Cour de Cassation · cr — 5 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR01511
- Date
- 5 décembre 2023
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mis en examen le 11 décembre 2020 notamment des chefs susvisés, M. [Y] [U] a été placé sous mandat de dépôt criminel le même jour. 3. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 27 avril 2023, M. [F], avocat de M. [U], inscrit au barreau d'Ajaccio, a adressé une demande de mise en liberté à la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sur le fondement de l'article 148-4 du code de procédure pénale. 4. Le 28 avril 2023, la présidente de la chambre de l'instruction a rendu une ordonnance d'irrecevabilité, au motif que l'avocat exerçait dans le ressort de la juridiction et que la demande ne pouvait dès lors être formée par lettre recommandée. Cette ordonnance a été notifiée à M. [F], à l'intéressé et à ses deux autres avocats. Aucun recours n'a été exercé. 5. Le 19 mai 2023, le demandeur a sollicité sa mise en liberté d'office au motif que rien ne rattachait cette ordonnance à la demande du 27 avril 2023 de M. [F], dès lors que, si cette décision mentionnait la date de la demande faite par celui-ci par lettre recommandée, elle ne faisait pas apparaître qu'elle statuait en matière de détention, les textes visés étant relatifs au contentieux des nullités et le dispositif visant un appel, de sorte qu'il ne pouvait être considéré qu'il avait été statué sur la demande de mise en liberté du 27 avril 2023 dans le délai de vingt jours. 6. Le parquet général ayant refusé d'ordonner la mise en liberté de l'intéressé, M. [U] a, le 24 mai 2023, déposé au greffe de la chambre de l'instruction une nouvelle demande de mise en liberté. Sur le délai de transmission de la procédure à la Cour de cassation en violation de l'article 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'homme 7. Selon l'article 567-2 du code de procédure pénale, la chambre criminelle saisie d'un pourvoi contre un arrêt rendu en matière de détention provisoire doit statuer dans les trois mois qui suivent la réception du dossier à la Cour de cassation, faute de quoi la personne mise en examen est mise d'office en liberté. 8. Si une telle sanction ne s'attache pas à l'éventuel dépassement du délai de vingt jours dans lequel, selon l'article 586 dudit code, le greffier doit mettre en état le dossier et le remettre au magistrat du ministère public, ni à l'exigence, résultant de l'article 587 du même code, que ce magistrat adresse immédiatement ledit dossier au procureur général près la Cour de cassation, lequel doit impérativement le transmettre dès qu'il lui parvient au greffe de la chambre criminelle, la personne mise en examen conserve le droit de déposer, à tout moment, une demande de mise en liberté, comme le prévoit l'article 148 de ce code, demande sur laquelle il doit être statué dans de brefs délais. 9. Le droit de la personne mise en examen à ce qu'il soit statué à bref délai sur la légalité de sa détention n'a pas été méconnu.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à ordonner la remise en liberté immédiate de M. [U] et rejeté la demande de mise en liberté formée par celui-ci, alors « que lorsque la personne n'a pas encore été jugée en premier ressort, la chambre de l'instruction, saisie directement d'une demande de mise en liberté, statue dans les vingt jours de la réception de la demande, faute de quoi l'intéressé est remis d'office en liberté ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure qu'aucune réponse n'a été apportée à la demande de mise en liberté dont la chambre de l'instruction a été saisie par lettre recommandée le 27 avril 2023 ; qu'en effet l' « ordonnance d'irrecevabilité » délivrée le lendemain par la présidente de la chambre de l'instruction, qui ne concerne alternativement qu'une « requête aux fins d'annulation » et un « appel », ne peut être rattachée à la demande de mise en liberté présentée la veille ni au regard des textes visés, relatifs au contentieux des nullités, ni au regard de ses motifs, relatifs au même contentieux, ni au regard de son dispositif, étranger au contentieux de la détention ; que l'exposant était dès lors fondé à solliciter sa remise en liberté ; qu'en retenant, pour refuser de faire droit à cette demande, que « l'ordonnance dont il s'agit, si elle ne vise pas la disposition législative relative aux demandes de mise en liberté directement adressées à la cour d'appel, ne comporte pas d'ambigüité, aucune autre saisine de la cour que celle de Me [F] sur le fondement de l'article 148-4 précité n'ayant été enregistrée », que « cette ordonnance a été notifiée à Me [F] (Cb448à 450) qui ne pouvait ignorer que cette ordonnance portait sur la demande de mise en liberté qu'il avait déposée d'autant qu'il est fait état de la lettre recommandée avec avis de réception parvenue au greffe de la cour le 27 avril 2023, par PLEX le 28 avril 2023 à 12H38 (Cb442/443) et à Maître [J] et Maître [V] (Cb455/456) » et que « cette ordonnance n'a donné lieu à aucun recours qu'il leur appartenait d'exercer », quand ces motifs, pour partie inopérants, procèdent d'une dénaturation de l'ordonnance litigieuse, qui ne répondait pas à la demande de mise en liberté présentée par la défense, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'Homme, 148-2, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° X 23-85.534 F-D N° 01511 SL2 5 DÉCEMBRE 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 DÉCEMBRE 2023 M. [Y] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 8 juin 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'assassinat en bande organisée, association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes, a rejeté sa demande de mise en liberté. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Y] [U], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mis en examen le 11 décembre 2020 notamment des chefs susvisés, M. [Y] [U] a été placé sous mandat de dépôt criminel le même jour. 3. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 27 avril 2023, M. [F], avocat de M. [U], inscrit au barreau d'Ajaccio, a adressé une demande de mise en liberté à la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sur le fondement de l'article 148-4 du code de procédure pénale. 4. Le 28 avril 2023, la présidente de la chambre de l'instruction a rendu une ordonnance d'irrecevabilité, au motif que l'avocat exerçait dans le ressort de la juridiction et que la demande ne pouvait dès lors être formée par lettre recommandée. Cette ordonnance a été notifiée à M. [F], à l'intéressé et à ses deux autres avocats. Aucun recours n'a été exercé. 5. Le 19 mai 2023, le demandeur a sollicité sa mise en liberté d'office au motif que rien ne rattachait cette ordonnance à la demande du 27 avril 2023 de M. [F], dès lors que, si cette décision mentionnait la date de la demande faite par celui-ci par lettre recommandée, elle ne faisait pas apparaître qu'elle statuait en matière de détention, les textes visés étant relatifs au contentieux des nullités et le dispositif visant un appel, de sorte qu'il ne pouvait être considéré qu'il avait été statué sur la demande de mise en liberté du 27 avril 2023 dans le délai de vingt jours. 6. Le parquet général ayant refusé d'ordonner la mise en liberté de l'intéressé, M. [U] a, le 24 mai 2023, déposé au greffe de la chambre de l'instruction une nouvelle demande de mise en liberté. Sur le délai de transmission de la procédure à la Cour de cassation en violation de l'article 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'homme 7. Selon l'article 567-2 du code de procédure pénale, la chambre criminelle saisie d'un pourvoi contre un arrêt rendu en matière de détention provisoire doit statuer dans les trois mois qui suivent la réception du dossier à la Cour de cassation, faute de quoi la personne mise en examen est mise d'office en liberté. 8. Si une telle sanction ne s'attache pas à l'éventuel dépassement du délai de vingt jours dans lequel, selon l'article 586 dudit code, le greffier doit mettre en état le dossier et le remettre au magistrat du ministère public, ni à l'exigence, résultant de l'article 587 du même code, que ce magistrat adresse immédiatement ledit dossier au procureur général près la Cour de cassation, lequel doit impérativement le transmettre dès qu'il lui parvient au greffe de la chambre criminelle, la personne mise en examen conserve le droit de déposer, à tout moment, une demande de mise en liberté, comme le prévoit l'article 148 de ce code, demande sur laquelle il doit être statué dans de brefs délais. 9. Le droit de la personne mise en examen à ce qu'il soit statué à bref délai sur la légalité de sa détention n'a pas été méconnu. Examen du moyen Enoncé du moyen 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à ordonner la remise en liberté immédiate de M. [U] et rejeté la demande de mise en liberté formée par celui-ci, alors « que lorsque la personne n'a pas encore été jugée en premier ressort, la chambre de l'instruction, saisie directement d'une demande de mise en liberté, statue dans les vingt jours de la réception de la demande, faute de quoi l'intéressé est remis d'office en liberté ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure qu'aucune réponse n'a été apportée à la demande de mise en liberté dont la chambre de l'instruction a été saisie par lettre recommandée le 27 avril 2023 ; qu'en effet l' « ordonnance d'irrecevabilité » délivrée le lendemain par la présidente de la chambre de l'instruction, qui ne concerne alternativement qu'une « requête aux fins d'annulation » et un « appel », ne peut être rattachée à la demande de mise en liberté présentée la veille ni au regard des textes visés, relatifs au contentieux des nullités, ni au regard de ses motifs, relatifs au même contentieux, ni au regard de son dispositif, étranger au contentieux de la détention ; que l'exposant était dès lors fondé à solliciter sa remise en liberté ; qu'en retenant, pour refuser de faire droit à cette demande, que « l'ordonnance dont il s'agit, si elle ne vise pas la disposition législative relative aux demandes de mise en liberté directement adressées à la cour d'appel, ne comporte pas d'ambigüité, aucune autre saisine de la cour que celle de Me [F] sur le fondement de l'article 148-4 précité n'ayant été enregistrée », que « cette ordonnance a été notifiée à Me [F] (Cb448à 450) qui ne pouvait ignorer que cette ordonnance portait sur la demande de mise en liberté qu'il avait déposée d'autant qu'il est fait état de la lettre recommandée avec avis de réception parvenue au greffe de la cour le 27 avril 2023, par PLEX le 28 avril 2023 à 12H38 (Cb442/443) et à Maître [J] et Maître [V] (Cb455/456) » et que « cette ordonnance n'a donné lieu à aucun recours qu'il leur appartenait d'exercer », quand ces motifs, pour partie inopérants, procèdent d'une dénaturation de l'ordonnance litigieuse, qui ne répondait pas à la demande de mise en liberté présentée par la défense, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'Homme, 148-2, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 11. Pour rejeter la demande de mise en liberté de M. [U], l'arrêt attaqué énonce qu'aucune autre saisine de la chambre de l'instruction que celle de M. [F], sur le fondement de l'article 148-4 du code de procédure pénale, n'a été enregistrée. 12. Les juges ajoutent que l'ordonnance du 28 avril 2023 a été notifiée à M. [U] et à ses avocats, dont M. [F], qui ne pouvait ignorer que cette ordonnance portait sur la demande de mise en liberté qu'il avait déposée, d'autant que cette décision fait état de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception parvenue au greffe de la cour d'appel le 27 avril 2023. 13. Ils observent que cette ordonnance n'a donné lieu à aucun recours qu'il appartenait à ces derniers d'exercer. 14. Ils en déduisent que l'ordonnance du 28 avril 2023 a répondu à la demande de mise en liberté et présente un caractère définitif. 15. En l'état de ces seules énonciations, et dès lors que, d'une part, il est établi que la présidente de la chambre de l'instruction a statué le 28 avril 2023 sur la demande de mise en liberté formée le jour précédent par le demandeur, soit dans le délai de vingt jours, peu important que celle-ci ait été à tort déclarée irrecevable, d'autre part, le demandeur n'établit ni même n'allègue avoir saisi la chambre de l'instruction d'un autre contentieux que la demande de mise en liberté précitée, la cour d'appel a justifié sa décision. 16. Ainsi, le moyen doit être écarté. 17. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'en application des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT n'y avoir lieu à ordonner la mise en liberté d'office du demandeur ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel