que le juge des libertés et de la détention doit écarter, par une motivation suffisante, la demande de renvoi du débat contradictoire sollicitée par l'avocat de la personne mise en examen lorsque ce dernier fait état de son indisponibilité à la date initialement fixée pour le débat ; que méconnaît les droits de la défense, et en particulier le droit d'être assisté par le défenseur de son choix, la chambre de l'instruction qui confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention relative à la détention provisoire rendue à la suite d'une décision insuffisamment motivée d'une telle demande de report ; qu'en l'espèce, le conseil de M. [W] a informé le juge des libertés et de la détention le 19 juillet 2023 de son impossibilité d'être présent à la date de l'audience du 25 juillet 2023, soit six jours en amont de la tenue du débat contradictoire et quinze jours avant l'expiration du titre de détention devant survenir le 3 août 2023 à 24 heures ; que le magistrat a pourtant rejeté la demande de report du débat contradictoire par courrier du 19 juillet 2023 en se bornant à constater que le « planning des débats du juge des libertés et de la détention est intégralement complet pour les semaines à venir sans aucune possibilité d'ajout d'un quelconque dossier » et de « la fin proche du mandat de dépôt » le 3 août 2023, suggérant enfin au conseil de se faire suppléer ; que pour rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. [W] du 25 juillet 2023, la chambre de l'instruction a jugé qu'« en ne répondant pas au courrier du magistrat, il lui a laissé entendre qu'il acceptait l'absence de renvoi, le mettant ainsi devant le fait accompli de son absence lors de ce débat » ; qu'en statuant ainsi, tandis que ce motif était impropre à caractériser l'acceptation par le conseil de M. [W] de l'absence de renvoi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 6, §3, c) de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 593 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° M 23-85.179 F-D N° 01505 GM 21 NOVEMBRE 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 NOVEMBRE 2023 M. [Z] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 10e section, en date du 21 août 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'association de malfaiteurs terroriste et provocation directe à un acte de terrorisme, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gury & Maitre, avocat de M. [Z] [W], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [Z] [W] a été mis en examen des chefs rappelés ci-dessus et placé en détention provisoire le 4 février 2022. Cette détention a été régulièrement prolongée. 3. Convoqué le 13 juillet 2023 en vue d'un débat contradictoire portant sur la prolongation de sa détention provisoire fixé au 25 juillet suivant, l'avocat de M. [W] a sollicité le 19 juillet un report dudit débat, indiquant qu'il était indisponible à cette date correspondant « au milieu de sa semaine de congés ». 4. Par courriel du même jour, le juge coordonnateur du service du juge des libertés et de la détention a informé le demandeur qu'un tel report n'était pas possible, l'agenda des débats du juge des libertés et de la détention étant complet pour les semaines à venir, sans possibilité d'ajout d'un quelconque dossier. 5. Lors du débat contradictoire, l'avocat de M. [W], joint par téléphone, a confirmé qu'il n'était pas disponible. M. [W] a alors demandé le renvoi pour pouvoir bénéficier de la présence de son avocat. 6. Par ordonnance du 25 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de report du débat et prolongé la détention provisoire de M. [W]. 7. Celui-ci a interjeté appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit son appel mal fondé et a confirmé l'ordonnance entreprise, alors : « 1°/ que le juge des libertés et de la détention doit écarter, par une motivation suffisante, la demande de renvoi du débat contradictoire sollicitée par l'avocat de la personne placée en détention lorsqu'il fait état de son indisponibilité à la date initialement fixée pour le débat ; que méconnaît les droits de la défense, et en particulier le droit d'être assisté par le défenseur de son choix, la chambre de l'instruction qui confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention relative à la détention provisoire rendue à la suite d'une décision insuffisamment motivée d'une telle demande de report ; qu'en l'espèce, le conseil de M. [W] a informé le juge des libertés et de la détention le 19 juillet 2023 de son impossibilité d'être présent à la date de l'audience du 25 juillet 2023, soit six jours en amont de la tenue du débat contradictoire et quinze jours avant l'expiration du titre de détention devant survenir le 3 août 2023 à 24 heures ; que le magistrat a pourtant rejeté la demande de report du débat contradictoire en se bornant à constater que le « planning des débats du juge des libertés et de la détention est intégralement complet pour les semaines à venir sans aucune possibilité d'ajout d'un quelconque dossier » et « la fin proche du mandat de dépôt » le 3 août 2023, suggérant alors au conseil de se faire suppléer ; que pour rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. [W] du 25 juillet 2023, la chambre de l'instruction a jugé qu'« en cette période de vacances judiciaires, la diminution des effectifs, tant des magistrats que des greffiers et fonctionnaires, a pour effet que les audiences peuvent beaucoup plus difficilement être renvoyées » ; qu'en statuant ainsi, tandis que ce motif relatif à l'organisation interne des services judiciaires était inopérant à justifier le refus opposé par le juge à la demande de renvoi au regard du délai suffisant de quinze jours dont il disposait pour renvoyer l'audience, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 6, § 3, c) de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que méconnaît les droits de la défense, et en particulier le droit d'être assisté par le défenseur de son choix, la chambre de l'instruction qui confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention relative à la détention provisoire rendue à la suite d'une décision insuffisamment motivée d'une telle demande de report ; qu'en l'espèce, le conseil de M. [W] a informé le juge des libertés et de la détention le 19 juillet 2023 de son impossibilité d'être présent à la date de l'audience du 25 juillet 2023, soit six jours en amont de la tenue du débat contradictoire et quinze jours avant l'expiration du titre de détention devant survenir le 3 août 2023 à 24 heures ; que le magistrat a pourtant rejeté la demande de report du débat contradictoire en se bornant à constater que le « planning des débats du juge des libertés et de la détention est intégralement complet pour les semaines à venir sans aucune possibilité d'ajout d'un quelconque dossier » et de « la fin proche du mandat de dépôt » le 3 août 2023, suggérant enfin au conseil de se faire suppléer alors même que le mis en cause « a déclaré [à l'audience] qu'il souhaitait la présence de son avocat » ; que pour rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. [W] du 25 juillet 2023, la chambre de l'instruction a jugé qu'« le conseil d'[Z] [W], convoqué près de 15 jours avant ledit débat, avait le temps de s'organiser pour se faire suppléer » ; qu'en statuant ainsi, tandis que ce motif portait atteinte au principe de libre choix de l'avocat, la chambre de l'instruction a violé l'article 6, § 3, c) de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 593 du code de procédure pénale ; 3°/ que le juge des libertés et de la détention doit écarter, par une motivation suffisante, la demande de renvoi du débat contradictoire sollicitée par l'avocat de la personne mise en examen lorsque ce dernier fait état de son indisponibilité à la date initialement fixée pour le débat ; que méconnaît les droits de la défense, et en particulier le droit d'être assisté par le défenseur de son choix, la chambre de l'instruction qui confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention relative à la détention provisoire rendue à la suite d'une décision insuffisamment motivée d'une telle demande de report ; qu'en l'espèce, le conseil de M. [W] a informé le juge des libertés et de la détention le 19 juillet 2023 de son impossibilité d'être présent à la date de l'audience du 25 juillet 2023, soit six jours en amont de la tenue du débat contradictoire et quinze jours avant l'expiration du titre de détention devant survenir le 3 août 2023 à 24 heures ; que le magistrat a pourtant rejeté la demande de report du débat contradictoire par courrier du 19 juillet 2023 en se bornant à constater que le « planning des débats du juge des libertés et de la détention est intégralement complet pour les semaines à venir sans aucune possibilité d'ajout d'un quelconque dossier » et de « la fin proche du mandat de dépôt » le 3 août 2023, suggérant enfin au conseil de se faire suppléer ; que pour rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. [W] du 25 juillet 2023, la chambre de l'instruction a jugé qu'« en ne répondant pas au courrier du magistrat, il lui a laissé entendre qu'il acceptait l'absence de renvoi, le mettant ainsi devant le fait accompli de son absence lors de ce débat » ; qu'en statuant ainsi, tandis que ce motif était impropre à caractériser l'acceptation par le conseil de M. [W] de l'absence de renvoi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 6, §3, c) de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 9. Pour écarter le moyen de nullité du débat contradictoire tiré de la motivation insuffisante du rejet de la demande de renvoi, l'arrêt attaqué relève que, même si le mandat de dépôt de la personne mise en examen expire le 3 août 2023, il résulte de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qu'un tel renvoi est impossible dès lors que l'audiencement est complet pour les semaines à venir. 10. En l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction, qui s'est assurée que le juge des libertés et de la détention, qui apprécie souverainement les contraintes de son audiencement, avait, sans insuffisance ni contradiction, motivé son refus d'accéder au renvoi demandé, a justifié sa décision. 11. Ainsi, le moyen doit être écarté. 12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'en application des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel