Cour de Cassation · cr — 19 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR01525
- Date
- 19 décembre 2023
- Condamnation
- 13 500 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le véhicule de Mme [Z] [U] a été photographié par un dispositif automatique de surveillance au moment où il franchissait une intersection au mépris de la signalisation lumineuse. 3. L'intéressée a été citée à comparaître devant le tribunal de police du chef de non respect par conducteur de véhicule de l'arrêt imposé par un feu rouge,
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Exposé du moyen 4. Le moyen, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-3 et R. 121-6 du code de la route, critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé Mme [U], alors : 1°/ que les procès verbaux dressés en matière contraventionnelle font foi jusqu'à preuve du contraire de ce qui y est inscrit, la preuve contraire ne pouvant être rapportée que par écrit ou par témoins, d'autre part Mme [U] a reconnu être l'auteure de la contravention ; 2°/ que le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite de son véhicule.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° K 23-82.418 F-D N° 01525 GM 19 DÉCEMBRE 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 DÉCEMBRE 2023 L'officier du ministère public près le tribunal de police d'Amiens a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 28 mars 2023, qui a relaxé Mme [Z] [U] pour contravention au code de la route et condamné Mme [B] [S] à 135 euros d'amende. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le véhicule de Mme [Z] [U] a été photographié par un dispositif automatique de surveillance au moment où il franchissait une intersection au mépris de la signalisation lumineuse. 3. L'intéressée a été citée à comparaître devant le tribunal de police du chef de non respect par conducteur de véhicule de l'arrêt imposé par un feu rouge, Examen du moyen Exposé du moyen 4. Le moyen, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-3 et R. 121-6 du code de la route, critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé Mme [U], alors : 1°/ que les procès verbaux dressés en matière contraventionnelle font foi jusqu'à preuve du contraire de ce qui y est inscrit, la preuve contraire ne pouvant être rapportée que par écrit ou par témoins, d'autre part Mme [U] a reconnu être l'auteure de la contravention ; 2°/ que le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite de son véhicule. Réponse de la Cour Vu l'article L. 121-1 du code de la route : 5. Selon ce texte, le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule. 6. Pour relaxer Mme [U] du chef susvisé, le jugement attaqué énonce qu'avant d'entendre l'intéressée sur les faits, le cliché pris par le dispositif de contrôle lui a été présenté. 7. Reprenant les déclarations de Mme [U], le juge ajoute que cette dernière a affirmé qu'elle était en temps ordinaire une conductrice très attentive, qu'elle avait été choquée en recevant l'avis de contravention, en pensant à une erreur, puis que, comme seule explication, « elle a pensé que c'était lié à une sirène de camion de pompier ou de SAMU ». 8. Le juge relève que, néanmoins, lorsqu'une contravention est constatée sur le fondement d'une « verbalisation à la volée » le législateur n'a institué aucune présomption de responsabilité pénale et en déduit que, dans un tel cas, le titulaire du certificat d'immatriculation est seul concerné. 9. En se déterminant ainsi, alors qu'il se déduit des motifs ci-dessus, dont la teneur est confirmée par les notes d'audience, que la contrevenante a reconnu être la conductrice du véhicule au moment des faits, qui n'étaient pas contestés dans leur matérialité, le tribunal a méconnu le texte susvisé. 10. La cassation est ainsi encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police d'Amiens, en date du 28 mars 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police d'Amiens, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel