Cour de Cassation · cr — 22 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR01528
- Date
- 22 novembre 2023
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Après délivrance d'un avis de fin d'information, le 8 novembre 2022, ont été versés et cotés au dossier d'instruction une ordonnance de non-lieu (D 338), un relevé d'antécédents Cassiopée (D 339), un soit-transmis de la police judiciaire à destination du juge d'instruction, indiquant faire retour des diverses pièces suivantes (D 340) : un rapport de synthèse daté du 9 décembre 2022 relatif à une commission rogatoire délivrée le 26 février 2021 (D 342), des procès-verbaux datés du 26 octobre 2022 établis en exécution de ladite commission rogatoire (D 347 et D 348), un ensemble de rapports techniques, un procès-verbal du 8 décembre 2022 mentionnant que le juge d'instruction sollicite le retour de la commission rogatoire (D 349), des rapports techniques d'exploitation de scellés (D 350 et D 354), un rapport d'empreintes génétiques (D 355) et diverses autres pièces (D 341, D 343 à D 346). 3. Le 21 décembre 2022, le juge d'instruction a ordonné la mise en accusation de M. [G] [C] des chefs précités. 4. M. [C] a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de mise en accusation de M. [C], alors « que si l'information est reprise ou poursuivie postérieurement à la notification de l'avis de fin d'information, le juge d'instruction doit renouveler la procédure préalable au règlement, communiquer à nouveau le dossier de la procédure au procureur de la République et notifier un nouvel avis de fin d'information ; qu'il résulte de la procédure qu'après la délivrance d'un avis de fin d'information le 8 novembre 2022, l'instruction s'est poursuivie, en particulier avec le retour, sollicité le 8 décembre 2022 par le juge d'instruction, d'une commission rogatoire délivrée le 26 février 2021, comprenant un rapport de synthèse rédigé postérieurement à l'avis de fin d'information, des procès-verbaux d'exécution et plusieurs rapports, de sorte qu'en refusant d'annuler l'ordonnance de mise en accusation, rendue sans qu'un nouvel avis de fin d'information n'ait été notifié après ces actes, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 175 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° Q 23-85.205 F-D N° 01528 MAS2 22 NOVEMBRE 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 NOVEMBRE 2023 M. [G] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 29 mars 2023, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Nord sous l'accusation d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraires pour faciliter la commission d'un crime, tentative d'extorsion avec arme, en bande organisée, et associations de malfaiteurs, en récidive. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [G] [C], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Après délivrance d'un avis de fin d'information, le 8 novembre 2022, ont été versés et cotés au dossier d'instruction une ordonnance de non-lieu (D 338), un relevé d'antécédents Cassiopée (D 339), un soit-transmis de la police judiciaire à destination du juge d'instruction, indiquant faire retour des diverses pièces suivantes (D 340) : un rapport de synthèse daté du 9 décembre 2022 relatif à une commission rogatoire délivrée le 26 février 2021 (D 342), des procès-verbaux datés du 26 octobre 2022 établis en exécution de ladite commission rogatoire (D 347 et D 348), un ensemble de rapports techniques, un procès-verbal du 8 décembre 2022 mentionnant que le juge d'instruction sollicite le retour de la commission rogatoire (D 349), des rapports techniques d'exploitation de scellés (D 350 et D 354), un rapport d'empreintes génétiques (D 355) et diverses autres pièces (D 341, D 343 à D 346). 3. Le 21 décembre 2022, le juge d'instruction a ordonné la mise en accusation de M. [G] [C] des chefs précités. 4. M. [C] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de mise en accusation de M. [C], alors « que si l'information est reprise ou poursuivie postérieurement à la notification de l'avis de fin d'information, le juge d'instruction doit renouveler la procédure préalable au règlement, communiquer à nouveau le dossier de la procédure au procureur de la République et notifier un nouvel avis de fin d'information ; qu'il résulte de la procédure qu'après la délivrance d'un avis de fin d'information le 8 novembre 2022, l'instruction s'est poursuivie, en particulier avec le retour, sollicité le 8 décembre 2022 par le juge d'instruction, d'une commission rogatoire délivrée le 26 février 2021, comprenant un rapport de synthèse rédigé postérieurement à l'avis de fin d'information, des procès-verbaux d'exécution et plusieurs rapports, de sorte qu'en refusant d'annuler l'ordonnance de mise en accusation, rendue sans qu'un nouvel avis de fin d'information n'ait été notifié après ces actes, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 175 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 175, alinéa 1er, du code de procédure pénale : 6. Selon ce texte, aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction communique le dossier au procureur de la République et en avise en même temps les avocats des parties ou, si elles ne sont pas assistées par un avocat, les parties. 7. Il en résulte que, lorsque l'information est reprise ou poursuivie après la notification de l'avis de fin d'information, le juge d'instruction doit renouveler la procédure préalable au règlement, communiquer à nouveau le dossier de la procédure au procureur de la République et notifier un nouvel avis de fin d'information. 8. Pour écarter le moyen de nullité, selon lequel le juge d'instruction aurait dû délivrer un nouvel avis de fin d'information après le versement au dossier des pièces précitées, la chambre de l'instruction a relevé que l'ordonnance de non-lieu a été extraite d'une autre procédure et concerne une personne qui n'a pas été mise en examen au cours de l'instruction, et que le relevé d'antécédents Cassiopée est au nom d'une personne qui n'a pas été mise en cause dans la procédure. 9. Les juges relèvent que si le juge d'instruction, en demandant aux enquêteurs, le 8 décembre 2022, de lui retourner une commission rogatoire, a réalisé de sa propre initiative un nouvel acte d'instruction, celui-ci, qui n'a conduit qu'à la transmission par les services enquêteurs de pièces, qui, à l'exception de celles cotées D 347 et D 348, étaient déjà en procédure et soumises de ce fait aux observations des parties, ne peut être analysé comme ayant été utile à la manifestation de la vérité. 10. Ils constatent que le seul soit-transmis du commandant de police et le procès-verbal de synthèse rédigés après l'avis de fin d'information ne constituent ni un acte d'enquête ni un élément de preuve, le dernier document consistant uniquement en l'analyse par les enquêteurs du déroulement des investigations. 11. Ils retiennent que les rapports techniques d'examen de scellés sont des pièces qui figurent déjà en procédure (D 269), s'agissant de rapports réalisés entre mars et avril 2021, dont les conclusions ont été soumises aux observations des parties suite à l'avis de fin d'information. 12. Ils ajoutent que le rapport d'expertise, daté du 1er mars 2021, qui a permis de détecter la présence d'un ADN masculin, a été suivi d'une seconde expertise réalisée aux fins d'identification de l'ADN en cause et dont le rapport a été soumis aux observations des parties (D 232). 13. Les juges observent encore que les procès-verbaux dressés le 26 octobre 2022, analysant la réponse aux réquisitions adressées à l'opérateur « Snapchat », le 6 mai 2022, ont été réalisés avant l'avis de fin d'information en exécution d'une commission rogatoire antérieure au dit avis. S'ils observent qu'il n'est pas certain que ces pièces figuraient au dossier communiqué aux parties avant la délivrance de l'avis de fin d'information, leur lecture suffit à démontrer que ces réquisitions, qui ne concernent pas M. [C], n'ont révélé aucun élément utile à la manifestation de la vérité, et ne paraissent pas dans ces conditions pouvoir appeler d'observations de la part des parties. 14. Enfin, ils constatent que les dernières pièces versées après l'avis de fin d'information sont constituées de sous-cotes ou de copies d'ordonnances ou de commissions rogatoires apparaissant déjà dans la procédure. 15. Les juges en déduisent que les pièces versées après l'avis de fin d'information ne constituent pas des actes utiles à la manifestation de la vérité et que leur versement n'a pas porté atteinte au principe du contradictoire et n'a pas eu pour effet d'entraîner la caducité de l'avis de fin d'information. 16. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 17. En effet, le versement au dossier, après l'avis de clôture, de multiples pièces réclamées par le juge d'instruction qui, pour certaines, ne figuraient pas auparavant à la procédure et n'ont pas été soumises à un examen contradictoire, constitue une poursuite de l'instruction au sens de l'article 175 du code de procédure pénale. 18. La cassation est, par conséquent, encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 29 mars 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel