Cour de Cassation · cr — 5 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR01509
- Date
- 5 décembre 2023
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [W] [C] a été mis en examen des chefs susvisés. 3. Par ordonnance du 23 août 2022, le juge d'instruction a ordonné le renvoi de l'intéressé devant le tribunal correctionnel. 4. M. [C] a relevé appel de cette décision. 5. Par ordonnance en date du 2 septembre 2022, la présidente de la chambre de l'instruction a déclaré l'appel non admis. 6. Sur pourvoi de M. [C], la Cour de cassation a, par arrêt du 28 mars 2023, annulé l'ordonnance de non-admission et ordonné le retour de la procédure devant la chambre de l'instruction, autrement présidée.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. [C] contre l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 23 août 2022, alors « que les parties et leurs conseils doivent être convoqués devant la Chambre de l'instruction au moins cinq jours avant l'audience ; que l'inobservation de ce délai est sanctionnée par l'annulation de l'arrêt ; qu'au cas d'espèce, il résulte des pièces de la procédure que les parties et leur conseil, en particulier M. [C] et son avocat, ont été convoqués pour une audience de la chambre de l'instruction, chargée de statuer sur l'appel interjeté par M. [C] de l'ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel, fixée au 3 mai 2023 à 14 heures ; qu'il résulte toutefois des mentions de l'arrêt, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que l'audience relative à cet appel a été tenue le 10 mai 2023, sans que M. [C] et son conseil n'y aient été convoqués ; que l'arrêt, rendu en violation des articles 197, 591 et 593 du code de procédure civile, sera par conséquent cassé. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° F 23-85.404 F-D N° 01509 SL2 5 DÉCEMBRE 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 DÉCEMBRE 2023 M. [W] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 10 mai 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité d'infractions à la législation sur les stupéfiants, complicité de blanchiment et association de malfaiteurs, en récidive, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [W] [C], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [W] [C] a été mis en examen des chefs susvisés. 3. Par ordonnance du 23 août 2022, le juge d'instruction a ordonné le renvoi de l'intéressé devant le tribunal correctionnel. 4. M. [C] a relevé appel de cette décision. 5. Par ordonnance en date du 2 septembre 2022, la présidente de la chambre de l'instruction a déclaré l'appel non admis. 6. Sur pourvoi de M. [C], la Cour de cassation a, par arrêt du 28 mars 2023, annulé l'ordonnance de non-admission et ordonné le retour de la procédure devant la chambre de l'instruction, autrement présidée. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. [C] contre l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 23 août 2022, alors « que les parties et leurs conseils doivent être convoqués devant la Chambre de l'instruction au moins cinq jours avant l'audience ; que l'inobservation de ce délai est sanctionnée par l'annulation de l'arrêt ; qu'au cas d'espèce, il résulte des pièces de la procédure que les parties et leur conseil, en particulier M. [C] et son avocat, ont été convoqués pour une audience de la chambre de l'instruction, chargée de statuer sur l'appel interjeté par M. [C] de l'ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel, fixée au 3 mai 2023 à 14 heures ; qu'il résulte toutefois des mentions de l'arrêt, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que l'audience relative à cet appel a été tenue le 10 mai 2023, sans que M. [C] et son conseil n'y aient été convoqués ; que l'arrêt, rendu en violation des articles 197, 591 et 593 du code de procédure civile, sera par conséquent cassé. » Réponse de la Cour 8. Le moyen n'est pas fondé. 9. En effet en premier lieu, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que les mentions du rôle annoté de l'audience du 3 mai 2023, et signé par le président de la chambre de l'instruction, selon lesquelles l'appel de M.[C] a été évoqué à cette date puis mis en délibéré au 10 mai suivant sont confortées par celles de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel du 3 mai 2023 désignant la composition de la chambre de l'instruction « pour siéger à l'audience du même jour, à compter de 14 h, pour le dossier de [W] [C] ». 10. En second lieu, les mentions du rôle annoté de l'audience tenue le 10 mai 2023, signé par le président et le greffier, confirment le prononcé de la décision ce jour-là, après mise en délibéré. 11. Il en résulte que l'appel formé par M. [C] a bien été examiné à l'audience du 3 mai 2023, à laquelle celui-ci et ses avocats avaient été régulièrement convoqués. 12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille vingt-trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel