Cour de Cassation · cr — 19 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR01512
- Date
- 19 décembre 2023
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Sur la base d'un renseignement anonyme dénonçant l'existence d'un trafic de produits stupéfiants, les policiers ont procédé à des surveillances de M. [F] [M]. 3. Ils ont observé que ce dernier fréquentait une rue dans laquelle trois sites de revente de produits stupéfiants ont été localisés. 4. Le 30 mai 2022, M. [M] a été interpellé et des perquisitions ont été diligentées dans ces trois lieux. 5. Une information a été ouverte notamment des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, pour lesquels M. [M] a été mis en examen le 3 juin 2022. 6. Le 2 décembre suivant, son avocat a déposé une requête en annulation des trois perquisitions susvisées.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, cinquième, sixième et huitième branches Sur le moyen, pris en ses autres branches Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté comme mal fondés les moyens tirés de la nullité des trois perquisitions réalisées [Adresse 2] dans le local 1 et le box attenant, dans le cabanon de jardin et dans le local vis-à-vis du [Adresse 1] et a ordonné le retour de la procédure au magistrat instructeur, alors : « 2°/ que si les actes et mesures effectués dans un local et nécessaires pour assurer la protection de la sécurité des personnes ou des biens échappent à la qualification de perquisition et au régime juridique afférent, il en va différemment, et la qualification de perquisition s'impose, dès l'instant que les enquêteurs procèdent à des saisies d'objets ou de pièces, quelle qu'en soit la nature, ou même à de simples mesures préparatoires à de telles saisies, telles que des inventaires ou des prises de clichés des objets destinés à être ensuite saisis ; que la chambre de l'instruction a dit que l'entrée dans le local 1 avec prise de clichés s'analysait, non pas en une perquisition, mais en une opération de sécurisation ne nécessitant pas le respect des exigences de l'article 57 du code de procédure pénale, par la considération que l'entrée des enquêteurs dans les lieux, en l'absence de tout tiers, était nécessaire « s'agissant d'un lieu repéré comme pouvant servir au trafic et au regard de la fuite de plusieurs individus à leur vue » ; qu'en statuant ainsi, cependant que, selon les constatations du procès-verbal de perquisition du local 1 et du box attenant, reproduites par l'arrêt attaqué, les enquêteurs avaient « procéd[é] à l'effraction du local avec les effectifs du RAID, pénétr[é] dans ce local, constat[é] qu'il est vide de tout occupant et qu'il donne accès à une autre pièce, constat[é] qu'il s'agit d'un local qui sert de pièce à conditionnement de produits stupéfiants, not[é] la présence d'une table au milieu du local, de douze colonnes de caisses en plastique contenant des produits stupéfiants (herbe, résine et poudre blanche pouvant être de la cocaïne), la présence de nombreux sacs de sport XL contenant des produits stupéfiants, des milliers de sachets et boites de conditionnement, charg[é] les agents du SDPTS de procéder à la prise de clichés », constatations dont il résultait qu'avaient été effectuées une fouille et l'appréhension d'objets se trouvant dans le local, c'st-à-dire une recherche à l'intérieur d'un lieu clos d'indices permettant d'établir l'existence d'une infraction ou d'en déterminer l'auteur et ce, pendant près de deux heures avant l'arrivée de M. [M], et qu'on se trouvait donc manifestement en présence d'une opération de perquisition, la chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 56 et 57 du code de procédure pénale que la cassation sera prononcée ; 3°/ que pour retenir l'absence de grief causé aux intérêts de M. [M] par les opérations de visite effectuées dans le local 1, la chambre de l'instruction a retenu que l'intéressé, « présent au cours de la perquisition », n'avait pas contesté la présence des produits saisis et avait signé le procès-verbal sans émettre la moindre réserve ; que ces motifs étaient toutefois impropres à caractériser une absence de grief, puisque précisément M. [M] n'avait pas assisté à la perquisition effectuée avant son arrivée et qu'il ne pouvait donc être tiré aucune conséquence de son absence de contestation quant aux produits qui avaient été saisis ; qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas motivé sa décision et a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale ; 4°/ que s'agissant du deuxième local perquisitionné hors la présence de M. [M] et en l'absence d'un propriétaire ou de deux témoins, constitué d'un cabanon de jardin en tôle, la chambre de l'instruction, pour dire qu'il ne pouvait être reproché aux enquêteurs de ne pas avoir respecté le régime légal des perquisitions domiciliaires, a retenu que ce local était dépourvu de « tout équipement nécessaire à l'habitation » et ne pouvait donc être qualifié de domicile ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il avait été précédemment constaté que, selon les termes du procès-verbal coté D 29, ce local comportait « une table et une chaise », ce dont il résultait qu'il s'y trouvait, quoique de manière rudimentaire, certains des équipements nécessaires à une habitation effective, et que sous le rapport du régime de la perquisition, il devait relever de la qualification de domicile, la chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 56, 57 et 76 du code de procédure pénale ; 7°/ que concernant le local en vis-à-vis du n° [Adresse 1](u), la chambre de l'instruction a considéré que « la description de ce local ne permet[tait] pas de lui accorder la qualité de domicile protégé par les articles 56, 57 et 76 du code de procédure pénale. De sorte que la défense ne p[ouvai]t valablement soutenir que les saisies réalisées en l'absence du propriétaire, de l'occupant ou de deux témoins [était] contraire aux dispositions précitées » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il avait été préalablement constaté, au vu du procès-verbal des services de police, que ce local était « meublé d'un réfrigérateur en état de marche et d'une table en bois de jardin », c'est-à-dire de certains des équipements nécessaires à une habitation effective, ce dont il résultait que, sous le rapport du régime de la perquisition, il devait relever de la qualification de domicile, la chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 56, 57 et 76 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° A 23-81.742 F-D N° 01512 GM 19 DÉCEMBRE 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 DÉCEMBRE 2023 M. [F] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 16 mars 2023, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment, des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 12 juin 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la société Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [F] [M], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillers de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Sur la base d'un renseignement anonyme dénonçant l'existence d'un trafic de produits stupéfiants, les policiers ont procédé à des surveillances de M. [F] [M]. 3. Ils ont observé que ce dernier fréquentait une rue dans laquelle trois sites de revente de produits stupéfiants ont été localisés. 4. Le 30 mai 2022, M. [M] a été interpellé et des perquisitions ont été diligentées dans ces trois lieux. 5. Une information a été ouverte notamment des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, pour lesquels M. [M] a été mis en examen le 3 juin 2022. 6. Le 2 décembre suivant, son avocat a déposé une requête en annulation des trois perquisitions susvisées. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, cinquième, sixième et huitième branches 7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen, pris en ses autres branches Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté comme mal fondés les moyens tirés de la nullité des trois perquisitions réalisées [Adresse 2] dans le local 1 et le box attenant, dans le cabanon de jardin et dans le local vis-à-vis du [Adresse 1] et a ordonné le retour de la procédure au magistrat instructeur, alors : « 2°/ que si les actes et mesures effectués dans un local et nécessaires pour assurer la protection de la sécurité des personnes ou des biens échappent à la qualification de perquisition et au régime juridique afférent, il en va différemment, et la qualification de perquisition s'impose, dès l'instant que les enquêteurs procèdent à des saisies d'objets ou de pièces, quelle qu'en soit la nature, ou même à de simples mesures préparatoires à de telles saisies, telles que des inventaires ou des prises de clichés des objets destinés à être ensuite saisis ; que la chambre de l'instruction a dit que l'entrée dans le local 1 avec prise de clichés s'analysait, non pas en une perquisition, mais en une opération de sécurisation ne nécessitant pas le respect des exigences de l'article 57 du code de procédure pénale, par la considération que l'entrée des enquêteurs dans les lieux, en l'absence de tout tiers, était nécessaire « s'agissant d'un lieu repéré comme pouvant servir au trafic et au regard de la fuite de plusieurs individus à leur vue » ; qu'en statuant ainsi, cependant que, selon les constatations du procès-verbal de perquisition du local 1 et du box attenant, reproduites par l'arrêt attaqué, les enquêteurs avaient « procéd[é] à l'effraction du local avec les effectifs du RAID, pénétr[é] dans ce local, constat[é] qu'il est vide de tout occupant et qu'il donne accès à une autre pièce, constat[é] qu'il s'agit d'un local qui sert de pièce à conditionnement de produits stupéfiants, not[é] la présence d'une table au milieu du local, de douze colonnes de caisses en plastique contenant des produits stupéfiants (herbe, résine et poudre blanche pouvant être de la cocaïne), la présence de nombreux sacs de sport XL contenant des produits stupéfiants, des milliers de sachets et boites de conditionnement, charg[é] les agents du SDPTS de procéder à la prise de clichés », constatations dont il résultait qu'avaient été effectuées une fouille et l'appréhension d'objets se trouvant dans le local, c'st-à-dire une recherche à l'intérieur d'un lieu clos d'indices permettant d'établir l'existence d'une infraction ou d'en déterminer l'auteur et ce, pendant près de deux heures avant l'arrivée de M. [M], et qu'on se trouvait donc manifestement en présence d'une opération de perquisition, la chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 56 et 57 du code de procédure pénale que la cassation sera prononcée ; 3°/ que pour retenir l'absence de grief causé aux intérêts de M. [M] par les opérations de visite effectuées dans le local 1, la chambre de l'instruction a retenu que l'intéressé, « présent au cours de la perquisition », n'avait pas contesté la présence des produits saisis et avait signé le procès-verbal sans émettre la moindre réserve ; que ces motifs étaient toutefois impropres à caractériser une absence de grief, puisque précisément M. [M] n'avait pas assisté à la perquisition effectuée avant son arrivée et qu'il ne pouvait donc être tiré aucune conséquence de son absence de contestation quant aux produits qui avaient été saisis ; qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas motivé sa décision et a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale ; 4°/ que s'agissant du deuxième local perquisitionné hors la présence de M. [M] et en l'absence d'un propriétaire ou de deux témoins, constitué d'un cabanon de jardin en tôle, la chambre de l'instruction, pour dire qu'il ne pouvait être reproché aux enquêteurs de ne pas avoir respecté le régime légal des perquisitions domiciliaires, a retenu que ce local était dépourvu de « tout équipement nécessaire à l'habitation » et ne pouvait donc être qualifié de domicile ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il avait été précédemment constaté que, selon les termes du procès-verbal coté D 29, ce local comportait « une table et une chaise », ce dont il résultait qu'il s'y trouvait, quoique de manière rudimentaire, certains des équipements nécessaires à une habitation effective, et que sous le rapport du régime de la perquisition, il devait relever de la qualification de domicile, la chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 56, 57 et 76 du code de procédure pénale ; 7°/ que concernant le local en vis-à-vis du n° [Adresse 1](u), la chambre de l'instruction a considéré que « la description de ce local ne permet[tait] pas de lui accorder la qualité de domicile protégé par les articles 56, 57 et 76 du code de procédure pénale. De sorte que la défense ne p[ouvai]t valablement soutenir que les saisies réalisées en l'absence du propriétaire, de l'occupant ou de deux témoins [était] contraire aux dispositions précitées » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il avait été préalablement constaté, au vu du procès-verbal des services de police, que ce local était « meublé d'un réfrigérateur en état de marche et d'une table en bois de jardin », c'est-à-dire de certains des équipements nécessaires à une habitation effective, ce dont il résultait que, sous le rapport du régime de la perquisition, il devait relever de la qualification de domicile, la chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 56, 57 et 76 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 9. Pour écarter le moyen de nullité de la perquisition du « local 1 », diligentée en violation des prescriptions de l'article 57 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué énonce en substance que les fonctionnaires de police sont entrés par effraction dans le local repéré comme pouvant servir au stockage de produits stupéfiants, après avoir constaté la fuite de plusieurs personnes à leur vue. 10. Ils ajoutent que les constatations faites dans les lieux avant l'arrivée de M. [M] étaient nécessaires pour garantir la sécurité des lieux, ces seules opérations ne pouvant être analysées comme une perquisition. 11. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen. 12. En effet, ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer par l'examen des pièces de la procédure, dès lors que les conditions de la flagrance étaient réunies et que ce local était identifié comme étant le lieu du crime, il appartenait à l'officier de police judiciaire de veiller à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout autre élément susceptible de contribuer à la manifestation de la vérité, conformément aux exigences de l'article 54 du code de procédure pénale. 13. Il importe peu, à cet égard, que l'officier de police judiciaire ait eu recours à la force publique pour entrer dans les lieux, dès lors que, d'une part, celle-ci était indispensable à l'exécution de cette mission, ainsi que le prévoit l'article 17, alinéa 3, du code de procédure pénale, d'autre part, il n'a procédé à aucune recherche d'indices permettant d'établir l'existence d'une infraction ou d'en déterminer ses auteurs jusqu'à l'arrivée de M. [M]. 14. Il en résulte que les griefs, inopérants s'agissant de la troisième branche qui critique des motifs surabondants de l'arrêt relatifs à l'existence d'un grief, doivent être écartés. Sur le moyen, pris en ses quatrième et septième branches 15. Pour écarter le moyen de nullité des perquisitions du cabanon de jardin et du local situé en vis-à-vis du n° [Adresse 1], l'arrêt attaqué énonce en substance que les enquêteurs ont constaté, dans le cabanon, la présence d'une table sur laquelle se trouvaient des produits pouvant être des stupéfiants préparés pour la revente, et d'une chaise, tandis qu'ils ont observé, dans l'autre local, un réfrigérateur, une table et des tableaux supportant des inscriptions de prix correspondant à des quantités de produits stupéfiants. 16. Les juges relèvent que, pour autant, le cabanon de jardin en tôle est dépourvu de tout équipement nécessaire à l'habitation et a été repéré lors des surveillances policières comme l'un des points de vente de produits stupéfiants. 17. Ils ajoutent que le local situé en vis-à-vis du n° [Adresse 1] est, selon les mentions du procès-verbal, un « local de construction illégale, non cadastré, ouvert aux quatre vents, dans lequel se trouveraient des stupéfiants abandonnés par des individus ayant pris la fuite à la vue des forces de police ». 18. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a exactement déduit des mentions des procès-verbaux litigieux que, nonobstant les traces d'occupation des deux locaux, ces derniers ne constituaient pas un domicile au sens de l'article 57 du code de procédure pénale, a fait l'exacte application des textes visés au moyen. 19. Ainsi, le moyen doit être écarté. 20. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel