Cour de Cassation · cr — 5 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR01508
- Date
- 5 décembre 2023
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Les prévenus précités ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour les infractions rappelées ci-dessus. 3. Par jugement du 24 avril 2023, le tribunal correctionnel a fait droit à l'exception d'irrégularité de l'ordonnance de renvoi soulevée par trois d'entre eux, renvoyé la procédure au ministère public pour régularisation sans fixer de date en vue de l'examen ultérieur de la procédure et ordonné la mise en liberté de deux des prévenus. 4. Le ministère public a interjeté appel de ce jugement.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen est pris de la violation des articles 507 et 591 du code de procédure pénale. 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'appel du ministère public irrecevable, alors que le jugement qui renvoie la procédure au ministère public pour régularisation sans fixer de date de renvoi met fin à la procédure et est donc susceptible d'appel.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° X 23-85.350 F-D N° 01508 SL2 5 DÉCEMBRE 2023 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 DÉCEMBRE 2023 Le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 14 juin 2023, qui, dans la procédure suivie contre MM. [T] [X], [W] [A], [V] [N], [G] [J], [E] [I], [K] [F], [H] [M], [B] [R], [U] [Z], [C] [Y], [O] [L], [S] [D] et [P] [II], des chefs, notamment, de vols aggravés, association de malfaiteurs et recel, a déclaré son appel irrecevable. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Les prévenus précités ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour les infractions rappelées ci-dessus. 3. Par jugement du 24 avril 2023, le tribunal correctionnel a fait droit à l'exception d'irrégularité de l'ordonnance de renvoi soulevée par trois d'entre eux, renvoyé la procédure au ministère public pour régularisation sans fixer de date en vue de l'examen ultérieur de la procédure et ordonné la mise en liberté de deux des prévenus. 4. Le ministère public a interjeté appel de ce jugement. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen est pris de la violation des articles 507 et 591 du code de procédure pénale. 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'appel du ministère public irrecevable, alors que le jugement qui renvoie la procédure au ministère public pour régularisation sans fixer de date de renvoi met fin à la procédure et est donc susceptible d'appel. Réponse de la Cour Vu l'article 507 du code de procédure pénale : 7. Aux termes de ce texte, lorsque le tribunal statue par un jugement distinct du jugement sur le fond, l'appel est immédiatement recevable si ce jugement met fin à la procédure. Tel est le cas du jugement qui renvoie la procédure au ministère public sans fixer de date pour l'examen ultérieur du dossier. 8. Pour déclarer l'appel du ministère public irrecevable, l'arrêt attaqué énonce que c'est en raison d'une simple omission que le tribunal n'a pas mentionné le renvoi à une date postérieure. 9.Les juges ajoutent que le tribunal correctionnel n'a pas entendu se dessaisir du dossier, de sorte que l'appel du ministère public n'était pas immédiatement recevable, et qu'il appartenait à celui-ci de former une requête auprès du président de la chambre des appels correctionnels. 10. En se déterminant ainsi, alors que le tribunal n'avait pas renvoyé l'examen du dossier à une date ultérieure, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus rappelés. 11. La cassation est par conséquent encourue. Portée et conséquences de la cassation 12. La cassation ne s'étendra pas à la mise en liberté de MM. [T] [X] et [B] [R] dont la cour d'appel a constaté qu'ils étaient détenus sans titre. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour : CASSE et ANNULE, sauf en ce qu'il a ordonné la mise en liberté de MM. [T] [X] et [B] [R], l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 14 juin 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01508
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel