Cour de Cassation · cr — 5 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR01524
- Date
- 5 décembre 2023
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Par arrêt du 10 décembre 2021, M. [T] [I] a été condamné par la cour d'assises à la peine de réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de vingt-deux ans des chefs de meurtre en bande organisée et association de malfaiteurs. 3. Il a interjeté appel de cette condamnation le 13 décembre 2021. 4. Par arrêt du 1er décembre 2022, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a ordonné la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de M. [I] pour une durée de six mois. 5. Le 22 mai 2023, le parquet général a pris des réquisitions aux fins d'une nouvelle prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de M. [I], l'examen de l'affaire étant fixé du 11 au 15 décembre 2023.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen est pris de la violation de l'article 197 du code de procédure pénale. 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de M. [I] alors que l'avocat désigné de la personne mise en accusation n'avait pas été convoqué devant la chambre de l'instruction, un autre avocat l'ayant été.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° E 23-85.541 F-D N° 01524 SL2 5 DÉCEMBRE 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 DÉCEMBRE 2023 M. [T] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 1er juin 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de meurtre en bande organisée et association de malfaiteurs, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Par arrêt du 10 décembre 2021, M. [T] [I] a été condamné par la cour d'assises à la peine de réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de vingt-deux ans des chefs de meurtre en bande organisée et association de malfaiteurs. 3. Il a interjeté appel de cette condamnation le 13 décembre 2021. 4. Par arrêt du 1er décembre 2022, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a ordonné la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de M. [I] pour une durée de six mois. 5. Le 22 mai 2023, le parquet général a pris des réquisitions aux fins d'une nouvelle prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de M. [I], l'examen de l'affaire étant fixé du 11 au 15 décembre 2023. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen est pris de la violation de l'article 197 du code de procédure pénale. 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de M. [I] alors que l'avocat désigné de la personne mise en accusation n'avait pas été convoqué devant la chambre de l'instruction, un autre avocat l'ayant été. Réponse de la Cour Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale : 8. Il se déduit de ces textes que le procureur général doit notifier à l'avocat de l'intéressé la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat. 9. Ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité. 10. L'arrêt attaqué, qui a ordonné la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de l'intéressé, mentionne que le procureur général a notifié aux parties et à leurs avocats la date à laquelle l'affaire a été appelée à l'audience, qu'à celle-ci M. [I] n'a pas comparu, ayant refusé d'être extrait, et qu'aucun mémoire n'a été déposé dans l'intérêt de ce dernier. 11. En prononçant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que M. [N], seul avocat de M. [I] depuis le 27 octobre 2022, n'a pas été avisé de la date d'audience, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés. 12. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 1er juin 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel