Cour de Cassation · cr — 19 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR01523
- Date
- 19 décembre 2023
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement contradictoire du 12 août 2022, M. [L] [W] a été condamné des chefs précités à trois ans d'emprisonnement avec maintien en détention, ainsi qu'à verser diverses sommes aux parties civiles. 3. M. [W] a adressé une lettre datée du 18 août 2022, reçue au greffe judiciaire de l'établissement pénitentiaire le 22 août suivant, dans laquelle il indiquait souhaiter faire appel de cette condamnation. 4. Une déclaration d'appel a été régularisée le lendemain.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel formé par le prévenu à l'encontre du jugement du 12 août 2022, alors « que le rapport prescrit par l'article 513 du code de procédure pénale est une formalité substantielle dont l'accomplissement constitue un préliminaire indispensable avant tout débat ; qu'en l'espèce, méconnaît les exigences de ce texte et, partant, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, l'arrêt attaqué dont aucune mention n'indique que l'affaire ait été jugée sur le rapport oral d'un des magistrats composant la juridiction de jugement. » Et sur le second moyen Enoncé du moyen 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel formé par le prévenu à l'encontre du jugement du 12 août 2022, alors : « 1°/ qu'il ne résulte pas des dispositions de l'article 503 du code de procédure pénale que l'absence de signature du chef de l'établissement pénitentiaire sur la déclaration d'appel faite par le prévenu détenu soit de nature à priver d'effet cette déclaration, dès lors que celle-ci porte par ailleurs la signature de l'appelant et a date certaine ; qu'en l'espèce, il est constant que le délai d'appel du jugement du 12 août 2022 expirait le 22 août de la même année à minuit, conformément à l'article 498 du code de procédure pénale ; que pour dire l'appel de l'exposant irrecevable comme tardif, la cour d'appel a relevé que si M. [W] a bien manifesté, par courrier manuscrit daté et signé par lui le jeudi 18 août 2022, sa volonté de faire appel du jugement du 12 août précédent, ce document ne répond pas aux prescriptions de l'article 503 du code de procédure pénale, dès lors qu'il ne fait pas apparaître la signature de l'autorité constatant la déclaration d'appel et la validant en conséquence ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que ce courrier du 18 août 2022 comporte un tampon « [Localité 1] CENTRE PENITENTIAIRE SERVICE GREFFE » accompagné de la date du lundi 22 août 2022, ce dont il résultait que ces mentions étaient suffisantes pour valoir déclaration d'appel, dès lors que la signature du chef de l'établissement pénitentiaire sur cet acte n'est pas prescrite à peine de nullité de celui-ci, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé le texte susvisé ; 2°/ qu'il peut être dérogé aux prescriptions des articles 498 et 503 du code de procédure pénale lorsqu'en raison d'un obstacle invincible assimilable à la force majeure, l'appelant s'est trouvé dans l'impossibilité absolue de s'y conformer ; qu'en l'espèce, pour dire l'appel de l'exposant irrecevable comme tardif, la cour d'appel a relevé que si M. [W] a bien manifesté, par courrier manuscrit daté et signé par lui le jeudi 18 août 2022, sa volonté de faire appel du jugement du 12 août précédent, ce document ne répond pas aux prescriptions de l'article 503 du code de procédure pénale, dès lors qu'il ne fait pas apparaître la signature de l'autorité constatant la déclaration d'appel et la validant en conséquence ; qu'en statuant ainsi, quand il résulte de ces énonciations que l'exposant avait manifesté sa volonté d'interjeter appel du jugement avant l'expiration du délai qui lui était imparti, par un écrit sur lequel figure le cachet de l'établissement pénitentiaire et la date du 22 août 2022, démontrant par là-même que cet acte a été porté à la connaissance du chef de l'établissement pénitentiaire en temps utile et que, partant, ce n'est que pour un motif indépendant de la volonté de l'appelant que cet acte n'a pas été signé par ledit chef de l'établissement pénitentiaire avant l'expiration du délai d'appel, la cour d'appel a violé l'article 503 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° G 23-80.553 F-D N° 01523 GM 19 DÉCEMBRE 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 DÉCEMBRE 2023 M. [L] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 1er décembre 2022, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement du tribunal correctionnel l'ayant condamné pour refus d'obtempérer et violences, en récidive, à trois ans d'emprisonnement et ayant prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [L] [W], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillers de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement contradictoire du 12 août 2022, M. [L] [W] a été condamné des chefs précités à trois ans d'emprisonnement avec maintien en détention, ainsi qu'à verser diverses sommes aux parties civiles. 3. M. [W] a adressé une lettre datée du 18 août 2022, reçue au greffe judiciaire de l'établissement pénitentiaire le 22 août suivant, dans laquelle il indiquait souhaiter faire appel de cette condamnation. 4. Une déclaration d'appel a été régularisée le lendemain. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel formé par le prévenu à l'encontre du jugement du 12 août 2022, alors « que le rapport prescrit par l'article 513 du code de procédure pénale est une formalité substantielle dont l'accomplissement constitue un préliminaire indispensable avant tout débat ; qu'en l'espèce, méconnaît les exigences de ce texte et, partant, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, l'arrêt attaqué dont aucune mention n'indique que l'affaire ait été jugée sur le rapport oral d'un des magistrats composant la juridiction de jugement. » Réponse de la Cour Vu l'article 513 du code de procédure pénale : 6. Selon ce texte, l'appel est jugé sur le rapport oral d'un conseiller. 7. Cette formalité substantielle, nécessaire à l'information de la juridiction saisie et des parties, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat. 8. Ni l'arrêt attaqué ni les notes d'audience visées par le greffier, faisant mention de ce que le rapporteur a mis dans les débats la recevabilité de l'appel, ne permettent à la Cour de cassation de s'assurer qu'un rapport oral, ayant permis de faire connaître aux juges d'appel et aux parties les éléments de la cause, a été effectué à l'audience par un conseiller. 9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Et sur le second moyen Enoncé du moyen 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel formé par le prévenu à l'encontre du jugement du 12 août 2022, alors : « 1°/ qu'il ne résulte pas des dispositions de l'article 503 du code de procédure pénale que l'absence de signature du chef de l'établissement pénitentiaire sur la déclaration d'appel faite par le prévenu détenu soit de nature à priver d'effet cette déclaration, dès lors que celle-ci porte par ailleurs la signature de l'appelant et a date certaine ; qu'en l'espèce, il est constant que le délai d'appel du jugement du 12 août 2022 expirait le 22 août de la même année à minuit, conformément à l'article 498 du code de procédure pénale ; que pour dire l'appel de l'exposant irrecevable comme tardif, la cour d'appel a relevé que si M. [W] a bien manifesté, par courrier manuscrit daté et signé par lui le jeudi 18 août 2022, sa volonté de faire appel du jugement du 12 août précédent, ce document ne répond pas aux prescriptions de l'article 503 du code de procédure pénale, dès lors qu'il ne fait pas apparaître la signature de l'autorité constatant la déclaration d'appel et la validant en conséquence ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que ce courrier du 18 août 2022 comporte un tampon « [Localité 1] CENTRE PENITENTIAIRE SERVICE GREFFE » accompagné de la date du lundi 22 août 2022, ce dont il résultait que ces mentions étaient suffisantes pour valoir déclaration d'appel, dès lors que la signature du chef de l'établissement pénitentiaire sur cet acte n'est pas prescrite à peine de nullité de celui-ci, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé le texte susvisé ; 2°/ qu'il peut être dérogé aux prescriptions des articles 498 et 503 du code de procédure pénale lorsqu'en raison d'un obstacle invincible assimilable à la force majeure, l'appelant s'est trouvé dans l'impossibilité absolue de s'y conformer ; qu'en l'espèce, pour dire l'appel de l'exposant irrecevable comme tardif, la cour d'appel a relevé que si M. [W] a bien manifesté, par courrier manuscrit daté et signé par lui le jeudi 18 août 2022, sa volonté de faire appel du jugement du 12 août précédent, ce document ne répond pas aux prescriptions de l'article 503 du code de procédure pénale, dès lors qu'il ne fait pas apparaître la signature de l'autorité constatant la déclaration d'appel et la validant en conséquence ; qu'en statuant ainsi, quand il résulte de ces énonciations que l'exposant avait manifesté sa volonté d'interjeter appel du jugement avant l'expiration du délai qui lui était imparti, par un écrit sur lequel figure le cachet de l'établissement pénitentiaire et la date du 22 août 2022, démontrant par là-même que cet acte a été porté à la connaissance du chef de l'établissement pénitentiaire en temps utile et que, partant, ce n'est que pour un motif indépendant de la volonté de l'appelant que cet acte n'a pas été signé par ledit chef de l'établissement pénitentiaire avant l'expiration du délai d'appel, la cour d'appel a violé l'article 503 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu les articles 503 et 498 du code de procédure pénale : 11. Il résulte du premier de ces textes que, lorsque l'appelant est détenu, l'appel peut être fait au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, cette déclaration étant constatée, datée et signée par celui-ci et l'appelant puis adressée sans délai au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. 12. Il résulte du second de ces textes que l'appel d'un jugement contradictoire est interjeté dans les dix jours. 13. Pour déclarer irrecevable son appel, l'arrêt attaqué énonce que M. [W] a bien manifesté sa volonté de faire appel par un courrier manuscrit daté du 18 août, mais que, si le courrier porte le cachet du greffe accompagné de la date du 22 août 2022, il ne fait pas apparaître la signature de l'autorité constatant la déclaration d'appel exigée par l'article 503 du code de procédure pénale. 14. Les juges ajoutent que ce n'est que le 23 août qu'une déclaration d'appel régulière a été interjetée, et que l'appel est donc tardif. 15. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés. 16. En effet, si le courrier reçu au greffe judiciaire de l'établissement pénitentiaire le 22 août 2022, par lequel le demandeur a manifesté son intention d'interjeter appel, sans former d'autre demande, ne pouvait, à lui seul, constituer la déclaration prévue par l'article 503 du code de procédure pénale, l'appelant détenu n'ayant pas été conduit à ce greffe dans un délai lui permettant d'exercer utilement la voie de recours, à savoir le jour même, s'est trouvé dans l'impossibilité de procéder à cette déclaration, de sorte que, compte tenu de ces circonstances, la lettre d'intention d'appel susvisée a produit les mêmes effets qu'une déclaration d'appel. 17. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 1er décembre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel